Me Harouna B. Toureh en plus du fait qu’il soit l’avocat du général Amadou Haya Sanogo, est aussi parmi les conseils de l’affaire dite sergent Hadja Traoré et 33 autres. Il a porté plainte contre X le 16 décembre dernier auprès du tribunal de première instance de la Commune III pour tortures, arrestations illégales, séquestrations de personnes et non assistance à personnes en péril.
L’affaire concerne en plus du sergent Hadja Traoré ; le 1er cavalier servant tireur, Fodé Magassouba et 33 autres militaires constitués d’officiers, sous-officiers et soldats. Ils sont tous détenus au Camp 1 de Bamako.
Dans la plainte dont une copie nous est parvenue, Me Toureh souligne que le sergent Hadja Traoré avait été affectée régulièrement par décision du ministre de la Défense auprès du général Amadou Haya Sanogo en qualité de cuisinière. Il se trouve que sergent Hadja Traoré est en état de grossesse médicalement constatée et est détenue dans les mêmes conditions exécrables que les hommes, mais en un lieu différent.
Quant au 1er cavalier servant tireur, Fodé Magassouba, il a été interpellé puis écroué sans motif en même temps que le sergent Hadja Traoré et plusieurs autres depuis le 27 novembre 2013 dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que leur officier général Amadou Haya Sanogo. Le 1er cavalier servant tireur, Fodé Magassouba, est gravement malade et est admis à l’infirmerie de la gendarmerie du Camp I sans soins adéquats. Me Toureh indique que ces deux cas sont punis par le code pénal à travers les articles 220 et 221.
S’agissant des 33 autres militaires, constitués d’officiers, sous-officiers et soldats, l’avocat explique qu’ils sont détenus au Camp 1 dans des conditions inhumaines, en l’absence de tout autre acte de poursuite. Ils n’ont été auditionnés ou interrogés que par la gendarmerie, ce, depuis les 28 et 29 novembre 2013.
« Ceux- ci, n’ayant pas, à ce jour, été présentés à un juge d’instruction, gardent prison arbitrairement alors que les 0fficiers de police Judiciaire (OPJ) en charge de leur détention illégale, vu leurs grades et donc leur expérience professionnelle, ne peuvent pas ignorer les dispositions dirimantes de l’article 76 du code de procédure pénale sur les délais de la garde à vue et leur droit de se faire assister d’un ou plusieurs avocats de leur choix dès l’enquête préliminaire.(bamada.net) Cette détention illégale ainsi que les conditions répugnantes de son exécution sont constitutives d’une part du délit de tortures prévu et puni par l’article 209 du code pénal qui dispose en outre infine : « … L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture » et d’autre part du crime d’arrestations illégales et séquestrations de personnes, crime prévu et puni par l’article 237 du code pénal », peut-on lire dans la plainte déposée depuis le 16 décembre 2013.
« C’est pourquoi, au nom et pour le compte de nos clients, sus- mentionnés, nous portons plainte pour tortures, arrestations illégales, séquestrations de personnes et non assistance à personnes en péril à l’égard du sergent Hadja TRAORE et du 1er Cavalier Servant tireur Fodé MAGASSOUBA, faits punis par les articles 209, 237, 220 et 221 du code pénal et sollicite qu’il vous plaise, Monsieur le procureur, recevoir leur plainte et requérir que soit établie contre X et toute personne que l’enquête révèlera comme auteur , co-auteur ou complice, la véracité des faits ci-dessus et les déférer devant le tribunal compétent pour être jugés et condamnés conformément à la loi », conclut l’avocat.
Abdoulaye Diakité
Nous vous proposons ci-dessous la plainte en intégralité
Bamako, le 16 décembre 2013
A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LA COMMUNE III BAMAKO
T&A/MC/N°2013-0653
AFFAIRE: SERGENT HADJA TRAORE ET 33 AUTRES
C/ X
NATURE : ………………………………………..
JURIDICTION : ………………………………….
OBJET : PLAINTE CONTRE X
Monsieur le Procureur,
Nous avons été constitués en faveur des officiers, sous-officiers et soldats dont liste annexée à la présente et tenons à porter à votre connaissance ce que nous avons constaté et entendu lors de l’amère occasion que nous avons eue de les rencontrer au lieu dit de leur détention à la gendarmerie du Camp I le vendredi 13 décembre 2013.
.Sur les conditions de la détention :
Il nous a été donné de constater que plus d’une soixantaine d’hommes est détenue dans un local vétuste et exigu, dormant à même le sol parfois à deux sur un matelas « troupe» dans une promiscuité malsaine et dans des conditions d’hygiène humainement dévalorisantes, sans toilettes, ni latrines.
Cette espèce de goulag est hermétiquement fermée et barricadée de l’extérieur par de lourdes barres de fer, cadenassées et n’est alimentée en eau potable qu’entre 0 heure et 5 heures du matin.
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Les hommes y détenus soutiennent être restés parfois 48 heures sans manger car ils ne peuvent recevoir de repas de leurs familles.
.Sur la violation des droits de la défense :
Le tableau synoptique annexé à la présente prouve ce qui ne peut être contesté que sur les 42 hommes seuls 9 ont fait l’objet de mandat de dépôt par le juge d’instruction du 2ème Cabinet du tribunal de première instance de la commune III de Bamako. Les 33 autres en l’absence de tout autre acte de poursuite n’ont été auditionnés ou interrogés que par la gendarmerie, ce, depuis les 28 et 29 novembre 2013.
Ceux- ci, n’ayant pas, à ce jour, été présentés à un juge d’instruction, gardent prison arbitrairement alors que les 0fficiers de Police Judiciaire (OPJ) en charge de leur détention illégale, vu leurs grades et donc leur expérience professionnelle, ne peuvent pas ignorer les dispositions dirimantes de l’article 76 du code de procédure pénale sur les délais de la garde à vue et leur droit de se faire assister d’un ou plusieurs avocats de leur choix dès l’enquête préliminaire.
Cette détention illégale ainsi que les conditions répugnantes de son exécution sont constitutives d’une part du délit de tortures prévu et puni par l’article 209 du code pénal qui dispose en outre infine : « … L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture » et d’autre part du crime d’arrestations illégales et séquestrations de personnes, crime prévu et puni par l’article 237 du code pénal.
.Cas spécifiques : Articles 220 et 221 du code pénal :
.Cas du Sergent Hadja TRAORE :
Affectée régulièrement par décision du Ministre de la défense auprès du Général Amadou Haya SANOGO en qualité de cuisinière, Sergent Hadja TRAORE en état de grossesse médicalement constatée est détenue dans les mêmes conditions exécrables que les hommes, mais en un lieu différent.
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Cas du 1er cavalier Servant tireur – Fodé MAGASSOUBA :
Interpellé puis écroué sans motif en même temps que le Sergent Hadja TRAORE et plusieurs autres depuis le 27 novembre 2013 dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que leur Officier Général Amadou Haya SANOGO, le 1er Cavalier Servant tireur Fodé MAGASSOUBA est gravement malade et est admis à l’infirmerie de la gendarmerie du Camp I sans soins adéquats.
C’est pourquoi, au nom et pour le compte de nos clients, sus- mentionnés, nous portons plainte pour tortures, arrestations illégales, séquestrations de personnes et non assistance à personnes en péril à l’égard du sergent Hadja TRAORE et du 1er Cavalier Servant tireur Fodé MAGASSOUBA, faits punis par les articles 209, 237, 220 et 221 du code pénal et sollicite qu’il vous plaise, Monsieur le procureur, recevoir leur plainte et requérir que soit établie contre X et toute personne que l’enquête révèlera comme auteur , co-auteur ou complice, la véracité des faits ci-dessus et les déférer devant le tribunal compétent pour être jugés et condamnés conformément à la loi.
Veuillez croire, Monsieur le procureur, en l’assurance de nos sentiments distingués.