Le prévenu qui risque pour une erreur d’un instant, dix ans de sa vie ou le déshonneur de toute une existence, est comme hébété par l’appareil judiciaire : il est perdu. Il ne sait comment se retrouver au milieu de ces » hommes de Justice « , ces » hommes en noir « , symétriques des » hommes en blanc » du Dr soubiran, depuis qu’il a été conduit devant eux par l’officier de police judiciaire.
Qui est pour lui ? Et qui est contre lui?
La Justice n’est pas facile. C’est là une des garanties du Droit. S’il exige un appareil et une procédure fort complexes, c’est pour fonctionner avec une rigueur implacable. On se rappelle les belles déclarations d’un grand architecte, au cours du procès qui lui était intenté : il avait construit de somptueux immeubles mais avait un peu mélangé ses biens propres avec ceux de ses clients : « J’avais quand même le droit… « affirmait il péremptoirement. Le président du Tribunal de lui opposer la suprême objection d’Auguste Comte : » L’homme n’a Jamais que le droit de faire son devoir ! « .
Le philosophe Max Stirner, disciple de Hegel, soutenait : « Celui qui a la force a le droit « .
Cette idée n’est pas neuve. De Calliclès à Nietzsche, ou de Thrasymaque à Hitler, on a souvent posé la suprématie de la violence sur le droit. » Le droit est la politique de la force « , disait Ihering, contemporain de Stirner, qui ajoutait : » Le tigre qui m’attaque a raison ; et moi qui l’abats j’ai aussi raison « . Hitler soutenait qu’il avait le droit d’imposer son espace vital et d’annexer les pays voisins. La force peut-elle garantir le bon droit ?
Non point. Ici, le maître-mot de Saint-Louis reprend tout son sens : » Bataille ne fait pas de droit « . Jean-Jacques Rousseau dira dans le Contrat Social : « Force ne fait pas droit « . Pourquoi ? Parce qu’à partir du moment où la légitimité ne repose que sur la force, il suffit de renverser le pouvoir pour rétablir une autre justice. « Sitôt qu’on peut désobéir impunément, on le peut légitimement « . Fonder le droit sur la force aboutit nécessairement à la négation pure et simple du Droit.
Nietzsche conseillait aux « surhommes « de » vivre dangereusement « . Le philosophe français Georges Sorel a écrit un curieux livre » Réflexions sur la violence » pour exalter les vertus de la force. Thomas de Quincy s’est taillé un beau succès, il n’y a guère, en rédigeant un traité » De l’assassinat considéré comme l’un des beaux arts « .
Le 19 Novembre 1787, un lit de Justice se tint en séance extraordinaire au Parlement de Paris. C’est là que s’opposèrent violemment le Duc d’Orléans et louis XVI, le premier reprochant à son cousin l’illégalité de la mesure prise. « C’est légal parce que je le veux » répondra Louis XVI. La postérité a retenu le principe de l’arbitraire royal comme l’incarnation de l’ancien régime.
Le lion n’aime pas être muselé par les peuples- moutons. Cela est encore, aujourd’hui, si vrai, que la plupart des hommes d’action appréhendent également les conseils des juristes : » Eh quoi ! Je ne ferais jamais rien si je devais écouter tous leurs conseils : les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Moi, J’agis d’abord. Je n’écoute les conseils qu’après coup. Sinon on ne ferait jamais rien ! « .
Voilà précisément ce qui conduit par le plus court chemin l’homme d’action, de la griserie d’une liberté de caprice à la servitude d’une prison bien gardée en refusant d’écouter les conseils: en voulant ignorer le Droit, l’homme tombe nécessairement sous le coup des lois.
Peut-on véritablement vivre sans Droit ?
Pour une courte période, il est facile de fouler les lois aux pieds. Qu’y gagne-t-on dans l’immédiat ? : Tout. Et l’on se grise de cette liberté inconditionnelle, de cette licence totale, à la façon des thélémites de Rabelais » Fay ce que vouldras ». A court terme : Rien.
L’homme qui vit sans loi, l’homme libre, l’homme blasé ne gagne rien à vivre dans l’anarchie. Bien plus, il risque les pires peines : amendes, prison, ruine-mille difficultés le guettent au tournant, débouchant toutes sur l’abominable déshonneur de l’homme déchu.
Nous le savons, et pourtant nous avons tous en nous un peu du Vanderbilt, ce patron américain de droit divin, cet homme d’affaires du XIX eme siècle, qui se tenait au – dessus des lois en proclamant superbement : » Je me fous du public ! « .
Landru aussi niait la justice et méprisait les bonnes mœurs ; quant à l’Homme révolté d’Albert Camus, il aurait volontiers répété après le héros de Boris vian : « J’irai cracher sur vos tombes « .
Pourtant, il est bien nécessaire de connaître les lois et de les respecter. Schopenhauer avait choisi pour devise : » Ne fais tort à personne « – neminem laede-
En même temps que se posent des problèmes nouveaux ou que des problèmes anciens se posent d’une manière nouvelle, notre comportement lui aussi se transforme. Chacun s’efforce de résoudre dans la clarté ses propres problèmes et de comprendre ceux d’autrui, ceux mêmes de la société où nous vivons. Il s’en faut cependant de beaucoup que l’esprit de Monsieur- Tout- le Monde, qui dit – on, est le plus délié, se soit insurgé contre toutes les absurdités et soit parvenu à briser toutes les routines. Il faut que l’homme moderne connaisse, le mieux qu’il se peut, le monde qui l’entoure et lui- même.
Même si c’est au nom de la Justice que l’on commet une injustice, il ne faut pas se croire couvert : le Droit nous enseigne que » summum jus, summa injuria » : la plus grande justice (entendez : une justice inexorable) peut être la plus grande injustice.
Notre époque illustre admirablement l’incarnation du gredin, du repris de justice, de l’aigrefin sans foi ni loi dont la société fait précisément un épouvantail. Il surprend, il inquiète, il fait peur. « Comment peut-on être hors – la- loi ? « S’interroge la société bien pensante devant les attitudes du malfaiteur. Et pourtant, Cartouche, Mandrin, les corsaires, les Pirates, ou les « bandits d’honneur » font encore trembler d’émoi les midinettes dans la mesure où ils foulent les lois aux pieds- et savez vous de quel droit ? – De celui du plus fort, tant qu’ils ne sont pas pris.
Il est pourtant des cas où un individu, non content d’avoir enfreint la loi pénale, a commis matériellement l’acte répréhensible et cela avec la ferme volonté de l’exécuter jusqu’au bout mais que, cependant, il soit à l’abri de toute poursuite. Le bourreau qui exécute un condamné à tué (selon l’article11 de notre code pénal : « Tout condamné à mort sera fusillé « ), il en avait, incontestablement, l’intention ; le paisible passant qui se voit accosté par un personnage patibulaire armé d’un couteau et qui d’un coup de poing violent l’envoie pour un mois à l’hôpital, a commis le délit de blessures volontaires ; le boxeur qui, au cours d’un match, met knock-out (K.O) son antagoniste, etc. Subiront-ils les uns et les autres, les rigueurs de la loi pénale ? Seront- Ils attraits devant une juridiction répressive ?
Non certes, parce qu’en certaines circonstances, en dépit de la concordance des faits avec la définition d’un crime ou d’un délit, le législateur est venu lui-même au secours de leurs auteurs, aidé en cela par la jurisprudence des tribunaux.
1) Ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime.
L’article 28-3 de notre code pénal ainsi conçu : « Il n’a ni crime ni délit » lorsque le prévenu » a agi en vertu d’un commandement de la loi ou d’un ordre de l’autorité légitime » s’imposait .Non seulement son absence eût tari le recrutement du peloton d’exécution , des militaires et des policiers, mais encore entraîné un développement tout à fait anormal de la délinquance. C’est si vrai qu’il est maintenant unanimement admis que ce principe s’applique aux crimes » de sang « , mais aussi à tous les délits : un fonctionnaire de police se rend-il coupable d’une perquisition illégale ? Dans la mesure où il a obéi à un ordre de l’autorité qui est son supérieur hiérarchique, il ne pourra être poursuivi pour violation de domicile. Certes, des auteurs, soucieux avant tout de protéger les citoyens, avaient-ils avancé une théorie dite « des baïonnettes intelligentes « , système conférant aux subalternes le pouvoir d’apprécier eux-mêmes la légalité de l’ordre reçu avant de l’exécuter. Mais le risque de voir paralyser la répression était trop grand et, se souvenant au surplus que si la discipline fait la force principale des armées, elle fait aussi celle de la police et de la fonction publique, les tribunaux ont refusé cette audacieuse prétention dans la mesure où, apparemment, l’ordre était légal.
2°) La légitime défense : (article 28-1 du code pénal)
L’ancien Droit, très imbu de charité chrétienne, s’il n’allait pas jusqu’à préconiser aux sujets du Roi de tendre la seconde joue après une première gifle, n’absolvait pas cependant la victime d’une agression qui s’était défendue. Il lui fallait solliciter du Roi des lettres de grâce qui, il est vrai, lui étaient accordées fréquemment. Le Code pénal, dépouillé de cette préoccupation religieuse, se montre plus libéral : il suffit pour que, face à une agression, la défense soit « légitime « , qu’elle constitue une riposte immédiate, qu’elle soit au surplus proportionnée au mal dont l’éventuelle victime était menacée.
L’Occupant d’une maison isolée qui aperçoit, de nuit, un individu en train d’escalader le mur de la propriété, peut tirer sur celui-ci ; mais le propriétaire d’un verger qui surprend un maraudeur sur un arbre, occupé à manger ses fruit, ne pourrait agir de même. La vie de ce personnage serait trop cher payer le prix de quelques fruits. La légitime défense suppose, aussi, une riposte instantanée : l’écoulement du temps traduirait un souci de vengeance et non de défense de soi ou d’autrui.
3°) Le consentement de la victime
Pas de délit, non plus, lorsqu’en certaines circonstances, la prétendue victime a consenti à l’infraction : il ne saurait être question de viol, si le dernier outrage a été sollicité, de séquestration arbitraire si le prétendu séquestré avait donné son accord ; mais en fait, dans divers cas, c’est en somme l’infraction elle-même qui disparaît, le viol et la séquestration supposant l’absence de consentement. De même, un chirurgien ne saurait se voir rechercher pour meurtre si le patient décède au cours de l’opération ou de ses suites : en se faisant opérer, il accepte par là même le risque opératoire et les suites éventuelles de l’opération, à moins que ce praticien ne se soit écarté des » règles de l’Art « , qu’il n’ait méconnu ses obligations professionnelles. Plus complexe est la situation du chirurgien esthétique qui, dans un but d’embellissement du patient, peut échouer dans sa tentative .Il n’avait aucun impérieux motif de procéder à une telle intervention et il ne sera pas, de ce fait, à l’abri de toute poursuite en cas d’échec entraînant une mutilation ou un décès, et ce, malgré l’accord donné par son client.
En matière de sports aussi, la victime de coups qui lui ont été portés au cours d’un match ne peut s’en prendre qu’à elle- même : en participant au match, elle a accepté les risques inhérents à cette pratique ; l’auteur de ces violences sera à l’abri de toute poursuite mais à la condition qu’il ait respecté les règles du jeu.
L’irresponsabilité du dément (du fou) est pénalement reconnue ; l’ivresse ou l’usage de stupéfiants souvent pour se donner plus d’audace pour accomplir l’infraction), loin d’être causes d’exonération, seront des circonstances aggravantes.
La Justice a un air furieusement désuet. Elle n’a guère changé depuis le XVIIe siècle. Ces robes fourrées, ce langage complexe, hermétique, ésotérique, imperméable à l’homme de la rue, tout cela fait un peu périmé. Pourtant, DURA LEX, SED LEX. Même si la loi était sotte, aberrante, absurde ou » trop dure « , force nous serait de nous y soumettre. C’est la loi. Ne tentons pas de la transgresser. Ce serait la porte ouverte à toutes les exactions. Si vieillotte que soit la justice, elle est encore et toujours mille fois préférable à l’injustice, c’est-à-dire à l’arbitraire et à la tyrannie.
La loi est votée par les députés et appliquée par les magistrats. Il en est ainsi surtout en matière pénale et sur ce chapitre, nous restons débiteurs de la France, qui sacralise ses règles et traditions.
La Justice grecque était une Justice populaire. Les Juges étaient élus parmi les citoyens. Ils siégeaient souvent en très grand nombre. Socrate fut ainsi condamné à mort par un Tribunal composé de 501 Juges. Il était accusé, selon Xénophon, » de ne pas reconnaître les mêmes dieux que la cité, d’introduire des divinités nouvelles et de corrompre la jeunesse « . Socrate se défendit et plaida lui-même. Cependant, parfois, l’accusateur ou l’accusé se faisaient représenter par celui qui avait composé le plaidoyer, le logographe.
Le plus célèbre des logographes fut Démosthène. Il débuta dans la carrière par un procès qu’il entreprit et plaida lui-même contre ses tuteurs qu’il fit condamner à lui restituer la fortune qu’ils avaient accaparée. Il rédigea pour autrui de nombreux plaidoyers, que l’histoire a conservés. Ses principaux discours ne furent cependant pas prononcés dans un cadre strictement judiciaire. Il fut surtout connu pour ses fameuses philippiques dans lesquelles il dénonçait les projets ambitieux de Philippe de Macédoine.
Jadis recrutés de père en fils, dotés de fortunes substantielles, les magistrats ont donné à la France des noms illustres : Montaigne, Montesquieu, de Tocqueville, Brillat-Savarin etc. L’époque de la Révolution française gardera le nom d’un procureur, Fouquier-Tinville, ce qui n’est pas bon signe. Lui-même finira d’ailleurs sur l’échafaud, juste retour des choses.
Certes, il n’est pas un juge, comme tout être humain, qui n’ait un défaut. Il n’en reste pas moins qu’il y a dans notre pays des magistrats de très grande qualité. Certains d’entre eux peuvent réellement être admirés.
De Gaulle disait : « Au sommet, il n’y a pas foule » ! Cela vaut aussi pour la magistrature ou le Barreau et personne ne prétendra que tous les Juges du pays sont des êtres exceptionnels. Il est certain aussi qu’il y a beaucoup de bons magistrats au Mali. On dit souvent que la Magistrature malienne est une des meilleures en Afrique et nos juges siègent dans beaucoup de juridictions internationales prestigieuses. Pour ceux qui ont expérimenté le fonctionnement de la justice dans d’autres pays, il est certain que nous ne somme pas les plus mal lotis. Les avocats, lorsqu’ils prennent connaissance des Arrêt rendus par la Cour Suprême, savent bien que la plupart de ceux-ci sont logiques et ne peuvent entraîner ni surprise ni déception.
A suivre
Me Mamadou GAKOU