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Requêtes et demandes formulées par l’opposition : Les précisions de maître Abdourahmane Ben Mamata Touré

Après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, Me Abdourahmane Ben Mamata Touré, un des avocats de Soumaïla Cissé a apporté des éclaircissements.

1- Sur  la contestation des résultats.

L’article 32 al1 de la loi organique CC prévoit la possibilité de recours contre les opérations électorales. Délai 5 jours à compter de la date du scrutin.

L’alinéa 2 prévoit le recours contre l’élection d’un candidat.  Délai 48 h à  compter du prononcé des résultats provisoires.

L’article 16 du Règlement intérieur de la Cour précise que ce recours ne peut porter que sur les chiffres.

Nos requêtes portaient sur l’annulation de suffrages et les demandes portaient sur des annulations totales, partielles, demandes de reformation, rectification des résultats.

Nous nous sommes donc inscrits dans l’alinéa 2 de l’article 32.

Les résultats provisoires ont été proclamés le jeudi 02 août à 21h.

Nos requêtes déposées le samedi 04 août à 19h 35 mn soit moins de 2h 25 minutes avant l’expiration des 48 heures imparties.

La Cour dans sa décision a appliqué à nos requêtes en contestation de suffrages une jurisprudence de 2007 qui portait sur une requête aux fins d’annulation d’opération de vote et nous a soumis à ce délai de 5 jours alors que notre requête dans son intitulé et ses demandes traitaient des annulations de résultats.

Confusion entre requête aux fins d’annulation d’opérations de vote et de contestation de résultats.

Nos requêtes n’ont même pas été examinées volontairement.

Un véritable déni de droit.

2- Sur la procédure de récusation

Il est de principe en droit qu’en l’absence de dispositions spéciales les dispositions d’ordre général s’appliquent.

Ni la loi organique ni le RI de la CC ne prévoient la récusation.

Cet incident est prévu par les principes généraux du droit ainsi que le code de procédure civil art336. Tout ce qui n’est pas interdit en droit est permis.

La demande est légitime et les dispositions d’ordre général règlent la question.

L’existence d’une loi organique et d’un RI n’affranchit pas une institution juridictionnelle des principes généraux.

Exemple la question de l’administration de la preuve n’est pas prévue par la loi organique ou le RI de la CC. À partir de ce vide peut-on dire que l’administration de la preuve n’étant pas prévue par ces deux normes, point besoin de preuve devant la CC ?

Les règles de preuve devant la CC sont fondées sur les principes du code de procédure civile. Les règles de ce Code en l’absence de dispositions spécifiques s’appliquent.

Seconde chose la Cour affirme que l’obligation d’abstention consignée dans l’article 8 de la loi organique ne s’applique que dans les systèmes où il y a un contrôle de constitutionnalité à posteriori et que cela n’est ps le cas du Mali.

Cette interprétation est erronée l’article 8 précise qu’il est interdit aux membres de la Cour de faire une consultation écrite dans une matière qui relève de sa compétence sans autres précisions.

La Cour est compétente pour les questions référendaires, d’élections du Président de la République et des Députés de l’Assemblée nationale, de contrôle de constitutionnalité des lois organiques, lois ordinaires, engagements internationaux, examen des textes de forme législative.

L’émission d’avis est prévue pour le Référendum pas en matière d’élections présidentielles.

La procédure de démission des membres de la Cour qui violent l’obligation générale d’abstention prévue à l’article 10 a été qualifiée d’interne par la Cour.

Nous y avons un intérêt et avons suscité la réaction de la Cour pour le déclenchement de cette procédure au détour de notre requête aux fins de récusation.

 

La Cour botte en touche.

La question principale demeure : la Cour a violé l’article 8 de la loi organique en émettant un avis écrit dans une matière qui relève de sa compétence OUI ou Non?

La conséquence de ce manquement c’est qu’ils sont tous en vertu de l’article 10 de la même loi démissionnaire d’OFFICE. (exception les 3).

Partant la décision rendue aujourd’hui l’a été par des membres conseillers qui n’ont plus qualité pour siéger du fait de leur démission d’office.

Juridiquement, ce jour, la Cour Constitutionnelle du Mali ne s’est pas réunie et la décision lue n’est pas une décision valable parce que prise par des membres démissionnaires d’office.

Bamako, le 8 août 2018

L’Aube

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