Allah le Très Haut a institué le jeûne sur la base de la sagesse la plus parfaite. Il a donné au jeûneur l’ordre de jeûner modérément afin d’éviter que le jeûne ne lui porte préjudice et de ne pas faire ce qui est contraire au jeûne.
Les facteurs de nullité du jeûne sont de deux catégories. Certains consistent dans l’évacuation. C’est le cas du coït, du vomissement, des règles menstruelles, de l’expulsion du sang vicié (hidjama). L’expulsion de ces matières du corps l’affaiblit. C’est pourquoi Allah le Très Haut en a fait des facteurs de nullité du jeûne. Cela vise encore à éviter que le jeûneur cumule la faiblesse résultant du jeûne et celle due à l’évacuation desdites matières. Car, dans ce cas, son jeûne ne serait plus modéré puisqu’il lui porte préjudice.
D’autres facteurs de nullité du jeûne consistent dans le remplissage. C’est le cas du fait de manger ou de boire. Si le jeûneur pouvait continuer de manger et de boire, son acte ne traduirait pas la sagesse qui dicte le jeûne.
Allah le Très Haut a résumé l’essentiel des facteurs de nullité du jeûne dans Sa parole : « On vous a permis, la nuit d’ as-Siyâm, d’ avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’ Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’ aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d’ Allah: ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser) ». (Coran, 2 : 187).
Allah le Très Haut a mentionné dans ce noble verset les principaux facteurs de nullité du jeûne, à savoir : manger, boire et accomplir l’acte sexuel. Les autres facteurs sont expliqués par le Prophète (PSL) dans sa Sunna. Il s’agit des sept choses suivantes :
1/ le coït ;
2/ la masturbation ;
3/ la prise d’une nourriture ;
4/ l’acte assimilable à l’absorption d’une nourriture ;
5/ l’évacuation du sang vicié ou d’autres opérations pareilles ;
6/ le vomissement ;
7/ les menstrues et le sang des couches.
Le coït est le premier et le plus grave facteur pour le péché qui en résulte. Quand quelqu’un qui passe à l’acte, pendant une journée du Ramadan, il a mis fin à son jeûne ; qu’il y ait éjaculation ou pas. Il doit poursuivre le jeûne du jour, se repentir, rattraper le jour perdu et procéder à une expiation aggravée. Cela s’atteste dans ce hadith Abou Hourayra (P.A.A) qui dit : « Nous étions assis un jour autour du Prophète (PSL) quand un homme se présenta à lui et lui dit : Ô Messager d’Allah ! J’ai péri !
– Qu’est-ce qui t’est arrivé ?
– J’ai couché avec ma femme alors que j’observais le jeûne (du Ramadan)
– As-tu un esclave à affranchir ?
– Non.
– Peux-tu jeûner deux mois de suite
– Non.
– Peux-tu nourrir soixante pauvres ?
– Non.
Le Prophète (PSL) marqua alors une pause. A ce moment, on lui amena un grand sac de dattes et il dit :
– Où est l’auteur de la question ?
– Me voici.
– Prends ceci et fais-en une aumône.
– Au profit de quelqu’un de plus pauvre que moi,
ô Messager d’Allah ? Au nom d’Allah ! Il ne vit pas entre ces deux (Labba) quartiers (de Médine) une famille plus pauvre que la mienne.
Le Prophète (PSL) éclata de rire au point de laisser se découvrir ses molaires. Et puis il dit :
– Fais-en une nourriture pour ta famille » (rapporté) par al-Boukahri ; 1834 et 1835 et par Mouslim, 1111.
L’expiation n’est exigible que quand le jeûne est annulé par le coït.
Le deuxième facteur est la masturbation. Il s’agit de provoquer la sécrétion du sperme à l’aide de la main ou par un autre moyen.
L’argument qui permet d’insérer la masturbation dans les facteurs de nullité du jeûne consiste dans la parole d’Allah le Très Haut dans le cadre d’un hadith divin concernant le jeûneur : « Il abandonne sa nourriture, sa boisson et son plaisir charnel à cause de Moi » (rapporté par al-Boukhari, 1894 et par Mouslim, 1151). Or l’éjaculation s’accompagne d’un plaisir que le jeûneur doit abandonner. Celui qui pratique la masturbation au cours d’une journée de Ramadan doit se repentir devant Allah, maintenir son jeûne pour le reste de la journée et effectuer plus tard un jeûne de rattrapage. Si on commence la masturbation puis l’interrompt avant l’éjaculation, l’on devra se repentir, mais le jeûne reste valide et l’on n’a pas besoin de le rattraper en raison de l’inexistence de l’éjaculation. Le jeûneur doit s’éloigner de tout ce qui est de nature à susciter du plaisir charnel et chasser de sa tête les mauvaises pensées. Quant à la sécrétion du liquide dit madhy (une sorte de sperme), l’avis le plus plausible veut qu’elle n’annule pas le jeûne.
Le troisième facteur est la prise d’une nourriture. C’est-à-dire l’introduction de la nourriture à l’estomac à partir de la bouche. Il en est de même de l’introduction de la nourriture à l’estomac par voie nasale. C’est pourquoi le Prophète (PSL)a dit : «Respire bien l’eau, à moins que tu observes le jeûne » (rapporté par at-Tirmidhi, 788 et déclaré authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi, 631).
Si l’introduction de l’eau à l’estomac par voie nasale n’avait pas d’incidence sur le jeûne, le Prophète (PSL) n’aurait pas interdit au jeûneur de bien respirer l’eau [dans le cadre de ses ablutions].
Le quatrième facteur est ce qui est assimilable à la prise de nourriture. Ceci comprend deux choses :
1-l’injection du sang dans le corps du jeûneur. C’est comme si l’on injectait du sang à une personne à la suite d’une hémorragie. Cette opération rompt le jeûne parce que l’approvisionnement du corps en sang est l’objectif recherché à travers la prise de nourriture.
2-la perfusion qui se substitue à l’absorption de la nourriture.
Quant aux injections qui ne se substituent pas à la prise de nourriture et qui n’ont qu’un effet curatif comme le pénicilline et l’insuline ou celles qui visent à revigorer le corps, et les vaccins, tout cela ne porte pas atteinte au jeûne ; que cela soit appliqué aux muscles ou aux veines.
Par précaution, il vaut mieux que piqûres et vaccinations soient effectuées dans la nuit.
Le lavage des reins qui nécessite l’évacuation du sang pour nettoyer le rein puis le pompage du sang une nouvelle fois avec l’enrichissement du sang par des matières chimiques et nutritives comme des glucides et des sels, ce lavage-là entraîne la rupture du jeûne.
Le cinquième facteur est l’évacuation du sang vicié, compte tenu de la parole du Prophète (PSL) : « l’auteur de l’opération et son objet ont leur jeûne rompu » (rapporté par Abou Dawoud, 2367) et déclaré authentique par al-Albani dans le Sahih d’Abou Dawoud, 2047).
L’évacuation du sang vicié à travers la hidjama est assimilable au don de sang, celui-ci ayant sur le corps le même effet que celui-là. Cela étant, il n’est pas permis au jeûneur de faire un don de sang sauf en cas de nécessité. Dans ce cas, le jeûne du donneur est rompu et il faudra qu’il jeûne un jour de remplacement.
L’hémorragie non provoquée par la victime n’annule pas le jeûne.
Le saignement résultant de l’extraction d’une dent ou d’une blessure ou une prise de sang ou d’autres opérations pareilles n’annule pas le jeûne parce qu’il ne relève pas de la hidjama et ne lui est pas assimilable et n’en a pas les effets.
Le sixième facteur est le vomissement. A ce propos le Prophète (PSL) dit : «celui qui vomit involontairement n’a pas à effectuer un jeûne de rattrapage et celui qui le fait exprès doit jeûner un jour de remplacement » (rapporté par At-Tirmidhi, 720 et déclaré authentique par al-Albani dans Sahih At-Tirmidhi, 577).
Ibn al-Moundhir a dit : les ulémas soutiennent unanimement la nullité du jeûne de celui qui vomit délibérément (al-Moughni, 4/368). Celui qui provoque le vomissement en mettant son doigt dans sa bouche ou en pressant son ventre ou en flairant une mauvaise odeur ou en fixant son regard sur une chose susceptible de provoquer le vomissement, celui-là doit effectuer un jeûne de rattrapage. Si son estomac subit des convulsions, il ne doit pas empêcher le vomissement car cela est nocif. »
Le septième facteur consiste dans les menstrues et le sang des couches. Ceci s’atteste dans la parole du Prophète (PSL) : « ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner quand elle a des menstrues ? » (rapporté par al-Boukhari, 304).
Dès qu’une femme est confrontée aux menstrues ou au sang des couches, son jeûne est rompu, même si cela arrivait un instant avant le coucher du soleil. Si une femme sent le début de circulation des menstrues, mais n’en constate l’écoulement qu’après le coucher du soleil, le jeûne du jour est valide. Si la femme qui a les menstrues et l’accouchée constatent au cours de la nuit l’arrêt des saignements et nourrissent l’intention de jeûner mais ne prennent le bain rituel qu’après l’entrée de l’aube, leur jeûne est valide de l’avis de tous les ulémas.
Il vaut mieux que la femme qui a ses menstrues laisse les choses se passer naturellement et accepte le sort qu’Allah lui a prédestiné et ne fasse rien pour empêcher l’écoulement du sang et s’accommode de la possibilité qu’Allah lui a donnée et qui lui permet pendant les menstrues de rompre le jeûne et de le rattraper plus tard. C’est ce que faisaient les Mères des croyants et les femmes des ancêtres pieux.
Il a certes été médicalement prouvé que les médicaments utilisés pour bloquer les règles sont très nocifs, et bon nombre de leurs utilisatrices ont vu leur cycle menstruel perturbé. En dépit de cela, si une femme réussit grâce à l’usage de ces médicaments à bloquer ses menstrues et fait cesser complètement les saignements et devient propre, elle peut jeûner valablement.
Voilà les facteurs de nullité du jeûne. A l’exception des menstrues et du sang des couches, ils n’entraînent la nullité du jeûne qu’à trois conditions :
– que l’intéressé soit bien informé et non ignorant ;
– qu’il n’agisse pas par oubli ;
– qu’il ne subisse aucune contrainte.
Pour être plus complet, nous citons certaines choses qui n’annulent pas le jeûne :
-l’usage de suppositoires, les gouttes aux oreilles ou aux yeux et l’extraction d’une dent n’entraînent pas la rupture du jeûne.
– les comprimés curatifs placés sous la langue pour traiter l’angine de poitrine et d’autres affections ne remettent pas en cause le jeûne à condition de ne pas avaler ce qui pénètre dans la gorge.
– Les dispositifs introduits dans le vagin pour le nettoyer, la sonde du vagin, le doigt pour un examen médical, n’entraînent pas la rupture du jeûne. Il en est de même de l’introduction d’une sonde dans l’utérus et la pose du DIU.
– Ce qui est introduit dans les organes sexuels mâle ou femelle comme une fibre optique ou une sonde ou une matière qui produit de l’ombre pour la radiographie ou un médicament ou une solution pour le nettoyage des testicules.
– Opérer un trou dans une dent, en extraire une, nettoyer les dents à l’aide d’un cure-dent ou avec une brosse à dent, pourvu de ne pas avaler ce qui en arrive à la gorge
– Se nettoyer la bouche avec de l’eau, le gargarisme, la pompe utilisée pour traiter une affection buccale localisée, à condition de ne pas avaler ce qui en passe à la gorge.
– L’oxygène et les gaz utilisés dans l’anesthésie, à condition que le patient ne reçoive pas de solution nutritive.
– Les matières absorbées par le corps comme les crèmes, les pommades et les autocollants curatif nourris d’éléments thérapeutiques ou chimiques.
– L’introduction d’une sonde dans les veines pour filmer ou traiter des vaisseaux du cœur ou d’autres vaisseaux.
– L’introduction d’une sonde à travers le mur de l’estomac pour examiner les entrailles ou pour y effectuer une opération chirurgicale.
– Le prélèvement de portions du foie ou d’autres organes, à condition que cela n’accompagne pas l’administration d’une solution ;
– L’usage d’une sonde à estomac sans l’accompagner d’injections de solutions ou d’autres matières.
– L’introduction d’un instrument ou une matière curative dans le cerveau ou la moelle épinière.
Allah le Très Haut le sait mieux.
INFO-MATIN