Dans son rapport 2014 remis au chef de l’Etat il y a quelques semaines, la question de l’attribution de la 3e licence de téléphonie globale figure. Le Vérificateur général estime qu’elle a été attribuée en violation des textes de la République du Mali.
Le rapport annuel 2014 du Vérificateur général remis au président de la République du Mali met en lumière les violations de textes dans l’attribution de la 3e licence de téléphonie globale.
La vérification des enquêteurs du Pôle économique a porté sur le cadre juridique de l’attribution des licences de téléphonie au Mali et les opérations effectuées du 17 juin 2011 au 12 février 2013 par le Comité technique interministériel d’appui (CTA) à l’attribution de la 3e licence de téléphonie globale, placé sous l’autorité du ministre chargé des Télécommunications.
Selon le Végal, le ministère chargé des Télécommunications s’est référé à un cadre juridique inapproprié pour mener les opérations d’attribution de la 3e licence de téléphonie globale.
Le Comité technique interministériel d’appui à l’attribution de la 3e licence de téléphonie globale, organe ad hoc placé sous l’autorité directe du ministre chargé des Télécommunications, a conduit les opérations d’attribution de la 3e licence de téléphonie globale alors qu’il n’avait pas la compétence matérielle pour effectuer ces actes.
Et d’argumenter : « L’acte additionnel n°AS/A/1/01/07 du 19 janvier 2007 de la Cédéao relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication et l’ordonnance n°2011-024/P-RM du 28 septembre 2011 portant régulation du secteur des télécommunications et des postes attribuent cette compétence à l’Autorité nationale de régulation des télécommunications ».
D’autre part, le ministre de la Poste et des Nouvelles technologies, selon le rapport 2014 du Vérificateur général « a attribué la 3e licence par entente directe, en violation des textes en vigueur ».
En effet, il ressort de l’acte additionnel de la Cédéao n°AS/A/3/01/07 du 19 janvier 2007 relatif au régime applicable aux opérateurs et fournisseurs de service et de l’ordonnance n°2011-024/ P-RM du 28 septembre 2011 portant régulation du secteur des télécommunications et des postes que les licences de téléphonie mobile ne peuvent être attribuées qu’à l’issue d’un appel d’offres.
Or, après l’annulation des résultats de l’appel d’offres international, le ministre de la Poste et des Nouvelles technologies, révèle Amadou Ousmane Touré, a conclu une entente directe avec un groupement d’opérateurs pour lui attribuer la 3e licence de téléphonie globale à travers une convention de concession de service public.
Sous cet angle, le décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public n’admet l’entente directe que lorsqu’il existe un risque de rupture de la fourniture du service public ou qu’il n’existe qu’une seule source pour fournir le service recherché.
« Les raisons invoquées par le gouvernement, qui tiennent aux contraintes budgétaires liées à la situation politique et économique du Mali, ne correspondent pas aux motifs prévus par le décret ci-dessus référencé ». Le MPNT a posé des actes non conformes pour le recrutement du cabinet-conseil du gouvernement.
Ce n’est pas tout. Le MPNT, ajoute le Végal, a sélectionné le cabinet-conseil sans avis de manifestation d’intérêt préalable. Sur autorisation accordée par le ministre chargé des Finances, il a restreint la sélection à la liste des cabinets présélectionnés lors du recrutement du conseiller à la privatisation de la Sotelma en 2007.
Une telle autorisation devait émaner de la direction générale des marchés publics et des délégations de service public (DGMP-DSP). Par ailleurs, cette manière de procéder peut exclure de la compétition des candidats potentiels. De plus, le marché conclu n’a été ni enregistré au secrétariat général du gouvernement ni numéroté par la DGMP-DSP.
Autres irrégularités qui ont entaché l’exécution du marché : le MPNT ne s’est pas assuré des capacités du cabinet à exécuter le marché, car il n’a pas exigé que le candidat sélectionné s’enregistre auprès des services fiscaux et parafiscaux et désigne un représentant au Mali. Il n’a pas exigé que le contrat de marché soit enregistré au service des impôts, ce dont il est résulté que les droits d’enregistrement, de l’ordre de 4,33 millions de F CFA, n’aient pas été versés.
Ce montant n’a été réglé qu’à la suite de la vérification. Il n’a pas exigé que soit versée à l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public la redevance de régulation à hauteur de 721 453 F CFA, montant qui a été réglé à la suite de la vérification. Le MPNT a versé des honoraires indus au cabinet-conseils : les paiements effectués au cabinet-conseil incluent les honoraires d’un consultant alors qu’il n’existe aucune pièce qui démontre que celui-ci a effectué une quelconque prestation. La procédure d’appel d’offres annulée était entachée de manquements importants.
Le MPNT n’a pas exigé non plus que soit reversé au Trésor public le produit de la vente des dossiers d’appel d’offres s’élevant à 52,48 millions de F CFA. Il n’a pas imposé au titulaire du marché de constituer une garantie de bonne exécution telle que prévue non seulement par les textes relatifs aux marchés publics et délégations de service public mais aussi par le dossier d’appel d’offres.
Une synthèse d’Amadou Sidibé
La Rédaction