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Affaire de Konsiga : Gassama assigne Daman KONTE en justice pour diffamation, injures et menace de mort

Depuis le déclenchement de la crise de Konsiga, cercle de Yélimané, le Député Mahamadou H. GASSAMA fait face à de multiples accusations. Il est traité de tous les noms d’oiseaux. Ainsi, il a porté plainte contre l’auteur reconnu Daman KONTE qui avait publié sur Facebook des propos diffamatoires, injurieux et menaces sous condition adressés à l’honorable GASSAMA. Ce jeudi 18 janvier 2018, l’accusé a comparu devant le Tribunal de Grande Instance de la Commune V.

Nous vous proposons de lire la version des faits extraits de la citation directe que nous avons pu obtenir.

” Attendu que courant décembre 2017, lors d’une publication sur l’internet, Monsieur Daman KONTE, demeurant en Commune V du District de Bamako, Responsable d’Association, adversaire politique de Monsieur Mahamadou Hawa GASSAMA, sans état d’âme, en quête ou en mal d’électorat, à travers des affabulations et propos tendancieux immatures, n’a fait qu’insulter, diffamer et menacer le Député du début jusqu’è la fin de la publication, ainsi il a osé déclarer sur internet :

            Qu’à la date du 09/12/2017, que les Sieurs Mahamadou H. GASSAMA, le Député Hamada SOKONA et Monsieur Bassirou KONTE s’étaient personnellement déplacés jusqu’à Tambakara, pour aller monter avec leurs partisans sur place une colonne punitive armée de manchettes, haches de gourdins et d’autres armes blanches, contre les membres de son Association ” DAGA KANE “, au cours de laquelle agression, ils auraient déploré trois blessés, qu’ils ont mis au compte exclusif du Député GASSAMA, alors qu’au moment même où lesdits événements se passaient, c’est-à-dire dans la matinée du 09/12/2017 Monsieur Mahamadou H. GASSAMA en compagnie de Monsieur Bassirou KONTE, était à plus de 80 km du théâtre des opérations, à une cérémonie de festivité réunissant plus de 90 Chefs de village du Cercle de Yélimané, qui a même fait l’objet d’un reportage de l’ORTM et diffusé le lendemain 10/12/2017 dans le journal Télévisé de 20H, que tous les Maliens ont suivi, donc en sont témoins privilégiés ;

            Qu’il est aussi évident, que Monsieur Daman KONTE n’a fait que colporter des rumeurs montées de toutes pièces par les détracteurs de Monsieur Mahamadou H. GASSAMA, tendant à discréditer non seulement celui-ci, mais aussi son parti et leurs partisans, lorsqu’il a soutenu, que le Député Hamada SOKONA aussi avait effectué le déplacement jusqu’à Yélimané, alors que ce dernier ne faisait pas partie des membres de la délégation de GASSAMA qui, pour la circonstance, s’étaient rendus à Yélimané, comme ce dernier l’a démenti dans le procès-verbal d’interpellation en date du 13/12/2017 à lui servi par la Ministère de Maître Boubacar N. DIALLO, Huissier de Justice à Bamako, alors que Daman lui-même était resté à Bamako. La question qui se pose est de savoir, comment peut-il accuser quelqu’un de faits, lors de la commission desquels, il n’était pas présent, si ce n’est la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la méchanceté gratuite ;

            Que continuant toujours dans la même publication, Monsieur Daman KONTE a encore déclaré, que Monsieur Mahamadou H. GASSAMA est un rebelle, même un chef rebelle, qu’il n’avait aucune crainte, ni remord de le clamer haut et fort devant n’importe qui, y compris GASSAMA lui-même, alors qu’il ne dispose d’aucune décision de justice, qui condamne celui-ci pour ce chef d’infraction prévue et punie par l’article 137 du Code Pénal ainsi conçu ” Toute attaque, toute résistance avec violence, voies de fait, ou menace envers les officiers publics ou ministériels, fonctionnaires, agents ou préposés de l’autorité publique, est qualifiéé rébellion “, vu donc cet extrait de loi, en quoi GASSAMA peut-il être qualifié de rebelle ? Daman KONTE, serait-il atteint d’une pathologie démoniaque, pour prendre ses hallucinations pour les réalités, ou même se croire doté de la qualité d’Agent Public, dont la liste est fournie par l’article visé et s’estimer en droit de qualifier GASSAMA de rebelle, si tel était le cas, sa place serait mieux dans un asile, qu’ailleurs ;

            Que dans son élan effréné de nuisance, le même Daman KONTE a proféré des menaces à l’endroit de GASSAMA, il y a lieu d’ajouter, qu’au moment où Daman KONTE réalisait l’enregistrement vidéo, il a fait savoir, qu’il était au courant du fait, que GASSAMA se trouvait à l’instant ” T ” dans Yélimané, qu’il n’a pas encore quitté, par conséquent, qu’il lui demandait, de savoir bien se conduire, sinon, qu’il allait fuir de ladite ville, sans savoir comment, ni quand, il en était parti. Le message ainsi passé est très clair, pour pouvoir être compris par le Toto de la classe, étant entendu, que lorsqu’une personne fuit un endroit, c’est qu’en ce lieu, elle est menacée par un danger imminent, qu’il résulte donc de ce développement, que Daman KONTE s’est rendu amplement coupable de menaces sous condition proférées contre Monsieur GASSAMA, ainsi il tombe sous le coup des dispositions de l’article 222 du Code Pénal qui stipule : ” Quiconque aura, par parole, écrits, gestes ou signes conventionnels menacé autrui d’un attentat contre sa personne, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion, sera puni de six (6) mois à trois ans ” ;

            Que s’agissant de l’infraction d’injures publiques, prévue par l’article 38 Al 3 de la loi N°00-046 du 07 juillet 2000 portant Régime de la Presse, il y a lieu de faire savoir, que Daman KONTE a déclaré dans le même élément vidéo sonore, que les comportements de Monsieur Mahamadou H. GASSAMA était indignes d’un Député, que celui-ci avait violé la loi, qu’il n’était qu’un beau parleur, qui parle pour ne rien dire, qu’il était aussi un égoïste, car ayant endommagé le pneu du véhicule de l’association ” DAGA KANE “, qu’il n’était qu’un menteur, enfin qu’il n’était absolument rien pour eux. De cette relation il résulte, que Daman KONTE s’est aussi rendu à suffisance coupable du délit d’injures publiques ;

            Que pour la circonstance Un Constat de Visionnement et d’Audition de la publication en date du 13 décembre 2017 a été établi comme pièce à conviction par le Ministère de Maître Boubacar Namakoro DIALLO, Huissier de Justice à Bamako ;

            Attendu que ces faits sont constitutifs du délit de diffamation, d’injures publiques et de menaces sous condition prévus par les articles 38,40,41,42,52 et 53 de la loi N°00-046 du 07 juillet 2000 portant Régime de la Presse et 137 et 222 du Code Pénal respectivement sur les menaces sous condition ;

            Qu’il échait par conséquent, de retenir les délits de diffamation, d’injures publiques de menaces condition à l’encontre de Monsieur Daman KONTE, ressortissant de Yélimané domicilié à BacoDjicoroni ACI Responsable d’Association,

            Qu’en réparation du gravissime préjudice entre autre moral, matériel et social qui lui a été causé, Monsieur Mahamadou H. GASSAMA sollicite ;

            Recevoir sa constitution de partie civile ;

            Condamner Monsieur Daman KONTE à lui payer la somme de 100.000.000 de FCFA à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

            Par ces motifs et tous autres à déduire ou même à suppléer d’office :

– Entendre déclarer recevable en la forme l’action du requérant ;

– S’entendre Monsieur Daman KONTE, déclaré coupable des délits de diffamation, d’injures publiques et de menaces de mort à lui reprochés, pour la répression le condamner à une peine à la mesure de la gravité des forfaits commis, eu égard à l’entreprise délictuelle, conçue, préparée et froidement exécutée, qui n’avait d’autre objectif, que discréditer et d’éliminer un adversaire politique par tous les moyens, Monsieur Mahamadou H. GASSAMA, vu sa déloyauté indescriptible et sa mauvaise foi analogue à celle d’un âne qui recule, la peine à prononcer devrait servir à moraliser l’arène politique aujourd’hui en déperdition éthique, ou tous les coups sont permis, dont vous aussi être la sentinelle pour le respect de la légalité et du maintien de l’ordre public.

            Pour la réparation du préjudice subi conformément à l’art 1382du Code Pénal Civil et 113 du Régime Général des Obligations, condamner le prévenu à payer à Monsieur Mahamadou H. GASSAMA la somme de 100.000.000 de FCFA (cent millions de francs CFA) à titre de dommage – intérêts, avec exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours compte tenu de l’urgence pour Monsieur GASSAMA de redorer son image gravement ternie tant à l’intérieur, que sur le plan international ;

            Et ce sera justice. “

En outre, le parquet va statuer sur la consignation qui sera remise à l’avocat de l’honorable GASSAMA Me Modibo SYLLA à la fin de l’audience. Donc, les avocats de la défense et ceux de la partie civile s’affronteront en débat contradictoire le jeudi prochain au même Tribunal.

            Affaire à suivre…

Yacouba TRAORE

Par Zénith Balé

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