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Prévention et répression de l’enrichissement illicite à Bamako : Le Groupe de suivi budgétaire engage la réflexion

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique de plaidoyer pour l’accès à l’information et la participation citoyenne au processus budgétaire, le groupe de suivi budgétaire (GSB) avec le soutien du royaume du Danemark, a au cours d’une journée d’information et de sensibilisation hier, réunis les acteurs œuvrant dans le domaine de gestion financière pour parler de la loi portant prévention et répression de l’enrichissement illicite à Bamako.

 tiemogo souleymane sangare gsb

Selon M’Péré Diarra, avocat général  par intérim à la cour Supreme, l’enrichissement illicite est un délit. Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite, l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci- après, que celui- ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, ou un train de vie mené par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale  qui a participé à la commission de l’infraction.

De la prévention de l’enrichissement illicite, il est dit que avant leur entrée en fonction, les personnes visées à l’article 9 de cette loi, à l’exception du président de la République, sont tenues de produire  sur l’honneur à l’attention  du président de la Cour Suprême, une déclaration écrite de leurs biens, à actualiser par l’intéressé à la fin de chaque année d’exercice budgétaire au plus tard le 31 décembre.

En ce qui concerne la répression de l’enrichissement illicite, dira t- il que la poursuite et l’instruction de l’infraction d’enrichissement illicite relève de la compétence des pôles économiques et financiers. Si des déclarations et autres informations reçues, il résulte que des éléments ou des faits sont susceptibles de constituer  un enrichissement illicite ou toute autre infraction à la loi pénale, l’autorité saisit en fait la dénonciation au procureur de la République du pôle économique et financier territorialement compétent pour les suites de droit. En cas de dénonciation calomnieuse, il est fait obligation à l’autorité saisie sur demande de la victime, de révéler l’identité du dénonciateur aux fins de poursuites éventuelles. De même à l’en croire, à la suite des investigations le procureur peut en raison d’éléments laissant présumer une augmentation substantielle du patrimoine de la personne mise en cause ou un train de vie sans rapport avec ses revenus légitimes de procéder à une enquête pour enrichissement illicite.

S’agissant des mesures conservatoires, là, dira M. Diarra que dès l’ouverture de l’information, le juge d’instruction peut d’office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner le placement sous main de justice de tout ou partie des éléments  non vitaux du patrimoine de l’inculpé. Ainsi la condamnation vaut la validation des mesures conservatoires et permet  l’inscription des sûretés. Les mesures conservatoires peuvent être levées à tout moment, soit d’office, soit à la requête du procureur de la République, soit sur demande de la personne mise en cause ou toute personne invoquant des droits sur les biens.

Pour ce qui est de la coopération de la personne poursuivie, lorsqu’une personne poursuivie pour enrichissement illicite fournit aux autorités en charge de l’enquête, des poursuites ou de l’instruction  des informations qui s’avèrent déterminants pour l’identification d’auteurs, co- auteurs ou complices ainsi que pour la découverte  d’éléments et de récupérer le produit. Elle bénéficie de l’excuse atténuante en ce qui concerne sa propre responsabilité, sans préjudice, toutefois, la confiscation des produits illicitement acquis.  Ainsi, la peine et la sanction indiquent lorsque l’infraction d’enrichissement illicite est commise par l’intermédiaire  d’une tierce personne physique, celle- ci est poursuivie pour complicité d’enrichissement illicite sans préjudice des sanctions spécifiquement prévues en cas de refus ou de fausse déclaration. Lorsque la valeur des biens jugés illicites est inférieure ou égale à 50 millions Fcfa, la peine sera de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende égale à ladite valeur. Les complices encourent les mêmes peines que l’auteur principal. Idem pour les peines et sanctions applicables aux personnes morales, l’Etat ou une société à participation financière publique encourt en outre l’une des sanctions suivantes : l’exclusion des marché publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au moins ; l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au moins d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités commerciale, professionnelles ou sociale ainsi que la dissolution de l’entreprise ayant servi à commettre les faits.

Fatoumata Mah THIAM  KONE

 

Source:  L’Indépendant

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