Le gouvernement du Mali a attribué à la société Marylis BTP CI, lors du conseil des ministres ordinaire du 14 août 2019, deux marchés relatifs aux travaux de réhabilitation de certains services ainsi qu’à la fourniture et à l’installation d’équipements médicaux au niveau du Centre hospitalier universitaire Gabriel TOURE, de la Polyclinique des Armées de Kati et du Centre hospitalier universitaire du Point G. Cette décision est attaquée, par l’entreprise KGC-CG SARL, devant le président du comité de règlement des différends pour « violation » du code des marchés publics.
L’entreprise KGC-CG SARL a attaqué , le jeudi dernier, le décret du conseil des ministres du 14 août, portant approbation des deux marchés relatifs aux travaux de réhabilitation de certains services ainsi qu’à la fourniture et à l’installation d’équipements médicaux au niveau du Centre hospitalier universitaire Gabriel TOURE, de la Polyclinique des Armées de Kati et du Centre hospitalier universitaire du Point G devant le président du comité de règlement des différends. Dans la plainte dont nous détenons une copie, l’entreprise KGC-CG SARL demande auprès du président du comité de règlement des différends de suspendre la procédure d’attribution des deux marchés précités pour « violation » du code des marchés publics de septembre 2015.
En effet, dans sa plainte, le gérant de l’entreprise KGC-cg SARL reproche au gouvernement de ne pas respecter les procédures normales exigées par le code des marchés publics dans l’attribution de ces deux marchés. « Contrairement au code des marchés publics, ces deux marchés n’ont pas fait l’objet d’inscription dans les plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics », lit-on dans le document qui fait référence au Titre IV, Chapitre II et article 33 du code des marchés publics. Que dit donc cet article dont l’entreprise KGC-CG SARL fait référence ? En 33.1 dudit article , il est écrit : «Les autorités contractantes élaborent des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activités, suivant un modèle type établi et diffusé par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public ». Aussi, ajoute-t-on que ces plans doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables. Ce n’est pas tout, le même article précis : « Les plans prévisionnels annuels de passation doivent être communiqués à l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant, l’année budgétaire considérée, pour approbation et publication dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Les plans révisés sont soumis aux mêmes dispositions d’approbation et de publication que le plan initial ».
En point 33.2, il est précisé que : «Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l’approbation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public ». Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, caractérise, selon cet article, un fractionnement de dépenses, constitutif d’une pratique frauduleuse. «En outre, constitue un fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un Ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics », lit-on dans l’article 33.3 du code des marchés publics. Et on conclut cet article par dire que : « La nature de la dépense s’apprécie par rapport au caractère homogène des travaux, des fournitures et services tel que définis à l’article 10 du présent décret ».
Au-delà de l’article 33, le gouvernement du Mali a, dans l’attribution de ces deux marchés, violé l’article 64 du code des marchés publics selon le plaignant. Selon cette entreprise plaignante, il n’y a pas eu de mise à concurrence. Or, l’article 63 du code des marchés publics prévoit des avis d’appel à la concurrence. En son premier point, 63.1, on précise : «Les marchés publics passés par appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil de passation visée à l’article 9 du présent décret doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence, d’appel à candidatures ou de pré-qualification selon le cas. Ces avis d’appel à la concurrence ou de pré-qualification sont portés obligatoirement à la connaissance du public par insertion obligatoire dans le journal des marchés publics et dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, dans un journal à grande diffusion ou par d’autres moyens traçables de publicité ». Le point deux, 63.2, argumente : « 63.2 Les avis d’appel public à la concurrence ainsi que les avis de pré-qualification peuvent faire l’objet d’une publicité par voie électronique qui est complémentaire des insertions publiées dans les conditions prévues au présent article » . L’article 63.3 du code des marchés publics prévoit que « l’avis d’appel d’offres, dont le modèle est fixé par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public, fait connaître au moins : l’objet du marché;la source de financement ; le lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier d’appel d’offres ou les modalités d’obtention de ce document; le lieu et la date limite de réception des offres; le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leur offre, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours; les justifications à produire touchant la qualification et les capacités techniques et financières exigées des candidats; la date, le lieu et l’heure d’ouverture des plis ». Et le dernier point précise : «L’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nullité de la procédure ».
C’est sur la base de ces deux articles du code des marchés publics que le gérant de l’entreprise KGC-CG SARL a attaqué, devant le président du comité de règlement des différends, pour suspension de la procédure d’attribution de deux marchés.
Pour rappel, le conseil des ministres a, lors de sa session ordinaire du 14 août 2019, adopté sur le rapport du ministre de l’Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté , des projets de décret portant approbation de deux marchés relatifs aux travaux de réhabilitation de certains services ainsi qu’à la fourniture et à l’installation d’équipements médicaux au niveau du Centre hospitalier universitaire Gabriel TOURE, de la Polyclinique des Armées de Kati et du Centre hospitalier universitaire du Point G. Les deux marchés, selon le communiqué du conseil des ministres, sont conclus entre le gouvernement de la République du Mali et la Société MARYLIS BTP CI pour un délai d’exécution de 08 mois et un montant de : 3 milliards 909 millions 997 mille 850 francs CFA toutes taxes comprises pour la réhabilitation de certains services ; 1 milliard 856 millions 442 mille 500 francs CFA hors taxes pour la fourniture et l’installation d’équipements médicaux.
Boureima Guindo
Source : Le Pays