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Candidatures provisoirement retenues pour les législatives : 15 listes sur 560 invalidées pour diverses raisons

Dans son audience du mardi 25 février 2020, la Cour Constitutionnelle a procédé à la proclamation de la liste provisoire des candidatures pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale pour le scrutin du 29 mars prochain. Il ressort de l’arrêt rendu public, que 560 dossiers ont été déposés sur l’ensemble du territoire national dont 15 ont été invalidées pour différentes raisons. Aussi, la Cour a rejeté les différentes requêtes déposées auprès d’elle au motif que celles-ci devraient être introduites après l’audience de proclamation de la liste provisoire des candidatures pour l’élection des députés.

Selon l’arrêt, la Cour constitutionnelle a reçu plusieurs requêtes relatives à des demandes de validation et d’invalidation de listes de candidature, notamment la requête en date du 14 février 2020 de Ousmane Sidibé candidat à l’élection des députés (scrutin du 29 mars 2020) dans la circonscription électorale de Niono qui soutient que ses colistiers ont été débauchés par des grands partis et que le non-paiement de ses frais de participation à ladite élection résulte non d’une défaillance personnelle, mais de l’indisponibilité du percepteur de Niono à percevoir le montant desdits frais avant la clôture du délai de dépôt de candidature fixée au jeudi 13 février 2020 à 00h 00mn.

Pour la requête en date du 17 février 2020 de Boubacar Mamadou Kanouté, le requérant demandait l’annulation de la liste de candidatures du parti Union pour la République et la démocratie (Urd) à l’élection des députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 29 mars 2020) dans la circonscription électorale de la commune III du district de Bamako, au motif qu’un de ses candidats, notamment Bakary Diarra dit Abel a, en violation du décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion dudit scrutin, publié sur sa page Facebook sa photo de campagne et les couleurs de son parti avec la mention : “Votez Bakary Diarra dit Abel”.

S’agissant de la requête en date du 17 février 2020 de Yamadou Diallo, enseignant et secrétaire général de la Section Adp-Maliba de Mahina, il demandait l’annulation de la deuxième liste de candidatures du parti Adp-Maliba au nom des candidats Yéra Coulibaly, Madame Taméga Aoua Camara et Alpha Soumano, à l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Bafoulabé, au motif que cette liste a été enregistrée après le dépôt à la Préfecture de Bafoulabé de la liste de candidatures entérinée suivant procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le 10 février 2020 à l’issue de laquelle, Mahamadou Diallo a été investi candidat du parti Adp-Maliba au sein du regroupement de partis politiques composé des partis Jamaa et Codem, représentés respectivement par Amara Mahamadou Diaby et Mariam Niamoto Sakiliba.

En ce qui concerne la requête en date du 17 février 2020 de Famoussa Samaké, mandataire de la section du parti Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (Rdp) de Bougouni, le requérant demandait le retrait, pour des raisons sociales, de la liste de candidatures de son parti à l’élection des députés dans la circonscription électorale de Bougouni.

La requête en date du 15 février 2020 de Adoum Ag Ahmoudou, secrétaire à l’Organisation du parti Rassemblement pour le Mali (Rpm) de Ménaka demandait l’invalidation de la candidature de Bajan Ag Hamatou au motif qu’il n’a pas été investi par ledit parti.

La requête en date du 18 février 2020 de Bissy Sangaré, président du parti Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (Rdp) avait pour motif de confirmer le retrait de la liste de candidatures de son parti à l’élection des députés dans la circonscription électorale de Bougouni (scrutin du 29 mars 2020).

Un conseiller communal de l’Urd sur la liste Parena

Selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la requête en date du 19 février 2020 de Bissy Sangaré, président du parti Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (Rdp) tentait d’invalider la liste de candidatures de son parti à l’élection des députés dans la circonscription électorale de Bougouni (Scrutin du 29 mars 2020) conformément aux dispositions de l’article 69, alinéa 3 de la Loi électorale.

Et la requête en date du 20 février 2020 de Maître Hamidou Maïga, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Soumaïla Cissé, président du parti Union pour la République et la Démocratie (Urd), demandait l’invalidation de la liste de candidatures du parti Parena dans la circonscription électorale de la commune IV du district de Bamako au motif que le candidat Cheick Oumar Koné figure sur la liste de ses élus communaux dans la commune IV du district de Bamako et qu’il n’a pas démissionné de ses fonctions de conseiller communal élu sous la bannière de l’Urd en 2016, au moment de sa déclaration de candidature.

Pour la Cour, les requêtes en date du 21 et du 24 février 2020 respectivement de Mamadou Traoré, candidat du parti Union An Kan Bolo Di Gnogon Ma à l’élection des députés dans la circonscription électorale de Kati et de Cyr Mathieu Guillavogui, candidat du parti RamataPlus aux élections législatives dans la circonscription électorale de la Commune V du district de Bamako, demandant toutes les deux textuellement l’invalidation de la liste de candidatures de l’Alliance : Rassemblement pour le Mali (Rpm), Union pour la République et la Démocratie (Urd) et l’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adema-Pasj). Ils soutiennent leurs requêtes en expliquant que cette coalition viole les dispositions des articles : 80, 83 et 89 de la Loi électorale en ce qu’elle favorise la fraude et compromet l’égalité des chances entre les candidats dans les circonscriptions électorales précitées.

La requête en date du 18 février 2020 de Maître Mountaga Tall, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Congrès national d’initiative démocratique Faso Yiriwa Ton (Cnid-Fyt), dont il est le président, tendait à l’annulation de l’élection législative sur toute l’étendue du territoire national et du Décret n°2020-0010/PRM du 22 janvier 2020 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion du scrutin du 29 mars 2020. A l’appui de ses prétentions, il soutient que le décret sus-référencé portant convocation du collège électoral étant un acte préparatoire pour l’élection des députés, l’examen de son irrégularité est non détachable de l’ensemble du contentieux afférent à la régularité dudit scrutin, que comme tel, relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle aux termes des dispositions des articles 86 de la Constitution et 31 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

La situation socio-sécuritaire évoquée par certaines requêtes 

En outre le requérant précise que le décret incriminé viole les dispositions des articles 86 et 158 (nouveau) de la Loi électorale en ce qu’il n’assure pas l’organisation de l’élection des députés dans l’ensemble des circonscriptions électorales du territoire national, y compris, celles nouvellement créées dans le délai de soixante (60) jours requis entre sa publication au Journal officiel et le jour de la tenue du scrutin.

Pour la requête en date du 24 février 2020 de Boubacar Plea, candidat indépendant aux élections législatives en commune IV du district de Bamako, sollicitant le report desdites élections. A l’appui de ladite requête, il soutient que le contexte socio-sécuritaire, marqué par une insécurité grandissante avec pour conséquences l’assassinat de nombreux civils et militaires d’une part et l’exil de milliers de concitoyens dans des pays limitrophes d’autre part, ne garantit pas un scrutin libre, transparent, apaisé et accepté de tous.

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la Loi n°02-011 du 5 mars 2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle : ” … En cas de contestations au sujet de l’enregistrement des candidatures aux élections présidentielles et législatives, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent dans les vingt-quatre heures la Cour constitutionnelle qui statue sans délai …”.

Aussi, précise l’arrêt, par une lettre en date du 21 février 2020, Maître Hamidou Maïga, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Soumaïla Cissé, président du parti Union pour la République et la Démocratie (Urd) se désiste de son recours.

Ainsi, considérant que les requêtes ont été introduites auprès de la Cour constitutionnelle avant que celle-ci ne procède à la proclamation provisoire des candidatures qui détermine le délai en invalidation des listes de candidatures. Par conséquent, la Cour a déclaré que celles-ci sont prématurées et doivent être déclarées irrecevables.

Considérant que de l’article 69 de la Loi électorale, il ressort qu’” … aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt des candidatures … “. Que dès lors, les requêtes relatives au retrait de candidature ont été déclarées irrecevables. Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 68 (nouveau) et 161 de la Loi électorale : ” …les déclarations de candidature doivent indiquer la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote… et être accompagnées du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de trois mois au plus … “. Ainsi, les listes de candidatures ci- après ont été invalidées : Yelema de la circonscription électorale de Goundam, Adp-Maliba de la circonscription électorale de Tombouctou, Pmds et deux indépendants de la circonscription électorale de Niono parce qu’elles ne comportaient pas l’indication de la couleur choisie pour l’impression de leurs bulletins de vote, qu’en plus la dernière la liste ne justifie pas le paiement des frais de participation à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Bulletin n°3 du casier judiciaire non conforme

La liste de candidatures indépendantes Baguine de la circonscription électorale de Bandiagara a été invalidée parce qu’elle comportait des bulletins n°3 du casier judiciaire qui ne correspondent pas aux identités des candidats. Quant à la liste de candidatures du parti Upd de la circonscription électorale de Kolokani, elle a été rejetée car elle accompagnée d’un bulletin n°3 du casier judiciaire au nom du candidat Abdoulaye Konaré, né le 13 mars 1991 à San Pedro, République de Côte d’Ivoire (RCI) et établi par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du district de Bamako et non par le casier spécial de la Cour d’Appel de Bamako, juridiction compétente.

Considérant qu’aux termes de l’article 69 de la Loi électorale : “Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription électorale, le même titre, ni se réclamer du même parti”. A cet effet, les deux listes de candidatures respectivement au nom de Mohamed Ag Egleze et Manayete Ag Mohamed, se réclament toutes du parti Union pour la République et la Démocratie (Urd) dans la circonscription électorale de Kidal ont été invalidées.

Considérant que du procès-verbal de la conférence élective des candidats du parti Adp-Maliba tenu le 10 février 2020 au Centre de Lecture d’Animation de Bafoulabé, le candidat investi par le parti dans la circonscription électorale de Bafoulabé est Mahamadou Diallo du regroupement de partis Adp-Maliba, Jamaa et Codem, en conséquence, la deuxième liste de candidatures composée de Yéra Coulibaly, Madame Tamega Awa Camara, Alpha Soumano au nom du parti Adp-Maliba dans la même circonscription électorale ne saurait être validée.

Considérant qu’aux termes de l’article 160 (nouveau) de la Loi électorale : “La déclaration de candidature sous peine d’invalidation, doit comporter un nombre de candidats titulaires égal au nombre de sièges à pourvoir”, la Cour a noté que la liste de candidature du parti Démocratique pour l’alternance et le renouveau (Pdar-Mjcd) dans la circonscription électorale de la Commune V du district de Bamako ne comporte qu’un seul candidat au lieu de trois, ainsi que la liste de candidature “Repensons la politique” dans la circonscription électorale de la commune IV du district de Bamako ne porte qu’un seul candidat au lieu de deux. En effet, la Cour constitutionnelle a décidé d’invalider ces deux listes de candidatures.

Considérant que l’article 160 (nouveau) de la Loi électorale dispose : “… Les listes de candidature d’au moins trois personnes présentées par les partis politiques, groupement de partis politiques ou regroupement de candidats indépendants, ne sont recevables si elles présentent plus de soixante-dix pourcent de femmes ou d’hommes “, les listes de candidatures : Adema-Pasj, Urd et Rpm dans la circonscription électorale de Mopti, liste indépendante regroupement des jeunes et sympathisants autour des idéaux patriotiques (Rjsip) de la circonscription électorale de la Commune II du district de Bamako ne permettaient pas de vérifier la satisfaction des exigences prévues par la Loi n°2015-052 du 18 décembre 2015 donc celles-ci ont été rejetées.

Considérant qu’aux termes de l’article 79 (nouveau) de la Loi électorale et du décret n°07-151/P-RM du 9 mai 2017 : “Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque candidat ou liste de candidats doit verser entre les mains du receveur du Trésor la somme de cinquante mille francs/CFA par candidat non remboursable au titre des frais électoraux”, les listes de candidatures des partis dans la circonscription électorale de Niafunké, notamment la liste Fare An Ka Wuli, la liste Asma-Cfp n’ayant pas acquitté les frais de participation à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, la Cour a invalidé lesdites listes.

Considérant qu’à cette étape du processus électoral devant aboutir à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, la Cour, aux termes de l’article 163 de la Loi électorale connait exclusivement de l’examen de la validité des listes de candidatures et non de l’opportunité de la tenue de ladite élection dont l’intérêt, au demeurant, a été reconnu par Boubacar Plea, à travers sa candidature dans la circonscription électorale de la Commune IV du district de Bamako, le parti du requérant et le Cnid-Fyt, qui a présenté des listes de candidatures dans onze circonscriptions électorales, à savoir Koulikoro, Nara, Kolokani, Koutiala, Sikasso, Barouéli, Ségou, Ténenkou, les Communes II, V et VI du district de Bamako. De tout ce qui précède, la Cour a déclaré que ces requêtes sont irrecevables.

15 listes de candidatures invalidées

Il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle que 15 listes ont été invalidées provisoirement. Elles sont réparties ainsi qu’il suit:

Circonscription électorale de Bafoulabé : Liste Adp-Maliba : Yéra Coulibaly, Madame Tamega Awa Camara et Alpha Soumano.

Circonscription électorale de Goundam : Liste Yelema : Ibrahima Abdoukader Cissé, Mahamadou dit Alpha Maïga. Circonscription électorale de Tombouctou : Liste Adp-Maliba: Mohamed Hamata Dicko.

Liste Asma-Cfp : Mouhamadou Dramé. Circonscription électorale de Niono : Liste Pmds et deux indépendants : Ousmane Sidibé, Mariam Camara et Cheick Boukadel Sidibé. Circonscription électorale de Bandiagara : Liste de candidatures indépendantes Baguine : Mamoudou Kanambaye, Boureima Naparé et Tandou dite Fatoumata Tapily. Circonscription électorale de Kolokani : Liste du parti Upd : Kassim Niaré, Abdoulaye Konaré et Niènè Traoré. Circonscription électorale de Kidal : Liste Urd : Mohamed Ag Egleze. Liste Urd : Manayete Ag Mohamed. Circonscription électorale de la commune V du district de Bamako : Liste Parti démocratique pour l’alternance et le renouveau (Pdar-Mjcd) : Mamadou Djigué. Circonscription électorale de la commune IV du district de Bamako : Liste ” Repensons la politique ” : Boubacar Plea. Circonscription électorale de Mopti : Liste alliance Adema-Pasj, Urd et Rpm : Moussa Allaye Cissé, Garba Samassékou et Belco Samassékou. Circonscription électorale de Niafunké : Liste Fare An Ka Wuli : Aïssata Sankaré et Soumaïla Diallo. Liste Asma-Cfp : Fadimata Guindo et Aly Kanta. Circonscription électorale de la commune II du district de Bamako : Liste indépendante : Demba Lah, Fousseyni Diarra et Sadio Diarra.

     Synthèse de Boubacar PAÏTAO

Source : Journal Aujourd’hui-Mali

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