Après plus de 3 milliards de FCFA d’irrégularité financière décelée à la Compagnie Malienne pour le développement des textiles, le Vérificateur général a dénoncé et transmis les faits au président de la section de la Cour suprême et au Procureur de la République près le tribunal de Bamako, chargé du Pôle économique et financier.
Les montants total des irrégularités financières ci-dessous s’élève à 3 406 550 257 FCFA. Ci-dessous le document intégral.
Le Président Directeur Général a attribué un marché à une société non consultée par la Direction des Approvisionnements. 73.La Décision n°0028/CMDT-HOLDING-SA/AI portant procédures d’approvisionnement de la CMDT précise en son point 4.3. Appel d’Offres Restreint : « L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que la CMDT a décidé de consulter. Il est ensuite procédé comme en matière d’Appel d’Offres Ouvert. » 74.L’équipe de vérification, dans le but de s’assurer de la régularité et de la transparence de la procédure de passation des marchés, a examiné un échantillon de marchés retenu ainsi que les pièces y afférentes, notamment la liste des soumissionnaires retenus par la CMDT ainsi que leurs offres, les PV d’ouverture des offres et les rapports d’analyse technique et copie des lettres de notification.
75.Elle a constaté que le Président Directeur Général a passé un marché avec une entreprise qui n’avait pas été consultée par la commission des appels d’offres. En effet, la Direction des Approvisionnements
dans le cadre de l’appel d’offres n°23/2019/DA pour la fourniture des matériels informatiques complémentaires, a établi, une liste de six sociétés à consulter, validée par le PDG et sur laquelle figure la société MK services. A l’ouverture des offres, le 13 septembre 2019, la commission des appels d’offres a accepté en lieu et place des offres de MK services, les offres du groupe Kaoural et la commission technique l’a même retenue comme titulaire du marché N°70/2019/DA, objet de l’appel d’offres sur la base de la lettre en date du 09 août 2019 envoyée par le gérant de la société MK service au PDG. Ladite lettre demandait au PDG de remplacer sa société individuelle « MK- services » soumissionnaire à l’appel d’offres restreint par celle du groupe de société « groupe Kaoural Sarl ». L’équipe de vérification a constaté que ce marché attribué par le PDG et exécuté par le groupe Kaoural est une dépense irrégulière en dehors de toute procédure. Le montant dudit marché s’élève à 16 182 000 FCFA.
Le Président Directeur Général a attribué un marché inéligible aux ressources de la CMDT.
76.L’article 891 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique de l’OHADA dispose : « Encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions 16 Gestion de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles – Vérification financière Exercices : 2017, 2018, 2019 et 2020 simplifiée, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement. »
77.La Décision N°0028/CMDT-HOLDING-SA/AI portant procédures d’approvisionnement de la CMDT précise au point 1.1 du chapitre I les types de besoins : « Selon les objectifs de production, d’égrenage, de transport et de vente, les besoins de la CMDT-SA sont identifiés en quantité et en qualité. Suivant leurs utilisations, les besoins sont identifiés en groupe par nature :
– les besoins en intrants et matériels pour la production agricole ;
– les besoins en pièces et matériels industriels pour le transport et l’égrenage ;
– les besoins en carburant et lubrifiants ;
– les besoins en pièces et matériels électroniques, d’automatisme et des centrales électriques etc… ;
– les besoins en fournitures et matériels administratifs ;
– les besoins en prestations de services.
78.L’équipe de vérification, dans le but de s’assurer que les ressources de la CMDT sont utilisées en fonction des besoins ci-dessus cités et conformément à l’intérêt de celle-ci, a examiné les marchés passés par elle. Elle a ensuite échangé avec les responsables de la Direction des approvisionnements.
79.Elle a constaté que le PDG de la CMDT a irrégulièrement passé et fait exécuter le marché n°02-2018/DA relatif aux travaux de construction de trois salles de classe, un bureau -magasin, un bloc de trois latrines et les équipements à Sougomba, et à Azangousso. En effet, ledit marché n’a pas été autorisé par les actionnaires de la société et l’objet est contraire aux types de besoins et à l’intérêt de la société. Le montant total du marché s’élève à 80 660 546 FCFA.
Le Directeur des Approvisionnements n’applique pas la pénalité de retard conformément aux clauses contractuelles.
80.Les articles 12,13, 14 et 15 des marchés dont l’exécution a pris un retard et qui ont fait l’objet d’application de pénalité par la CMDT, stipulent : « Pour le seul fait de l’expiration du délai de livraison, le fournisseur est passible, sans mise en demeure, de pénalités pour retard. Le montant de la pénalité sera calculé sur la base de 1/3000 par jour calendaire de retard du montant des produits non livrés à partir de la date de livraison contractuelle ».
81.L’équipe de vérification, afin de s’assurer du respect des délais contractuels par les titulaires des marchés, a examiné les dossiers d’appels d’offres, les contrats de marchés et les procès-verbaux de Gestion de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles – Vérification financière Exercices : 2017, 2018, 2019 et 2020 réception. Elle a ensuite examiné les fiches de calcul des pénalités et le tableau récapitulatif de pénalités de retard fournis par la CMDT. Elle a rapproché les dates de réception prévues aux dates de réception effective et procédé au calcul des pénalités sur la base des montants représentant la partie non livrée des marchés dont l’exécution a pris du retard. Elle a fait ce travail pour seulement les premières livraisons.
82.A l’issue de ces travaux, elle a constaté que, dans le cadre de l’exécution des marchés, des titulaires ont dépassé les délais contractuels sans que le Directeur des Approvisionnements n’ait appliqué les pénalités de retard conformément aux clauses contractuelles. En effet, au lieu d’appliquer les pénalités de retard sur le montant correspondant à la partie non livrée du marché, il retient comme base de calcul le montant représentant la partie du contrat livrée, qui est toujours inférieure à celui de la partie non exécutée. Le montant total des pénalités de retard non retenues sur les premières livraisons s’élève à 82 333 300 FCFA.
Le Directeur Financier et Comptable de la holding et les chefs de service financier et comptable des filiales Sud et Nord-Est ont minoré le montant du droit proportionnel de la patente.
83.L’article 130 de la Loi n°06-067AN-RM du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts dispose : « Toute personne malienne ou étrangère qui exerce au Mali un commerce, une industrie, une profession non explicitement compris dans les exemptions déterminées à l’article 131 du présent Code est assujettie à la contribution des patentes. Les patentes sont annuelles et personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux à qui elles sont délivrées. Le fait habituel d’une profession comporte, seul, l’imposition aux droits de patente. »
L’article 134 de la même loi dispose : « La contribution des patentes se compose des éléments suivants :
1.un droit fixe ;
2.un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels.
Ces droits sont réglés conformément aux tableaux A, B et C annexés au présent chapitre. »
L’article 138 de la même loi dispose : « Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts, outillage fixe, et autres locaux et emplacements servant à l’exercice de la profession y compris les installations de toute nature, passibles de l’impôt foncier, à l’exception des locaux d’habitation. Il est dû alors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. »
L’article 140 de la même loi dispose : « La valeur locative est déterminée :
1.pour les bâtiments et installations loués, au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passés dans les conditions normales ;
18 Gestion de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles – Vérification financière Exercices : 2017, 2018, 2019 et 2020
2.pour les bâtiments non loués, par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu ;
3.pour les installations industrielles et en général dans tous les cas où aucun des procédés susvisés ne peut être appliqué, par voie d’appréciation directe. En cas d’appréciation directe, la valeur locative ne peut en aucun cas être inférieure à 5% de la valeur d’acquisition de l’élément avant amortissement. »
84.L’équipe de vérification, dans le but de s’assurer que la CMDT et ses filiales procèdent au paiement régulier et intégral de la patente, a examiné la balance générale des comptes, les fichiers des immobilisations, les formules de patente ainsi que les reçus de paiement de la période sous revue délivrés par les services des impôts pour la Holding et les filiales de Sikasso et de Koutiala. L’équipe a également procédé au calcul des montants dus sur la base des balances générales des comptes et des
fiches des immobilisations. Ensuite, elle a procédé à un rapprochement entre les montants du droit proportionnel figurant sur les formules de patentes et ceux qu’elle a calculés.
85.Elle a constaté que le Directeur Financier et comptable ainsi que les chefs de service financier et comptable des filiales sud (Sikasso) et du nordest (Koutiala) minorent le montant du droit proportionnel de la patente.
En effet, ils ne procèdent pas à l’intégration de l’ensemble des actifs d’exploitation entrant dans la base de calcul du droit proportionnel de la patente. Les montants de droit proportionnel figurant sur les formules de patentes sont substantiellement inférieurs aux montants des droits dus. Pour la holding, les montants du droit proportionnel figurant sur les formules de patente s’élèvent à 5 243 671 FCFA pour la période sous revue alors que les montants dus s’élèvent à 206 655 218 FCFA, soit un écart de 201 411 547 FCFA. A la filiale sud à Sikasso, les montants du droit proportionnel figurant sur les formules de patente s’élèvent à 360 924 736 FCFA pour la période sous revue alors que les montants dus s’élèvent à 983 355 683 FCFA, soit un écart de 622 430 947 FCFA.
A Koutiala, le montant du droit proportionnel inscrit sur les formules de patentes s’élève à 162 766 468 FCFA alors que le montant total dû représente 555 177 666 FCFA, soit un écart de 392 411 198 FCFA. Le montant total des minorations de patentes pour les trois sociétés et pour la période sous revue s’élève à 1 216 253 692 FCFA.
86.A la transmission du rapport provisoire, la CMDT a adressé une correspondance à la Direction des Grandes Entreprises (DGE) des impôts qui l’a répondue, dans le but de clarifier la situation des droits
dus.
Gestion de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles – Vérification financière
Exercices : 2017, 2018, 2019 et 2020
Le Président Directeur Général et le Directeur Financier et Comptable n’ont pas procédé au paiement intégral des droits de sortie du coton et de la contribution générale de solidarité.
87.L’article 16 de la Loi n°2018-008 du 12 février 2018 portant création du Fonds pour le Développement Durable dispose : « Le droit de sortie du coton est dû par les exportateurs de coton. »
L’article 17 de la même loi dispose : « La base de calcul du droit de sortie de coton est constituée par la valeur du produit à l’exportation. »
L’article 18 indique : « Le taux du droit de sortie du coton est fixé à 0.75%. »
L’article 2 de la Loi n°2018-009 du 12 février 2018 portant création du Fonds pour le Développement Durable dispose : « La contribution générale de solidarité est assise sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par les entreprises relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt synthétique. »
L’article 4 de la même loi dispose : « Le taux de la contribution générale de solidarité est 0.5% »
88.L’équipe de vérification a examiné les états financiers, les balances générales des exercices 2018, 2019, 2020 ainsi que les reçus de paiements. Elle procédé à la reconstitution des droits de sortie du coton et de la contribution générale de solidarité, sur la base de ces documents et a ensuite rapproché les montants payés aux impôts par la CMDT aux montants reconstitués par elle, sur la base des quittances de paiement.
89.A l’issue de ces travaux, l’équipe a constaté que la CMDT n’a pas payé l’intégralité des droits et impôts dus. Le montant total des droits et impôts
non payés s’élève à 229 727 852 FCFA au titre des droits de sortie de
coton et 994 360 202 FCFA pour la contribution générale de solidarité.
Les tableaux n°2 et n°3 ci-dessous donnent le montant des droits et
impôts non payés.
Le PDG a irrégulièrement accordé des appuis financiers.
90.L’article 891 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique de l’OHADA dispose : « Encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement. »
91.L’équipe de vérification, afin de s’assurer que le PDG de la CMDT accorde les appuis financiers conformément aux dispositions de l’Acte uniforme, a demandé la situation desdits appuis, examiné la balance générale des comptes et le grand livre de la période sous revue. Elle a ensuite examiné les pièces justificatives des appuis accordés et s’est entretenue avec les responsables de la CMDT.
92.Elle a constaté que le Président Directeur Général a irrégulièrement autorisé le paiement des appuis financiers à lui-même, à des autorités administratives, à l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali, à des départements ministériels et à des tiers. Le montant total des appuis financiers irrégulièrement accordés par le PDG durant la période sous revue s’élève à 259 597 412 FCFA.
Les Présidents Directeurs Généraux et les syndicats ont irrégulièrement endetté la CMDT pour le compte du personnel.
93.L’article 3 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière de l’OHADA dispose : « La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées. »
L’article 891 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciale et du groupement d’intérêt économique dispose : « Encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général,
Tableau n°2 : Reconstitution du droit de sortie du coton dû
Année
Valeur des produits à
l’export FCFA
Montant du droit dû
(0,75% du produit à
l’export) FCFA
Montant du droit
payé (reçu de
paiement) FCFA Ecart FCFA
2018 282 332 550 916 2 117 494 132 1 949 153 590 168 340 542
2020 162 054 099 933 1 215 405 749 1 154 018 439 61 387 310
Total 444 386 650 849 3 332 899 881 3 103 172 029 229 727 852
Tableau n° 3 : Reconstitution de la contribution générale de solidarité due
Année
Montant chiffre
d’affaires HT FCFA
Montant
contribution due
(0,5% du CA HT)
FCFA
Montant
contribution payé
(reçu de paiement)
FCFA Ecart FCFA
2018 316 685 371 265 1 583 426 856 1 032 828 352 550 598 504
2019 313 060 560 872 1 565 302 804 1 121 541 107 443 761 697
Total 629 745 932 137 3 148 729 661 2 154 369 459 994 360 202
Le PDG a irrégulièrement accordé des appuis financiers.
92. L’article 891 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose : « Encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement. ».
93. L’équipe de vérification, afin de s’assurer que le PDG de la CMDT accorde les appuis financiers conformément aux dispositions de l’Acte uniforme, a demandé la situation desdits appuis, examiné la balance générale des comptes et le grand livre de la période sous revue. Elle a ensuite examiné les pièces justificatives des appuis accordés et s’est entretenue avec les responsables de la CMDT.
94. Elle a constaté que le Président Directeur Général a irrégulièrement autorisé le paiement des appuis financiers à lui-même, à des autorités administratives, à l’APCAM, à des départements ministériels et à des tiers. Le montant total des appuis financiers
Gestion de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles – Vérification financière
Exercices : 2017, 2018, 2019 et 2020
le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement. »
L’article 17 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et l’information financière dispose : « L’organisation comptable doit au moins respecter les conditions de régularités et de sécurité suivantes:
[…]
3°) la justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini dans le manuel décrivant les procédures et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité. »
[….]
5°) « l’identification de chacun de ses enregistrements précisant l’indication de son origine et de son imputation, le contenu de l’opération à laquelle il se rapporte ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie »…
94.L’équipe de vérification, afin de s’assurer de la régularité des prêts accordés au personnel, a examiné la balance générale, le grand livre et les ordres de paiement des exercices 2017, 2018, 2019, 2020. Elle a ensuite échangé avec le Directeur Financier et Comptable et le Directeur des Ressources Humaines et leur a demandé de lui fournir la situation des remboursements. Elle a enfin examiné la situation des différents prêts présentée par ce dernier dans la lettre référencée L/DRH/P9 du 31 octobre 2022.
95.Elle a constaté que la CMDT a inscrit dans sa comptabilité de multiples prêts accordés au personnel par les banques depuis plus de 5 ans et pour lesquels le Directeur Financier et Comptable n’a pu fournir aucune preuve de remboursements. Le montant total des prêts garantis au profit du personnel s’élève à 588 822 563 FCFA.