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Mali : La poursuite disciplinaire concernant Dramane DIARRA, Magistrat du premier grade

CONCLUSIONS SUR LES EXCEPTIONS PRÉALABLES ET PRÉJUDICIELLES

Les règles de procédures, surtout s’agissant des règles de procédure en matière pénale ou
disciplinaire sont d’ordre public. La poursuite disciplinaire concernant Dramane DIARRA, Magistrat du premier grade, en service à la Direction Nationale des Affaires Judiciaires et du Sceau (DNAJS) est entièrement couverte d’illégalités et d’irrégularités tant des actes que de leurs auteurs. au mépris de la Constitution de la République du Mali, de la loi N°02-054/ DU 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature et de la loi organique N°03-033/ Du 07 octobre 2003 fixant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. D’où la défense soulève des exceptions avant tout débat au fond, en deux ordres: Les exceptions préalables (1) et les exceptions ou questions préjudicielles (II).


I-LES EXCEPTIONS PRÉALABLES:
Ces exceptions de procédure portent, d’une part, sur l’incompétence des intervenants: le Président de la transition, le Procureur général près la Cour Suprême président de la formation disciplinaire mise en place, le rapporteur désigné. D’autre part, elles portent sur la nullité des actes posés ou pris par ces auteurs incompétents et en violation flagrante de la Constitution et des lois, ci-dessus évoquées, gouvernant la matière. D’une autre part, les préalables porteront sur les récusations, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de déontologie annexé au statut de la magistrature.
1- L’incompétence des intervenants dans la présente << procédure >> :
a- L’incompétence du président de la transition à intervenir dans le Conseil Supérieur de la Magistrature:
Aucun texte, aucune décision en République du Mali ne donne la qualité de président de la République au président de la Transition, désigné chef de l’état par la charte de la transition. Le président de la république est chef de l’État, mais le chef de l’État n’est pas automatiquement président de la République, tributaire du suffrage universel direct. En effet, le Président de la République est défini par l’article 45 de la constitution promulguée le 22 juillet 2023 et l’article 30 de la Constitution du 25 février 1992 sous l’empire de laquelle la procédure a débuté, qui disposent que: <«<Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois »>.
L’article 134 de la Constitution en vigueur dispose que : « Le président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la magistrature.» (Article 82 de la constitution de 1992). L’article 138 de la Constitution en vigueur précise que: «Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature »>. (Article 82 in finé de la Constitution de 1992). Nous sommes dans l’attente de cette loi organique annoncée, qui diffère de celle existante même en dénomination. Cependant, la loi organique N°03-033/ DU 07 octobre 2003 dérivée de la Constitution de 1992, qui a gouverné l’enquête me concernant, sans pouvoir opérer aujourd’hui avec l’avènement de la nouvelle constitution, est encore plus précise en son article 1: « Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le président de la République sauf lorsqu’il siège en formation disciplinaire. Le ministre chargé de la justice en est le vice-président. Il peut suppléer à ce titre le Président de la République. >>
A cet égard, le président de la transition est incompétent pour agir dans le cadre du Conseil
supérieur de la Magistrature.
b- Le Procureur général près la Cour suprême est incompétent pour présider une formation disciplinaire ou prendre des décisions concernant un magistrat qui n’est pas du parquet :
Les dispositions de l’article 76 de la loi N°02-054/ Du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature ainsi que celles de l’article 14 de la loi organique N°03-033/ DU 07 octobre 2003 fixant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont sans appel à ce propos.
Article 76 de la loi portant statut de la magistrature: «Le président de la Cour Suprême ou le procureur général près ladite Cour, désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil selon que le magistrat poursuivi soit du siège ou du parquet. >> Article 14 de la loi organique : « Le Président de la République et le Ministre de la justice ne
siègent pas au conseil supérieur de la Magistrature dans sa composition disciplinaire. Le conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en matière de discipline des magistrats du siège est présidé par le le président de la cour Suprême.
Le conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en matière de discipline des magistrats du
parquet est présidé par le Procureur Général près la Cour Suprême. >>
Le procureur général près la Cour suprême, en s’improvisant président d’une formation disciplinaire concernant un magistrat qui n’est pas du parquet, comme dans mon cas, est dans le déni et l’abus de droit. Il n’y est pas autorisé et est donc incompétent. Si c’est suivant un ordre, c’est un ordre illégal que nul ne doit obéir. Ainsi tous ses actes pris ou posés dans le cadre de la présente << procédure » sont nuls et de nullité absolue.
e- Le rapporteur désigné est un administrateur civil et non un magistrat de premier grade ou
de grade exceptionnel:
Cette question est réglée par l’article 77 de la loi portant statut de la magistrature: << Pendant l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat incriminé par un magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier, et au besoin, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigations utiles.>>
Au regard de ces dispositions, les seules régissant l’enquête disciplinaire, en tant que Magistrat du premier grade, je ne peux être entendu que par un magistrat de 1° grade, 2 groupe, 3m échelon, au moins, ou de grade exceptionnel. Or, en violation de ces dispositions prescrites par la procédure, c’est un administrateur civil, frappé d’incompétence, et dont l’acte de désignation est irrégulier, qui m’a entendu.
Par conséquent, le rapport par lui établi est nul et de nul effet ainsi que la procédure ultérieure qui repose sur ce rapport.
2- La nullité des actes posés ou pris par des autorités non habilitées et en violation des lois
régissant la matière:
Au regard du développement ci-dessus, les actes ci-dessous sont nuls et de nul effet: – la demande du président de la transition qui n’est ni président de la République, ni président du Conseil supérieur de la Magistrature, d’engager la procédure disciplinaire contre Dramane
DIARRA, magistrat de premier grade, en date du 27 avril 2023; – la décision N°002/PG-CSM en date du 10 mai 2023 du Procureur général de la Cour suprême portant ouverture d’une procédure disciplinaire contre Dramane DIARRA, Magistrat du 1 Grade, contraire au statut de la magistrature qu’elle vise en premier lieu, de même que la loi organique sur les CSM;
la décision N°004/PG-CSM du 12 mai 2023 du procureur général près la cour suprême portant
désignation d’un rapporteur en violation des articles 76 et 77 du statut de la magistrature qu’elle vise: – le rapport d’enquête administrative dressé et signé par monsieur Ousmane Christian DIARRA,
Administrateur civil, N°Mlle 934-47N, Hors grade, 1 échelon, Directeur national de la Fonction
publique, en date du 10 août 2023, en violation de l’article 77 de la loi portant statut de la
magistrature.
Ainsi tous ces actes frappés de nullité doivent être retirés du dossier et la procédure ultérieure annulée.
3- Les récusations conformément aux dispositions de la constitution et du statut de la
magistrature (code de déontologie) :
Ces récusations concernent en premier lieu les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature, désormais anticonstitutionnel, et deux membres de droit du même Conseil.
a- Les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature sous l’empire de la Constitution
de 1992:
La Référence Syndicale des Magistrats exerça un recours en annulation pour excès de pourvoir, le 09 janvier 2023 (accusé de réception) devant la Section administrative de la Cour suprême, reposant sur les moyens tirés de la violation de la loi pour défaut de base légale et du détournement de pouvoir contre le décret n°0807/PT-RM du 30 décembre 2022 fixant la liste des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature pris par le président de la Transition, chef de l’Etat, en sa fausse qualité de président du Conseil supérieur de la Magistrature alors qu’il n’est pas président de la République. Cette procédure est toujours pendante devant la section administrative de la cour suprême. Le décret concernant l’ensemble des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, un contentieux s’y rapportant implique irréfutablement lesdits membres.
Par conséquent, une procédure disciplinaire, quoique illégale et arbitraire, me concernant en
tant que membre de la Référence Syndicale des Magistrats, doit voir la récusation des
membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le vendredi 7 avril 2023 le Président de la transition a reçu les membres du CSM, élus conformément à la constitution de 1992 et à la loi organique du 07 octobre 2003 portant sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, désormais anti constitutionnelle depuis le 22 juillet 2023.
Dans un élément du reportage télévisé diffusé dans le journal du soir le même jour par l’ORTM, le porte-parole des membres élus Aboubacar GUISSE, Magistrat, a expressément (transcription: littérale de son intervention) dit :« Nous avons été élus membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. Parmi nos préoccupations nous avons parlé des problèmes de discipline. Nous avons parlé des problèmes de formation, de règlement intérieur, de la nécessité de mutations. Les mutations urgent. Il y’a beaucoup de postes d’intérimaires. Sans entrer dans les détails, les mutations sont actuellement nécessaires. Nous avons également évoqué un aspect qui concerne la magistrature dans le projet de constitution qui est l’ouverture du Conseil  supérieur pour moitié à d’autres personnes autres que magistrats. Nous soutenons le projet de constitution. La magistrature soutient le projet de constitution, mais la critique est pédagogique. Le président de la Transition nous a rassurés de son accompagnement, de son soutien à l’endroit de la magistrature. Il nous a rassurés qu’au Mali, il y a deux problèmes majeurs, deux aspects essentiels : le système et l’homme. Le système est déjà balisé, mis en place pour la bonne conduite du bateau Mali à bon port. Il y’a des hommes, mais il y’a des problèmes au niveau de certains hommes. Il a rassuré que ce sera l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Mais il a surtout insisté sur le fait que celui qui déviera il n’hésitera pas done à: « s’attaquer à cet homme »>.
En déclarant publiquement et ouvertement qu’ils soutiennent le projet de constitution auquel nous, nous sommes opposés, les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature sont nos adversaires sur ce sujet. Or c’est à propos de ce projet que nous avons été poursuivis devant le Conseil Supérieur de la Magistrature. Mieux, il y’a une contrevérité dite par le porte parole des membres élus quand il affirme que « la magistrature soutient le projet de constitution ». En plus de nous de la Référence Syndicale des Magistrats et de l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants, il y’a bien le Syndicat Libre de la Magistrature qui a contesté des aspects de ce projet, notamment l’ouverture du Conseil Supérieur pour moitié à d’autres personnalités en dehors du corps des magistrats, par opposition à la position des membres élus, avant d’appeler à la mobilisation générale des magistrats, même si cet appel est resté sans effet. (Communiqué du 1″ mars 2023). Par ailleurs, les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature, par leur déclaration publique et expresse de soutien au projet de Constitution, ont rejoint d’autres, comme des partis politiques, des leaders religieux, des associations et organisations de la société civile ainsi que de personnalités indépendantes, comme nous l’avons fait. Mais ils ont en plus rejoint le gouvernement. Or, nous constatons qu’ils n’ont pas évoqué l’indépendance de la Magistrature (la raison d’être fondamentale du CSM) qui a été pourfendue par le même projet de Constitution qu’ils soutiennent, à travers l’article 132 « Les Juges ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonction, qu’à l’autorité de la loi… » En remplacement de l’article 82 de la constitution de 1992: « Les Magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi… >> Un vrai recul qui oblige tout magistrat à l’action, conformément à l’article 5 du code de déontologie annexé au statut de la magistrature: « Le Magistrat a l’obligation de défendre son indépendance. Toutes pressions, quelle que soit leur provenance, tendant à influencer sa décision de justice, doivent être fermement repoussées. >>
A cet égard, les membres élus, nos adversaires sur le projet de constitution dont notre opposition nous conduit devant le CSM, ne peuvent nous juger sur de supposés faits se rapportant au même projet de constitution.
Par conséquent, ne pouvant être impartiaux dans cette procédure, leur récusation s’impose conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de déontologie annexé au statut de la
magistrature.
Article 15: « Le Magistrat doit se récuser chaque fois que : -il s’estime incapable de juger en toute impartialité ;
– il soupçonne l’existence d’un conflit entre son intérêt personnel ou celui de ses proches parents ou amis et l’exercice de sa fonction. >>
Article 16: « Le Magistrat ne siège dans aucune cause où, pour des motifs raisonnables, son impartialité risquerait d’être mise en doute. >>
Si les treize membres élus du Conseil ont vraiment apporté leur soutien à ce projet de constitution par conviction, les idées étant les déterminants de l’homme, tel que nous le concevons, nous formulons plus qu’un doute sérieux sur leur impartialité dans cette procédure. En conséquence, nous demandons que les treize (13) membres élus du CSM soient récusés.
b- L’Inspecteur en chef des services judiciaires et le Directeur national de l’Administration de
la Justice, membres de droit du CSM:
L’inspecteur en chef des services judiciaires saisi illégalement, par deux fois, en 2020 et 2023 par le ministre de la justice sur des faits relevant de la discipline ont provoqué mes réactions respectivement en dates du 16 février 2022 (pièce n°4 jointe dans la présente procédure) et du 31 mai 2023 reçue par l’Inspecteur en chef le 04 avril 2023 où j’ai relevé l’illégalité de la saisine de l’inspecteur en chef par le ministre de la justice pour enquêter sur des faits d’ordre disciplinaire, alors que le contrôle de l’inspection des services judiciaires est structurel conformément aux dispositions pertinentes de l’Ordonnance N°00-057/P-RM du 28 septembre 2000 portant création de l’Inspection des services judiciaires (article 2) et le Décret N°01-073/P-RM du 12 février 2001 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Inspection des services judiciaires (articles 8, 9 et 10). Ces passes d’armes ont créé une inimitié notoire entre l’inspecteur en chef et moi. Pire, il est à la base du lancement de la poursuite disciplinaire contre nous par le ministre, à travers un rapport dont le ministre parle, mais que je n’ai découvert qu’avec la communication du dossier il y’a quelques jours. Ce rapport administratif indique à son point 2: Recommandations au ministre de la justice et des droits de l’homme, garde des sceaux : « L’ouverture de poursuites disciplinaires contre les nommés Cheick Mohamed Chérif KONE et Dramane DIARRA conformément aux dispositions de l’article 71 du statut de la magistrature…Un avertissement à Mohamed Saïdou SENE conformément à l’article 73 du statut de la magistrature… >>
À la fin de l’enquête administrative (encadrée par une ordonnance et un décret au Mali), un rapport est rédigé par l’inspection, qui se prononce sur l’existence ou non de manquements commis par le magistrat, mais non sur l’opportunité de suites disciplinaires.
Le développement qui suit y est consacré
Aucun texte ne permet à l’inspection des services judiciaires d’atteindre un magistrat sans passer par sa juridiction, son parquet ou son service. Les articles 8, 9 et 10 du Décret n°01- 073/P-RM du 12 février 2001 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Inspection des Services Judiciaires sont on ne peut plus clairs.
Article 8: Ils ont (inspecteurs) qualité pour effectuer sur instruction du ministre chargé de la justice, toutes missions d’investigations ou d’enquêtes nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, sur leur propre initiative, après approbation du ministre chargé de la justice, enclencher des missions de contrôle et d’investigation de tous les services et organismes relevant de son autorité. Ils peuvent se faire communiquer par les services inspectés tous les documents utiles et recueillir tous les témoignages nécessaires. L’inspecteur en chef évalue trimestriellement avec les inspecteurs le point d’exécution du programme annuel.
Article 9: Les inspecteurs n’ont pas pouvoir de décision. Ils sont toutefois habilités, en cas de nécessité manifeste ou urgente, à prescrire des mesures conservatoires à l’exclusion des mesures privatives de liberté, à charge pour eux d’en rendre compte immédiatement à l’inspecteur en chef.

 

Article 10: À l’issue de leurs missions les inspecteurs sont tenus de rédiger un rapport dont copie est communiquée aux agents et responsables des services et organismes contrôlés qui seront invités à présenter, par écrit, leurs réponses aux observations dans le délai qui leur est imparti. Le rapport définitif doit comporter des propositions de mesures destinées à remédier aux insuffisances, erreurs ou fautes constatées, à améliorer la qualité de la gestion administrative et financière, à accroître le rendement et l’efficacité du service ou de l’organisme contrôlé.
D’où l’inspection tient-elle cette prérogative de se prononcer sur lopportunité des suites disciplinaires? Nulle part. C’est un abus.
Alors, tous ces rapports de l’inspection des services judiciaires avec des recommandations de poursuites ou sanctions disciplinaires, comme celui nous concernant, à l’allure de rapports d’enquête du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont contraires à l’article 10 ci-dessus et donc illégaux. Pire, les inspecteurs ne peuvent demander communication de documents ou recueillir des témoignages nécessaires qu’après l’inspection des services, conformément à l’article 8 sus-cité.
L’inspecteur en chef ne viole pas seulement le décret portant organisation et modalités de fonctionnement de son service, mais il opine également, en tant que membre de droit du Conseil supérieur de la magistrature. Ce membre ne peut être impartial à mon endroit. Nous demandons sa récusation.
S’agissant du directeur national de l’administration de la justice (DNAJ), il a, sur la base d’un rapport irrégulier et illégal dressé par l’inspecteur en chef des services judiciaires, illégalement pris un avertissement contre moi sur la base supposée de faits relevant de la discipline. En effet, n’étant pas mon chef hiérarchique, il ne peut me donner un avertissement (article 73 du statut de la magistrature). Ma réaction à cet acte illégal et maladroit du directeur national de l’administration de la justice, en date du 3 novembre 2022, sera gravée dans l’histoire tant elle a mis le curseur sur les sales besognes de l’administration de la justice. Avec moins d’animosité, certes, cet épisode hante mes relations avec le DNAJ dont un doute sérieux affecte l’impartialité dans une procédure disciplinaire me concernant, initiée par le ministre de la justice dont il dépend et par qui il avait illégalement agi. Ainsi, conformément à l’article 16 du code de déontologie sus évoqué, il est aussi à récuser.
II-LES EXCEPTIONS OU QUESTIONS PRÉJUDICIELLES:
La Constitution promulguée le 22 juillet 2023 ne reconnaît pas le président de la Transition comme président du Conseil Supérieur de la Magistrature, d’une part, et d’autre part, elle rend caduque la loi organique N°03-033/ DU 07 octobre 2003 fixant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, qui est plutôt conforme à la Constitution du 25 février 1992.
1- Le président de la Transition, ignoré par la Constitution en vigueur, n’est ni président de la République, encore moins président du Conseil Supérieur de la Magistrature: Comme précédemment évoqué dans la première partie, cet état est illustré par les dispositions qui suivent.
le Président de la République est défini par l’article 45 de la constitution promulguée le 22 juillet
2023 qui dispose que «Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois »>. L’article 134 de cette même Constitution en vigueur dispose que: « Le président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la magistrature. >>
L’article 138 de la Constitution en vigueur précise que : « Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature >>.
Notre pays est en quête de président de la République démocratiquement élu à travers une élection présidentielle acceptable. Clamer cette normalité aux échéances fixées par les autorités de la Transition elles-mêmes est devenu un délit et une cause de notre traduction devant le Conseil de discipline, en parlant naïvement d’opposition aux autorités de la Transition.
Ainsi, une nouvelle loi organique doit impérativement arriver conformément à la constitution en vigueur.
2- La loi organique N°03-033/ DU 07 octobre 2003 fixant l’organisation, la composition. les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature est caduque en ce qu’elle est contraire à la Constitution à travers les articles 136 et 137 de celle-ci :
Article 136: « Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. >> Article 137: «Le conseil supérieur de la magistrature est constitué pour moitié de
personnalités choisies en dehors du corps des magistrats. >>
L’invalidité de la loi organique N°03-033/ DU 07 octobre 2003 ressort expressément des
dispositions de l’article 189 de la constitution qui dispose que «La législation en vigueur
demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle
n’est pas l’objet d’une abrogation expresse. >>
Ainsi, la saisine et surtout la constitution (composition) du Conseil supérieur de la Magistrature précisées dans la Constitution sont contraires aux dispositions de la loi organique en vigueur qui devient invalide à cet effet.
Par conséquent, nous demandons à la « formation disciplinaire» de déférer le dossier de la procédure devant la Cour constitutionnelle, compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la qualité de « président du Conseil supérieur de la magistrature », faussement et abusivement attribuée au président de la Transition par seulement quelques autorités judiciaires (ministre de la justice, premiers responsables de la Cour suprême et les membres élus du conseil Supérieur de la magistrature) dans toute la République, sans aucune base légale, d’une part, et d’autre part, sur l’invalidité de la loi organique N°03-033/ DU 07 octobre 2003 comme contraire à la Constitution de la République en ses dispositions relatives à la saisine et à la constitution (composition) du Conseil Supérieur de la Magistrature.
3- La loi N°02-054/ DU 16 décembre 2002 portant statut de la Magistrature est caduque en ce que son article 71 est contraire à l’article 133 de la Constitution:
Article 133 de la Constitution: « Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance, d’impartialité et de probité constitue une faute professionnelle grave passible. de sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires »>. Cette disposition constitutionnelle est en conflit avec l’article 71 du statut de la magistrature portant sur les fautes disciplinaires et professionnelles qui dispose que « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Constitue de la part du magistrat une faute professionnelle, toute violation grave des règles de procédure, tout abus de droit notoire, tout manque avéré de diligence dans l’accomplissement

de sa mission.
Sans préjudice des poursuites pénales ou civiles éventuelles, toute faute professionnelle peut donner lieu à des poursuites et des sanctions disciplinaires conformément au présent statut »>.
Cette disposition constitutionnelle modifie non seulement le champ de l’article 71 du statut, mais y substitue surtout juge à magistrat dans la définition des fautes disciplinaires et professionnelles >>.
De tout ce qui précède;
Nous demandons à la formation disciplinaire de
1- constater:
l’incompétence du président de la Transition à intervenir dans le Conseil supérieur de la magistrature, conformément à la Constitution, à la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature;
L’incompétence du procureur général près la Cour suprême qui ne peut présider qu’une formation disciplinaire concernant un magistrat du parquet ; – L’incompétence de l’administrateur civil illégalement désigné rapporteur pour entendre un magistrat du 1° garde, 2 groupe, 3 échelon.
2- Déclarer nuls et de nul effet :
– la demande du président de la transition qui n’est ni président de la République, ni
président du Conseil Supérieur de la Magistrature, d’engager la procédure disciplinaire contre Dramane DIARRA, magistrat de premier grade, en date du 27 avril 2023; – la décision N°002/PG-CSM en date du 10 mai 2023 du Procureur général de la Cour suprême portant ouverture d’une procédure disciplinaire contre Dramane DIARRA, Magistrat du 1 Grade, contraire au statut de la magistrature qu’elle vise en premier lieu, de même que la loi organique sur le CSM; -la décision N°004/PG-CSM du 12 mai 2023 du procureur général près la cour suprême
portant désignation d’un rapporteur en violation des articles 76 et 77 du statut de la
magistrature qu’elle vise; – le rapport d’enquête administrative dressé et signé par monsieur Ousmane Christian DIARRA, Administrateur civil, N°Mlle 934-47N, Hors grade, 1″ échelon, Directeur national de la Fonction publique, en date du 10 août 2023, en violation de l’article 77 de la loi portant statut de la magistrature; Et,
de retirer, conséquemment, tous ces actes nuls, puis de dire la procédure ultérieure nulle.
3- Prononcer la récusation:
– des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature, conformément aux articles 15 et 16 du statut de la magistrature;
– de l’inspecteur en chef des services judiciaires, membre de droit du CSM; – du directeur national de l’administration de la justice, membre de droit du CSM.
4- Ordonner la transmission du dossier de la procédure à la Cour constitutionnelle, compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
– sur la qualité de « président du conseil supérieur de la magistrature >> abusivement attribuée au président de la transition, qui n’est pas président de la République ; – sur l’invalidité de la loi organique n°03-033/DU 07 octobre 2003 fixant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature comme caduque en ce qu’elle est contraire à la Constitution (articles 136 et 137); sur l’invalidité de la loi N°02 054/ DU 16 décembre 2002 portant statut de la Magistrature en ce que son article 71 est contraire à l’article 133 de la Constitution.
Par conséquent, surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour constitutionnelle ait rendu son arrêt.

Dont justice!

Bamako le 19 septembre 2023
DRAMANE DIARRA MAGISTRAT

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