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REACTION/ REPLIQUE EN SOUTIEN A LA DECLARATION du 26 Août 2021

Se désolant de voir le pays sombrer dans un chaos juridique, en dépit des instruments juridiques nécessaires en place, par la faute des premiers responsables de la Cour Suprême, lesquels devraient servir de rempart, de par leur mission, pour éviter une telle situation,
L’AMPP et la REFSYMA expriment leur regret que le droit positif malien tarde encore de prévoir le contrôle de la légalité constitutionnelle des décisions de justice, y compris celles des plus hautes juridictions de l’ordre judiciaire, à l’instar de plusieurs autres Etats modernes ;
Qu’ affichant leur refus d’adhérer ou de cautionner une quelconque entreprise anticonstitutionnelle ou manifestement illégale portée par les premiers responsables de la Cour Suprême, tels des élans suicidaires tendant à mettre cette institution constitutionnelle pérenne et respectable, au pas de la rue et au rythme d’une Transition en fin de mandat et dont elle n’est pas un organe,
Qu’elles entendent répliquer aux contre vérités et incongruités portées à travers la presse et les réseaux sociaux, par quelques exégètes aux allures de pseudos doctrinaires, pour semer la confusion au sein de l’opinion publique,
Qu’au dépourvu de trouver une seule disposition justifiant l’intervention musclée d’un organe constitutionnel, dans le domaine d’un autre de même rang, au mépris de la Constitution et de la Loi organique régissant ce dernier,
Que prenant en considération les dispositions prises pour cheval de bataille pour la défense d’une cause perdue, à savoir une auto saisine illégale et irrégulière non prévue par aucun texte, y compris ceux auxquels il est fait allusion, notamment l’article 1er du Protocole Additionnel de la CEDEAO, l’article 206 de la Loi Organique de la Cour Suprême, les articles 613 à 616 du Code de Procédure Pénale, pour tenter de justifier des violations suffisamment graves des dispositions constitutionnelles et de celles d’une loi organique régissant une autre institution juridictionnelle de rang égal, par des premiers responsables de la Cour Suprême,
Qu’elles réaffirment que l’on ne saurait s’abriter derrière des interprétations absurdes des dispositions communautaires ou nationales que
REACTION/ REPLIQUE EN SOUTIEN A LA DECLARATION du 26 Août 2021
l’on maitrise mal à point, dans une curieuse méconnaissance de la hiérarchie des normes, pour entretenir une impasse juridique ;
Que pour en venir à l’alinéa 2 du paragraphe h de l’article 1er du Protocole Additionnel A /SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, sur lequel certains se fonderaient pour défendre l’indéfendable, elles rappellent que les dispositions pertinentes de cet article n’ont rien à voir avec les digressions qu’on lui prête,
Qu’en effet, elles précisent que cet article complète les dispositions de l’article 2 du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité, où les Etats membres affichent leur attachement aux principes contenus dans les chartes de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ainsi que dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, notamment les principes fondamentaux suivants : a- le développement économique et social et la sécurité des peuples et des Etats sont intimement liés; b- la promotion et le renforcement de la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, qui contribuent au renforcement des liens de bon voisinage ; c- la promotion et a consolidation d’un gouvernement et d’institutions démocratiques dans chaque Etat membre ; d- la protection des droits humains fondamentaux, des libertés et des règles du droit international humanitaire ; e- l’égalité des Etats souverains ; f- l’intégrité territoriale et l’indépendance. Il est donc établi qu’il s’agit là de garantir et d’assurer les droits et libertés individuels et publics, tel qu’affirmé depuis la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme jusqu’à la Constitution du Mali du 25 février 1992 dont tout le titre premier est consacré à la protection desdits droits et libertés.
Qu’elles rappellent que cette même Constitution toujours en vigueur, confie la garde et le respect de ces droits et libertés constitutionnels au Pouvoir Judiciaire représenté par la Cour Suprême, à travers son article 81 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour Suprême et les autres cours et tribunaux. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il est chargé d’appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République. »
Que soutenant qu’en l’état actuel, l’absence de juridiction spéciale telle que prévue par le protocole est déjà réglée par la loi, en ce sens que les attributions dévolues à ces juridictions spéciales sont assurées par les juridictions de droit commun, partout où ces dites juridictions spéciales sont absentes,
Qu’en effet, en plus des cours et tribunaux de droit commun qu’on retrouve dans chaque Cercle et commune de Bamako, au moins, il y a des
jurudutions spéciales ou spécialisées: Tribunal pour enfant seulement à Bamako , Tribunal de commerce, seulement à Kayes, Bamako et Mopti Tribunal de travail seulement à Bamako ;
Que pourtant le travail de ses juridictions spéciales est mené partout où elles n’existent pas (ni juridiquement ni institutionnellement) par des jurudutions civiles ou de droit commun.
Qu’elles maintiennent par conséquent, que les dispositions de l’article 1er – h du protocole additionnel qui trouvent application au Mali depuis belle lurette, ne valent que lorsque l’organe juridictionnel spécial est sans existence juridique pour n’avoir pas été créé ou pour avoir été supprimé, les dites dispositions étant très explicites et sans équivoque : «….En cas d’absence de juridiction spéciale, le présent Protocole additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun » ;
Que par ailleurs, même en suivant ceux-là qui ignorent cette évidence, qu’il y’a lieu de leur rappeler que la Haute Cour de Justice, qui n’est pas absente, comme les juridictions spéciales évoquées ci-dessus, en ce qu’elle vit juridiquement et institutionnellement, ne doit aucunement être agressée par des voies de fait de la part d’une juridiction de même rang, plus précisément, la Cour Suprême, pour une conjoncture sensée prendre fin dans 6 ou 7 mois ;
Que se désolant donc de voir des pseudos doctrinaires, dans la précipitation et sans se donner la peine d’analyser le sens juridique des notions telles « absence de juridiction spéciale », soutenir des incongruités, jusqu’à pousser l’amalgame en liant l’existence juridique d’un organe juridictionnel à sa fonctionnalité apparente,
Qu’elles précisent que bien que démembrée de ses membres élus que sont les députés, la Haute Cour de Justice est bien en place de par son Parquet représenté par le Procureur Général près la Cour Suprême, son greffe assuré par celui de la Cour Suprême, de même que l’ensemble de ses services administratifs qui fonctionnent normalement, lesquels services ont récemment reçu l’actuel ministre en charge des relations avec les institutions de la République ;
Qu’en réponse à d’autres qui surprennent par des argumentations aussi décousues que lamentables, en se fondant sur l’article 206 de la Loi Organique de la Cour Suprême, pour soutenir le droit pour celle-ci, d’intervenir directement dans le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, en passant outre la formalité de mise en accusation de l’Assemblée Nationale, laquelle selon eux, n’est plus nécessaire ;
Qu’elles répliquent que toute intervention de la Cour Suprême dans le traitement des affaires relevant de la compétence de la Haute Cour de Justice, en l’absence de toute mise en accusation préalable par l’Assemblée Nationale,
est une auto saisine en violation de la Constitution et de Loi Organique régissant le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, ainsi que la procédure suivie devant elle,
Qu’à cet égard, elles précisent que l’article 206 de la loi Organique de la Cour suprême, applicable au seul cas de renvoi d’une juridiction à une autre, toutes relevant de l’autorité de la Cour Suprême, ne saurait être mis à profit pour tenter de justifier des atteintes aussi graves à la Constitution de 1992 qui reste en vigueur, en ce qu’elle n’a jamais été suspendue par la Transition;
Qu’elles signent et persistent que la Cour Suprême viole sans équivoque la Constitution du Mali, quand elle se fonde sur des considérations à des fins populistes et partisanes portées par la rue et les réseaux sociaux, en se servant de cet article 206 de sa propre loi organique pour passer outre le rôle de l’Assemblée Nationale dans le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, à savoir la mise en accusation qui est le seul point de départ de toute son intervention dans ce domaine,
Qu’en fermant ce volet, soutiennent qu’en l’état, aucune considération ne saurait justifier l’intervention d’une quelconque autorité ou formation de la Cour Suprême dans le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, en l’absence de toute résolution de mise en accusation de la seule Assemblée Nationale composée des seuls élus de la nation, comme cela ressort de l’arrêt de référence de la Cour Constitutionnelle ;
Que s’agissant des articles 613 à 616 du Code de Procédure Pénale, aussi mal interprétés à tort et à travers par d’autres encore, pour justifier la substitution de la Cour Suprême à la Haute Cour de Justice du seul fait de son démembrement partiel et provisoire,
Que l’AMPP et la REFSYMA soutiennent qu’une telle démarche procède d’une méconnaissance totale de la hiérarchie des normes juridiques, les dispositions d’une loi ordinaire tel le code de procédure pénale, de valeur inférieure, ne pouvant aucunement emporter sur une loi organique ;
Que face à la résolution des premiers responsables de la Cour Suprême, à ne pas reconnaitre leurs erreurs bien que patentes, aux seuls motifs que leurs décisions s’imposent à tous, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, du seul fait qu’elles émanent de la plus haute institution judiciaire du pays,
Que l’AMPP et la REFSYMA se donnent le droit de ne pas consommer des démarches traduisant une tendance au « Gouvernement des Juges » termes pris pour caractériser une situation de crise dans laquelle l’institution judiciaire se comporterait comme étant au-dessus de tout, et se donnerait le droit d’ignorer les prérogatives des autres institutions de la République, voire s’immiscer dans leurs attributions et fonctionnement, sans autre forme ;
Qu’exprimant leur désespoir face à cette argumentation, selon laquelle toutes décisions prises par la Cour Suprême, y compris celles prises dans les domaines de compétence d’autres institutions juridictionnelles s’imposent à tous,
Qu’elles tiennent à rappeler, conformément à la Constitution, que les rapports entre les différentes institutions juridictionnelles ne s’expriment pas en termes d’une verticalité qui donnerait une certaine suprématie à la Cour Suprême sur la Cour Constitutionnelle et la Haute Cour de Justice,
Qu’elles précisent par ailleurs, que de telles affirmations gratuites, n’ont de sens que lorsque la Cour Suprême agit dans le cadre de ses missions définies par la Constitution, dans le respect des lois Organiques régissant les autres institutions qui ne lui sont, ni assujetties, ni sous sa tutelle ;
Que l’AMPP et la REFSYMA qualifiant de troublants et de très peu recommandables, les renvois spectaculaires et malencontreux, telles des jurisprudences imaginaires peu respectables et à des pratiques révolues, remontant à une période considérée comme le temps de l’Etat de non droit, voire du régime dictatorial avec ses procès heurtant la conscience nationale,
Qu’à cet égard, elles jugent de surprenant que des premiers responsables, pour faute d’arguments juridiques, se fassent porteurs de telles pratiques mises en place sur coup de tête depuis les années 1980, et même bien avant, dans un contexte de soumission totale du juge au seul bon vouloir du pouvoir,
Qu’elles regrettent encore que ces pratiques soient visées par les mêmes, à titre de seule référence jurisprudentielle pour régler des questions de droit posées en 2021, dans un contexte de démocratie, de l’Etat de droit et d’un Pouvoir judiciaire indépendant des autres, avec des institutions juridictionnelles, membres de plusieurs organisations internationales des hautes juridictions ;
Qu’en tout état de cause, elles considèrent comme dangereux et rétrograde, que de ressusciter, des parodies de procès dirigés par des formations majoritairement composés de cadres du parti unique, tel le procès de certains membres du CMLN, voire d’autres même antérieurs à l’avènement du pays à la démocratie, pour cautionner des violations graves du droit positif, notamment la Constitution en vigueur et la loi organique régissant le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, ainsi que la procédure suivie devant elle ;
Que réaffirmant que le droit n’étant l’apanage de quiconque, y compris ceux reconnus pour des sommités,
Retiennent que les premiers responsables de la Cour Suprême, à la base et à l’origine de cette impasse juridique et de conflit institutionnel,
gagneraient mieux, en reconnaissant leurs erreurs avec humilité et le respect de l’autre, en vue d’y apporter les correctifs nécessaires, plutôt que de vouloir persister à porter des passions de la rue comme raison d’Etat, en
s’embourbant davantage dans des argumentations sans support qu’on voudrait faire passer comme expression de la loi et du droit, toutes attitudes négatives qui contribueraient à aggraver une crise déjà profonde ;
Que l’AMPP et la REFSYMA, toujours disposées à défendre l’image de la justice et de ses acteurs, indiquent aux premiers responsables de la Cour Suprême, d’envisager une saisine rapide de cette autre deuxième commission qu’ils auraient eux-mêmes mise en place pour servir de Chambre d’Accusation, quoiqu’illégale elle aussi, à l’effet d’annuler tous les actes posés par la première Commission d’Instruction sur un réquisitoire n’ayant aucune base ;
Qu’en tout état de cause, elles se disent déterminées à soutenir leur déclaration du 26 Août 2021, jusqu’au triomphe du droit et de la justice sur l’arbitraire judiciaire, lequel ébranle les valeurs de la séparation des pouvoirs, d’indépendance de la justice, tout en émoussant la confiance des citoyens en leur justice ;
Bamako le 30 Août Le Président Cheick Mohamed Chérif KONÉ
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