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Affaire des plaques d’immatriculation : «L’administration se doit respectueuse de ses engagements contractuels»

s a fait parvenir, le PDG de la société Yattassaye et fils donne des précisions sur le contentieux qui l’oppose à ce jour au ministère des transports. Rappelons, à toute fin utile, que l’arrêt N°995 su 24/10/2013 a débouté le ministère des transports de ses prétentions et remis la société «Mali –plaque» dans ses droits. Qu’à cela ne tienne. Le ministre persiste et signe. Voici la correspondance de M. Yattassaye. 

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Dans les années de balbutiement de la jeune République du Mali, 1960-1995, la production de plaques d’immatriculation était une activité privée exercée par n’importe qui. C’était une activité dévolue au secteur informel, exercée par  des non-professionnels qui n’étaient pas recensés, qui plus est, n’avaient aucune expertise en la matière et comble de tout, ils exerçaient cette activité hors du contrôle de l’Etat.

 

 

Jusque-là, nos autorités publiques n’avaient pas encore perçu la nécessité d’organiser cette  activité. C’est à la suite de la consultation locale ouverte N° 008/MTPT-Cab du 02 Octobre 1995 que, précisément le 05 mars 1996, que le Mali, à l’instigation des institutions de Breton Woods, nous conseillant d’aller au Partenariat Public-Privé (P.P.P) signera avec la société YATTASSAYE-FILS SARL, la première convention de concession relative à la fourniture de plaques et à l’emboutissage de caractères sur les plaques d’immatriculation standardisées de véhicules.

 

 

Cette concession portant le n° 0134/MTPT-CAB donne à la société Yattassaye-Fils SARL, l’exclusivité de cette activité par délégation du pouvoir de confection et d’inscriptions de numéros d’immatriculations sur la plaque minéralogique. Comme nous le disons, l’objectif visé par les autorités en charge des transports, était « d’éliminer la fourniture frauduleuse et anarchique de plaques par certains artisans et celui de maîtriser  au mieux les statistiques du parc auto du pays ».

 

 

Il ne s’agit pas d’un monopole qui, au sens technique du terme signifie  un marché où il y a un seul vendeur autour duquel gravitent de nombreux acheteurs. La production de plaque n’est pas une activité marchande. On ne saurait ici parler de « marché dominant » au sens du droit de la concurrence. La société Yattassaye-Fils agit par délégation de service public, en lieu et place de l’Etat qui n’a aucune capacité, ni même la volonté de le faire. De façon basique, ce n’est pas le monopole, mais bien l’exclusivité ou plus précisément une garantie de non-concurrence offerte par l’Etat afin de mieux protéger la mission de service public concédée. Peut-on qualifier une activité de l’Etat de monopole ?

 

 

Non bien sûr. Une activité régalienne même déléguée à un particulier garde toujours sa prérogative de puissance publique et ne saurait être réduite à une activité privée à fortiori, constitué un monopole pour le délégataire.

 

 

L’activité que nous menons s’analyse dès lors en une mission de service public. A l’époque, plusieurs soumissionnaires avaient acheté le dossier d’appels d’offres et notre société ayant fait la meilleure offre a bénéficié du contrat. Avant, il était reproché l’amateurisme, l’artisanat, la diversité de modèles, le manque de qualité des plaques. C’était une activité qui devrait être exercée par l’Etat lui-même. Mais comme souligné supra, l’Etat ne peut tout faire. Il faut qu’il délègue certaines de ses activités par souci d’efficience et d’efficacité.

 

 

Ce marché a été attribué à la société YATTASSAYE –FILS sans qu’aucun soumissionnaire perdant ne trouve mot à redire. Peut-on dès lors dire que ce contrat a été obtenu dans des conditions peu orthodoxes ? Quelles sont donc ces conditions peu orthodoxes qu’on nous jette à la figure sans respect ?

 

 

 

Nous n’entrons pas dans ces histoires d’Aladin ou des Trois Mages et nous ne nous rabaisseront pas. Les auteurs de diffamations feront établir leur réalité, en temps et lieu appropriés.

 

 

Pour autant, nous défendons la cause des pauvres fonctionnaires qui n’ont fait que leur travail… Voyez-vous, seuls les adeptes de Bacchus ou Dionysos ne peuvent savoir que ni ATT et encore moins Ahmed Diane Semega n’étaient aux affaires en 1996, au moment de la formation de ce contrat.

 

 

La Société Yattassaye fils Sarl est le seul opérateur économique de l’espace CEDEAO qui gère au moins trois (3) contrats de concession de service public dans son domaine et cela dans trois pays différents. Le Mali entier doit être fier. En tout état de cause, le Département qui a en charge  le suivi de la concession, n’a jamais procédé à une quelconque évaluation, que nous reproche-t-on ?

 

 

Pourquoi alors tenter d’induire une quelconque notion de défaillance ou de non-respect d’une clause contractuelle.

L’on prétend que le contrat a expiré depuis octobre 2008 et que nous continuons à œuvrer dans le vide juridique, que ceci est une illégalité. Cette analyse n’est pas conforme à la convention qui nous lie à l’Etat malien. Tout d’abord, une grave méprise est faite de la lecture de l’article 4 de la convention quant à sa durée. L’article 4 du contrat de concession ne dit rien d’autre que ceci : «La présente convention est conçue pour une durée de sept (7) ans. La convention peut être reconduite pour une durée renouvelable de cinq (5) ans ».

 

 

En outre, l’article 23 de cette convention dit que « la présente convention est soumise à la condition suspensive de l’adoption de l’arrêté du Ministre chargé des Transports accordant l’agrément au concessionnaire  ».

 

 

En affirmant que la présente Convention expire en Octobre 2008, le concédant se fonde sur une date litigeuse d’entrée en vigueur de ladite Convention, date qui n’a pu être confirmée à cause de non signature du projet rectificatif de l’agrément technique.

 

 

L’Etat a tout intérêt à s’accorder avec son cocontractant  et fixer d’accord partie les différentes dates d’exécution de la concession. L’Etat doit savoir que cette faculté (et non pouvoir) est une disposition contractuelle qui n’est pas l’apanage d’une seule partie.

 

 

Il faut, pour mieux comprendre, faire une différence entre une délégation de service public et un marché public de fournitures ou de services classique dans l’hypothèse d’une fin de contrat. Le marché finit au terme du délai imparti dans le dossier d’appel d’offres par l’autorité chargée de la commande publique. Une délégation de service public, au contraire, se caractérise par sa constance, sa stabilité et se spécifie par le principe de la continuité du service public. Sans qu’on ait besoin de le dire, cette durée se renouvelle tacitement avec possibilité pour chaque partie de  dénoncer les actes produits dans l’intervalle et aussi de dénoncer le contrat de concession lui-même.

 

 

Aussi, une révolution ne se réalise pas sur une entreprise citoyenne contre qui on ne reproche rien et à qui de 1996 à nos  jours, l’Etat n’a jamais avancé le moindre sou vaillant en guise de subvention ! Si on veut résilier le contrat, il ne s’agira ni plus, ni moins que d’un « fait  de prince » c’est-à-dire une résiliation unilatérale du contrat. Aucun audit n’a été fait pour connaître le niveau de performance de cette activité, aucune faute (sauf au pifomètre) n’a été décelée contre nous.

 

On parle de monopole pour une activité paraétatique et on risque de retomber dans les travers d’avant 1996 en organisant un appel d’offres divisé en trois lots : un concessionnaire pour Bamako et Koulikoro, un concessionnaire pour les autres  régions du Mali alors que le niveau des activités ne le justifie guère et toutes les cartes grises sont signées à Bamako et les plaques sont produites après la signature des cartes grises. Aussi, le délai de sept joursimparti n’a jamais été dépassé par la société Yattassaye-Fils. Tout le retard constaté aux immatriculations provient de la production de la carte grise.

 

Aussi, n’est-il pas nécessaire et/ou opportun de rappeler que les tarifs (prix) des plaques sont restés gelés au même niveau, depuis  octobre 1995, au moment de la confection du dossier d’appel d’offres. De cette date à nos jours aucune augmentation de prix n’a été faite.

 

 

Existe-t-il un seul produit sur le marché mondial dont le prix est resté aussi longtemps figé ? Le ministre de tutelle engage un dossier d’appel sans nous demander d’arrêter la présente concession. L’administration se doit respectueuse de ses engagements contractuels. Elle doit respect et courtoisie à son cocontractant.  Ne nous reprochant RIEN, pourquoi donc ce harcèlement.

 

 

La présente résiliation aboutira à engager l’Etat dans une bataille judiciaire et surtout à une réparation intégrale  de préjudices causés au concessionnaire pour rupture unilatérale de la convention. Pour faire l’économie d’un contentieux inutile qui, à coups sûrs, affecterait les maigres ressources de l’Etat, un Etat décimé par une guerre qu’il n’a jamais planifiée, de surcroit préjudiciable aux usagers du service public, il serait bon d’arrêter purement et simplement ce sombre dessein.

 

Toutes les décisions du ministre de l’Equipement et des Transports ont été une à une annulées pour n’avoir pas respecté le droit. Le premier dossier d’appel d’offres a été annulé par l’ARMPDS (Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de service Publics). Le dossier d’appel d’offres suivant de la même autorité a été annulé par la Section Administrative de la Cour Suprême. Que veut cette autorité après tout cela ?

 

M. Yattassaye, PDG de la Société Yattassaye et Fils

SOURCE: Maliba Info

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