L’Arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 4 juillet 2017 est un condensé d’expertise juridique approximative imbibé d’une forte dose de politisation. Depuis que les conseillers de la Cour constitutionnelle, à commencer par sa présidente Manassa DANIOKO, ont ingurgité toute leur indépendance jusqu’à la moindre goutte, ils ont cessé de faire du droit et surtout de le dire. Ils se sont de ce fait métamorphosés en de piètres historiens qui ne racontent plus que des histoires. Des histoires à faire dormir debout, à l’instar du récit lamentable de l’Arrêt n°2017-04/CCM/REF du 4 juillet 2017. Cet arrêt prouve une fois de plus que le niveau d’expertise juridique à la Cour constitutionnelle du Mali est très en deçà de la moyenne des institutions similaires de la sous-région. Cet arrêt administre de surcroit la preuve que nous avons à faire à une Cour politisée qui, sans aucune retenue, a choisi son camp qui est celui du Président de la République enfermé dans son désir obsessionnel de tripatouillage de la Constitution du 25 février 1992.
Comme on s’en souvient, l’Arrêt n°2017-04/CCM/REF du 4 juillet 2017 a été rendu suite à une requête en inconstitutionnalité de la loi de révision constitutionnelle n°20127-31/AN-RM du 2 juin 2017, initiée le 16 juin 2017 par les députés de l’opposition parlementaire. Les prétentions de ces députés tenaient pour l’essentiel en cinq (05) principaux griefs : violation de l’article 118 de la Constitution ; erreur sur la date d’adoption du projet de loi constitutionnelle ; forme inappropriée de présentation du texte soumis à la Cour constitutionnelle ; silence sur la durée du mandat des sénateurs du Président de la République et enfin ouverture d’une procédure parlementaire de révision de la Constitution à travers le Congrès. Cet arrêt caractérisé par son long, rébarbatif et inutile historique des révisions constitutionnelles au Mali, témoigne clairement de la volonté de la Cour constitutionnelle de distiller des contrevérités dans le but de camoufler sa posture politicienne et les carences du projet anti démocratique de révision constitutionnelle en cours.
La Cour invente des raisons justifiant l’abandon par le Président Alpha de sa réforme constitutionnelle
La Cour déclare ainsi que le Président Alpha « n’avait pas réussi à conduire le processus à terme avant la fin de son mandat, consécutivement à une Décision de la Cour constitutionnelle (Arrêt n°01-128 en date des 11 et 12 décembre 2001) déclarant la mouture de la loi portant révision constitutionnelle …inconstitutionnelle pour dissemblance constatée avec celle qui avait été délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale ».Précisons d’abord que la Cour se trompe sur la date de l’Arrêt qui est du 12 décembre 2001 comme indiqué à son intitulé et non des 11 et 12 décembre 2001. Au-delà de cette erreur matérielle qui lui est imputable, il faut préciser à la charge de la Cour constitutionnelle, que la déclaration d’inconstitutionnalité pour dissemblance entre la loi votée et la loi publiée n’a pu à elle seule mettre un terme au processus de révision constitutionnelle du Président Alpha.
Comme indiqué dans l’Arrêt n°01-128 du 12 décembre 2001, il était tout à fait loisible au Président Alpha d’aller à une seconde délibération de la loi querellée n° 00-54/AN-RM du 21 juillet. La Cour n’a certainement aucun intérêt à le faire savoir, mais il est clair que c’est tout simplement la sagesse du Président Alpha qui a eu raison de sa tentative de révision, cette même sagesse qui fait cruellement défaut à l’actuel projet diabolique de tripatouillage de la Constitution de 1992 dont les juges constitutionnelles se rendent complices.
La Cour s’attache à tronquer l’avis n°12-002/CCM/REF du 13 mars 2012
Tout a été entrepris dans l’Arrêt pour faire croire que l’Avis n°12-002/CCM/REF du 13 mars 2012 rappelant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 118 serait dicté par « la rébellion sécessioniste qui appelait à la rescousse des forces étrangères d’obédiences et de motivations aussi diverses que confuses, donnant lieu à une occupation de tout le septentrion du pays ».
Beaucoup d’approximations et d’impostures se dégagent de ces affabulations. En effet, rien n’atteste dans l’Avis n°12-002/CCM/REF du 13 mars 2012, ce lien que la Cour établit entre le rappel de l’alinéa 3 de l’article 118 et la soi-disant « rébellion sécessioniste qui appelait à la rescousse des forces étrangères ».On l’aura remarqué, la Cour piégée par l’imposture juridique de l’argutie de « l’occupation par des puissances étrangères », tente ici de s’échapper de cette impasse en tissant de manière grossière un lien imaginaire qui existerait entre une rébellion nationale sécessioniste et des forces étrangères.
Le Mali ne faisant l’objet d’occupation par aucune « puissance étrangère », le bricolage juridique de la Cour va l’amener à rivaliser de sémantiques pour couvrir son imposture juridique : « rébellion sécessioniste qui appelait à la rescousse des forces étrangères… », « forces diverses dont certaines d’origine indéniablement étrangère » et « occupants étrangers », etc…. En tout état de cause et on l’aura noté, ici il n’est plus question dans sa bouche de « Puissance étrangère ».
Et pour cause ! Même ceux qui en sont simplement aux rudiments du Droit international ou des Relations internationales le savent parfaitement : l’expression « Puissance étrangère » désigne tout simplement « Pays étrangers », puisqu’à l’origine les Etats se faisaient désignés par le terme « Puissances » comme c’est d’ailleurs le cas aujourd’hui.
L’occupation par des « forces étrangères » ne saurait avoir la même signification que l’occupation par une puissance étrangère. Le terme « Puissance étrangère » honteusement brandi dans le fameux Avis n°2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017 est complètement inapproprié pour appréhender la réalité de l’atteinte évidente à l’intégrité territoriale du pays à l’époque. D’ailleurs, ce mensonge aurait été trop gros à avaler, puisque la Cour ne pouvait citer un quelconque pays étranger ou puissance étrangère qui serait venu, comme le cas de l’Allemagne et de la France, occuper le Mali.
Elle s’attache ainsi à tronquer l’Avis n°12-002/CCM/REF du 13 mars 2012 qui, en réalité, n’a rappelé l’alinéa 3 de l’article 118 qu’au regard de l’occupation de fait d’une partie du territoire national par une rébellion sécessionniste nationale et qui est effectivement constitutive d’atteinte à l’intégrité territoriale du pays. Au surplus, il est inexact de dire comme la Cour le fait, qu’au 13 mars 2012 correspondant à la date de l’Avis, tout le septentrion du Mali était occupé. Il s‘agit là de propos mensongers de la part de Manassa DANIOKO et de ses Conseillers.
La Cour se contredit à propos du lien entre l’atteinte à l’intégrité territoriale et les forces étrangères
C’est le comble du paradoxe où la Cour constitutionnelle, à force d’acrobaties juridiques, finit par se mélanger complètement les pédales en se contredisant elle-même. A cet égard, son récit paraît encore plus invraisemblable lorsqu’elle amorce son épisode « du troisième Président de la 3ème République recherchant une solution durable au problème dit du nord… ». Dans cet épisode, se cache une contradiction flagrante qui décrédibilise tout son raisonnement sur le lien entre « atteinte à l’intégrité territoriale » et « forces étrangères ».
Sans s’en rendre compte, la Cour détache l’intégrité territoriale des forces étrangères. Elle déclare ainsi qu’en vue de la conclusion de l’Accord d’Alger entre le gouvernement et les mouvements nationaux armées en rébellion contre l’Etat, un consensus avait été préalablement obtenu à l’effet de préserver notamment l’intégrité territoriale. En quoi la question de l’intégrité territoriale doit-elle figurer au menu d’un accord entre l’Etat malien et des forces non étrangères dont les activités selon la Cour ne portent aucunement atteinte à cette intégrité territoriale ?
Quel raisonnement bizarre ! Elle va davantage s’enfoncer en profondeur dans ses contradictions en citant l’article 1er de l’Accord d’Alger où les parties signataires, à savoir le gouvernement et les groupes rebelles armées sécessionistes, réitèrent leur attachement au respect entre autres de l’intégrité territoriale. Comment se fait-il que la Cour ne comprenne pas les raisons évidentes qui mettent la question de l’intégrité territoriale au centre des arrangements entre l’Etat malien et les autorités de faits que sont les groupes rebelles aux velléité sécessionnistes.
La Cour affiche son mépris pour le droit malien et se plante sur le Droit international public
Les contrevérités de la Cour atteignent leur paroxysme lorsqu’elle lâche dans le mépris absolu du Droit malien et du Droit international public: « La notion d’intégrité territoriale s’entendant concrètement de l’entièreté d’une entité territoriale dans ses rapports avec les autres, il va de soi que cette notion relève du droit international public qui la définit comme étant le droit et le devoir inaliénable d’un Etat souverain à préserver ses frontières de toutes influences extérieures. Que dès lors, toute référence au droit interne pour apprécier l’effectivité ou non de l’intégrité du territoire malien est impertinente … ».
Rien ne fait plus mal que de voir cette Cour qui n’a du Droit international public que des notions rudimentaires mal assimilées, ramassées de droite à gauche pour les besoins de la cause, s’obstiner à profaner sans vergogne la signification juridique de la notion d’atteinte à l’intégrité territoriale d’un pays. Si les conseillers de la Cour éprouvent du plaisir à jouer aux charlatans du Droit international public, ils ne doivent pas perdre de vue que cette discipline relève avant tout de la science juridique.
En science, on ne raconte pas du n’importe quoi ! La notion d’intégrité territoriale de l’Etat est inséparable de l’exercice exclusif et effectif par cet Etat de tous les attributs de la souveraineté étatique à l’intérieur de ses frontières. A l’intérieur de son territoire, l’Etat souverain est protégé par le principe de l’intégrité territoriale qui signifie la faculté pour lui d’exercer l’ensemble des pouvoirs qui s’attachent à sa qualité d’autorité publique étatique.
En renvoyant une fois de plus ces pauvres conseillers de la Cour constitutionnelle sur les bancs de la Faculté de droit, nous les invitons à ne pas continuer à semer dans la tête de l’opinion des confusions inutiles sur une notion de droit international qui ne fait guère polémique nulle part dans le monde au sein de la communauté des vrais juristes internationalistes. L’intégrité territoriale qui exprime territorialement la souveraineté est à la fois la capacité d’un Etat à organiser la vie politique intérieure de son peuple et sa capacité à se préserver à travers ses frontières et être reconnu des autres Etats comme indépendant.
En fait, la préservation de la frontière n’est pas exclusive de la préservation de l’intégrité territoriale à travers l’exercice de l’autorité de l’Etat à l’intérieur de cette frontière. A cet égard, dès lors que des individus venant de l’intérieur ou de l’extérieur prennent des armes pour s’emparer d’une partie du territoire national et y contester l’autorité de l’Etat, il y a atteinte à l’intégrité territoriale. Nous rappelons aux fameux Conseillers de la Cour constitutionnelle du Mali qui l’ignorent sans aucun doute que depuis la Résolution 1514(XV) de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 décembre 1960, le principe de l’intégrité territoriale consacré par le droit international général constitue une limite à l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, cette restriction visant à la sauvegarder justement contre les tentatives et velléités de sécession. On pourrait également ajouter la Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 qui condamne la sécession en précisant que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne peut être interprété « comme autorisant ou encouragement une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant ».
C’est dans le but de protéger les Etats issus de la décolonisation contre les tentatives de sécession et d’atteinte à leur unité que les Nations Unies ont fait prévaloir le principe de l’intégrité territoriale de ces pays. La démonstration fallacieuse de l’amalgame que la Cour entretient entre l’intégrité territoriale, la préservation des frontières et les puissances étrangères est réductrice de la portée d’une notion dont les implications au plan national en termes d‘exercice de la souveraineté et de l’autorité de l’Etat sont évidemment essentielles.
L’atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat impliquant la remise en cause de son autorité sur des portions de son territoire national peut bel et bien être du fait de « puissances » non étrangères comme de groupes rebelles dont la CMA qui fait la loi à Kidal. Les ministres politiciens qui colportent cette argutie de la définition de l’atteinte à l’intégrité territoriale doivent avoir la pudeur de ne pas travestir les concepts de cette belle discipline que constitue le Droit international public que nous aimons tant. Ils doivent tout simplement se taire !
Manifestement limitée en Droit international public, la Cour ne l’est pas moins en droit interne malien. Ses propos sur le Droit international public font suite à une autre absurdité juridique de sa part préalablement affirmée ainsi qu’il suit, sans doute confondue qu’elle était face à la réalité implacable du Code pénal qui spécifie en quoi consiste l’atteinte à l’intégrité territoriale du Mali : « Considérant que pour une appréhension de la notion d’atteinte à l’intégrité territoriale , les requérants renvoient au Code pénal, notamment à son article 47 ; Considérant que cette notion d’intégrité territoriale n’est cependant pas définie par lesdites dispositions textuelles du droit interne……. ».
Là également, les Conseillers de la Cour vont jusqu’à nier la définition claire et limpide que fait l’article 47 du Code pénal de la notion d’atteinte à l’intégrité territoriale qu’elle considère quand même comme n’étant pas définie ! Nous n’insisterons pas davantage sur les passages abjects de l’Arrêt relatifs à cette histoire « d’insécurité résiduelle » qui prouvent bien que les Conseillers de cette Cour politisée ne reculent décidément devant rien pour défendre la tenue forcée de ce référendum constitutionnel antidémocratique. Il est clair qu’à ce niveau, la Cour a pris trop de liberté par rapport à son champ d’intervention qui est avant celui du droit.
On attend d’elle qu’elle s’illustre dans la démonstration juridique plutôt que de s’aventurer ainsi sur un registre d’échelle sécuritaire qui lui est totalement étranger et qui sied mieux à des agents des forces armées et de sécurité. Pour vendre leur âme au diable, les voilà qui s’improvisent spécialistes en sécurité en s’aventurant dans des échelles sécuritaires allant du « résiduel persistant en certains endroits » à du « résiduel de moindre amplitude par rapport à 2012 » ! Il se trouve également que ce rôle de faux agents sécuritaires joué par les Conseillers de la Cour tourne au ridicule qui ne tue plus dans ce pays lorsqu’ils déclarent que l’insécurité actuelle est de moindre amplitude que celle de 2012.
Autre élucubration de la Cour : « Le défi sécuritaire imposé au Mali étant contemporain, le fonctionnement régulier de ses institutions ne saurait être tributaire de la pacification absolue du territoire national, elle-même dépendante d’un environnement d’instabilité transnationale, au risque de freiner le processus démocratique et de plonger le pays dans l’impasse être le chao ; Que dès lors, le citoyen ne peut être privé du droit d’exprimer son choix au sujet d’une loi de révision constitutionnelle… ».
On voit bien ici que la Cour persiste dans l’imposture juridique en amalgamant entre scrutin référendaire et révision constitutionnelle, car étant sans doute en incapacité de saisir la subtilité qui doit être de mise en la matière : l’alinéa 3 de l’article 118 ne parle pas de scrutin référendaire, mais interdit seulement d’engager ou de poursuivre toute procédure de révision constitutionnelle !
La Cour passe sous silence l’inconstitutionnalité évidente de la forme de présentation de la loi de révision constitutionnelle
Un peu comme énivrée par sa politisation, la Cour constitutionnelle s’est totalement montrée allergique et même hostile au mot « inconstitutionnalité » qu’elle s’est soigneusement gardée d’utiliser ne serait-ce qu’une seule fois dans son Arrêt. Elle lui préfère de loin les expressions plus soft qui rassurent le prince du jour et qui témoignent de son refus irresponsable de qualifier juridiquement des irrégularités évidentes. Ainsi, au grief de l’opposition dénonçant à juste titre la mouture de la loi constitutionnelle qui ne sied pas à une loi de révision constitutionnelle, la Cour souscrit en déclarant que « lesdites modifications doivent transparaître dans la configuration de la loi de modification par la juxtaposition d’articles nouveaux avec, à l’appui, les dispositions modifiées ».
Elle poursuit en précisant que « la loi de modification querellée méconnaissant une telle structuration, dénature son caractère modification et ne se distingue point d’une loi constitutionnelle originaire ». A cause de sa soumission au Président IBK et à son régime, la Cour se refuse toutefois à toute qualification juridique de ce grave manquement et se contente de murmurer qu’il « convient d’y remédier ». Il est vrai que la zone d’inconstitutionnalité de la loi constitutionnelle reste par nature assez limitée.
A la différence des autres catégories de lois, la loi constitutionnelle a ceci de particulier qu’elle est d’abord et avant tout une loi matériellement constitutionnelle. Ce qui limite son espace de contrôle de constitutionnalité qui demeure circonscrit tant dans le fond que dans la forme. C’est pourquoi l’Arrêt n° 01-128 du 12 décembre 2001 déclare que « la loi portant révision constitutionnelle ne saurait être inconstitutionnelle de par les matières qu’elle a traitées dès lors qu’elle n’a pas révisé la forme républicaine et la laïcité de l’Etat, ou le multipartisme ». Dans la forme, le contrôle vise essentiellement à apprécier l’occurrence de la circonstance d’atteinte à l’intégrité territoriale et la régularité de la procédure d’élaboration et de vote de la loi constitutionnelle.
Ainsi, il ressort de l’Arrêt n° 01-128 du 12 décembre 2001 que le contrôle de constitutionnalité d’une loi portant révision de la constitution « consiste à l’analyser pour déterminer si l’autorité qui en a pris l’initiative est habilitée à le faire de par la Constitution, si le quorum indiqué par la Constitution a été atteint lors de son vote par l’Assemblée Nationale, si son vote n’a pas eu lieu alors qu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire et enfin si elle si elle n’a pas révisé les normes qui , de par la Constitution, ne peuvent faire l’objet d’une révision ».
Cela n’a cependant pas empêché l’Arrêt n° 01-128 du 12 décembre 2001de considérer que « si le texte publié est différent de celui voté par l’Assemblée Nationale il est en toute logique, inconstitutionnel, car n’ayant pas été voté dans son entièreté et tel quel par l’Assemblée Nationale à la majorité requise conformément à la Constitution ». Au regard de cette jurisprudence, on peut raisonnablement considérer comme une inconstitutionnalité au sens de l’article 118 de la Constitution, la présentation d’une loi de révision constitutionnelle sous la forme d’une loi constitutionnelle originaire.
La Constitution n’habilitant pas le pouvoir constituant institué à élaborer une nouvelle constitution, celui-ci ne commet-il pas dès lors une inconstitutionnalité en présentant une loi de révision constitutionnelle sous la forme d‘une nouvelle constitution ? L’irrégularité formelle de la loi constitutionnelle ayant pour effet de dénaturer son caractère modificatif pour en faire une loi constitutionnelle originaire ne constitue-t-elle pas en réalité une inconstitutionnalité ? Ceci étant, nous comprenons parfaitement les raisons qui amènent la Cour à se taire comme une carpe sur cette problématique fondamentale.
La Cour se plante en imposant au constituant un domaine prédestiné à la loi organique
Ni la Constitution de 1992 ni la loi constitution actuelle importée de France ne reconnaissent à la loi organique un quelconque domaine prédéterminé qui engagerait le législateur constituant. C’est ainsi qu’on peut lire à l’alinéa 2 de l’article 70 de la Constitution de 92 : « … Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organiques sont votées dans les conditions suivantes… ».
Quant à la loi constitutionnelle importée, elle dispose à son article 91 : « Les lois auxquelles la présente constitution confère le caractère de loi organique … ». Les deux textes de constitution restent à cet égard conformes quant à la nature juridique de la loi organique qui n’a autre objet que de compléter les dispositions constitutionnelles. C’est le seul constituant qui est compétent pour déterminer les questions qu‘il entend faire régir par loi organique. Cela signifie que les lois organiques sont uniquement celles auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique.
Au regard de ces dispositions pertinentes, la formule alambiquée de la Cour paraît sujette à caution en ce qui concerne l’alinéa 5 de l’article 110 de la loi constitutionnelle ainsi libellé : « Le conseil supérieur de la magistrature est obligatoirement constitué pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des magistrats. Une loi organique fixe son organisation, sa composition, ses attributions et son fonctionnement ». La Cour déclare à ce sujet que « s’agissant du Conseil supérieur de la magistrature, son organisation, sa composition, ses attributions et son fonctionnement doivent relever exclusivement du domaine d’une organique ; que par conséquent l’adjonction de l’alinéa 5 ne doit pas figurer dans le texte de la Constitution ».
La Cour s’arroge ici une compétence qu’elle ne détient aucunement de la Constitution qui ne lui reconnait aucun pouvoir constituant l’habilitant à déterminer les questions qui « doivent relever exclusivement du domaine d’une loi organique ». Sur quel fondement la Cour peut-elle se permettre un tel égarement jurisprudentiel ? De quel titre la Cour se prévaut-elle pour ainsi décréter et instruire au constituant que telle ou telle matière relève exclusivement du domaine de la loi organique ?
L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent relever de la loi organique qu’à la seule condition que ce choix libre soit celui du constituant lui-même qui, en la matière, n’est tenu par aucune délimitation préétablie. Ce tour d’horizon funeste des arguties et autres impostures de la Cour constitutionnelle ne peut se comprendre qu’au regard de l’ultime conclusion préfabriquée à laquelle elle était formatée pour aboutir, à savoir la constitutionnalité de la loi n°2017-31 du 3 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Tout ça pour ça ?
Dr Brahima FOMBA
Chargé de Cours à Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako(USJP)