Entre le coup d’Etat du 22 mars 2012 et l’ouverture hier à Sikasso du procès d’Amadou Haya Sanogo et co-accusés, il y a eu toute une panoplie d’actes et de faits. La procédure judiciaire qui a mené au procès mérite d’être maîtrisée par nos lecteurs. Nous proposons ici une contribution du Procureur général sur la procédure et le lexique juridique.
Rappel succinct des faits
A la suite de la mutinerie au camp Soundiata Keita de Kati le 22 mars 2012, des militaires ses sont dirigés sur le Palais de Koulouba, siège de la Présidence de la République.
Cette mutinerie s’est transformée en coup de force et a contraint le Président Amadou Toumani TOURE à présenter sa démission.
Une junte militaire conduite par le capitaine Amadou Haya SANOGO a proclamé la suspension des Institutions de la république et a institué un Comité National pour le Redressement de la Démocratie et la restauration de l’Etat (CNRDRE).
L’accord de Ouagadougou pour la sortie de crise signée le 6 avril 2012 a constaté la démission du Président Amadou Toumani TOURE et pris acte de la désignation de Monsieur Dioncounda TRAORE, Président de l’Assemblée nationale, en qualité de Président de la République.
Du 30 avril au 1er avril 2012, le Régiment des commandos parachutistes a, à son tour, tenté un coup de force contre les membres du CNRDRE, composés en grande partie de « bérets verts ».
C’est à la suite des violents affrontements qui s’en sont suivis que vingt et un de « bérets rouges » ont été retrouvés ensevelis dans deux charniers situés à Diago.
Rappel succinct de la procédure
• Sur instruction de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de première de la Commune III du District de Bamako a ouvert une enquête qui a abouti à l’information judiciaire et l’inculpation de vingt-huit (28) militaires dont Amadou Haya SANOGO pour enlèvement de personnes, assassinat et complicité.
• Une ordonnance de transmission des pièces au Procureur Général est intervenue le 10 février 2015.
• Les infractions retenues à l’encontre des accusés, tous sous mandat de dépôt à l’exception d’Ibrahima Dahirou DEMBELE, Mohamed Issa OUEDRAOGO et Ibrahima Boua KONE, sont réprimées par les dispositions des articles 199, 200, 240, 24 et 25 du code pénal.
• Sur les réquisitions de Monsieur le procureur Général près la Cour d’appel en date du 23 juillet 2015, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de
Bamako, par son arrêt n°585 du 22 décembre 2015, a ordonné un non-lieu à suivre à l’égard de huit (08) personnes et mis en accusations dix-huit (18) personnes (dont un décès) renvoyées devant la Cour d’assises.
Siège de la Cour d’assises
En application des dispositions de l’article 19 de la Loi n°2011-037 du 15 juillet 2011 portant organisation judiciaire, le siège de la Cour d’assises est celui de la Cour d’Appel. Par dérogation à ce principe, le Premier Président de la Cour d’Appel peut, à la demande de Monsieur le Procureur Général, ordonner le transport en tout autre du même ressort.
Liste des accusés et chefs d’inculpation
Enlèvement et assassinat :
1. Fousseyni Diarra dit Fouss,
2. Mamadou KONE,
3. Tiémoko Adama DIARRA,
4. Lassana SINGARE,
5. Cheickna SIBY,
6. Issa TANGARA.
Complicité d’enlèvement et d’assassinat :
7. Amadou Haya SANOGO,
8. Bloncoro SAMAKE,
9. Amassongo DOLO (décédé),
10. Simeon KEÏTA,
11. Oumarou SANAFO dit Kif Kif,
12. Soïba DIARRA,
13. Christophe DEMBELE,
14. Amadou KONARE,
15. Mohamed Issa OUEDRAGO,
16. Ibrahim Boua KONE
Complicité d’assassinat :
17. Yamoussa CAMARA,
18. Ibrahim Dahirou DEMBELE
Composition de la Cour d’assises
La Cour d’assises est composée de :
– Monsieur Mahamadou BERTHE, Président ;
– Monsieur Boureima GARIKO, Conseiller ;
– Taïcha MAIGA, Conseiller.
Ces magistrats sont assistés de quatre (04) assesseurs tirés au sort.
Parquet Général de Bamako
Monsieur Mamadou Lamine COULIBALY, âgé de 57 ans, est le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako. Magistrat de grade exceptionnel depuis huit (08) ans, il a occupé diverses fonctions au sein de la magistrature : substitut du Procureur de la république, juge au siège, juge de paix à compétence, Procureur de la République, Substitut Général et Conseiller à la Cour.
Il est assisté d’un Avocat Général et de sept Substituts généraux.
Annexes
Annexe texte de loi n°1
Code pénal
ARTICLE 199: L’homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié d’assassinat.
La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Est qualifié parricide le meurtre des père et mère légitimes, naturels, ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime.
L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.
Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne par l’effet des substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et qu’elles qu’en aient été les suites.
ARTICLE 200: Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement sera puni de mort.
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son nouveau-né sera punie de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de cinq à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou à ses complices.
Dans tous les cas, la mère qui récidive sera condamnée à mort.
Seront punis comme coupables d’assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination qui, pour l’exécution de leur crime, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
ARTICLE 240: Quiconque par fraude, violence ou menaces, enlèvera un individu du lieu où il aura été placé par ceux à l’autorité desquels il était soumis ou confié, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d’un an à vingt ans d’interdiction de séjour.
Complicité active:
ARTICLE 24: Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit:
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir .Machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, indications, renseignements, pour la commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis,
Ceux qui, sciemment auront supprimé ou tenté de supprimer des éléments de preuve de l’action, ou qui auront avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l’action de la justice ;
Ceux qui, sciemment auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit.
Les auteurs de fait de complicité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.
Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.
Complicité passive
ARTICLE 25: Sont également complices d’un crime ou d’un délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en dénoncer les auteurs ou complices.
Annexe texte de loi n°2
Code de procédure pénale
ART. 260 : La Cour d’assises est composée de magistrats et d’assesseurs conformément à l’article 18 de la loi n’ 88-39/AN-RM du 8 février 1988 portant Réorganisation Judiciaire au Mali.
ART. 261 : Au 1er octobre de chaque année, les délégués du Gouvernement dans les cercles, ou à défaut les maires des communes d’un District, adressent au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue la liste des citoyens qu’ils proposent comme assesseurs, avec tous les renseignements nécessaires sur chacun d’eux. Ces magistrats les transmettent au procureur général près la cour d’appel avec leur avis.
ART. 262: Les listes des assesseurs près la cour d’assises sont définitivement arrêtées à raison de cinq par cercle le 1er janvier de chaque année par le ministre de la justice. Elles sont publiées au Journal Officiel.
ART. 263 : Nul ne peut remplir les fonctions d’assesseurs s’il n’a 30 ans accomplis et s’il ne jouit des droits civils et politiques. L’assesseur doit en outre savoir lire et écrire en français.
Nul ne peut être assesseur dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire,témoin, interprète, expert ou partie.
Ces prescriptions doivent être respectées à peine de nullité.
Annexe texte de loi n° 3
Loi portant organisation judiciaire
Annexe 4 : Les 50 termes courants en assises
1. Ministère public : corps hiérarchisé des magistrats chargés de représenter la société devant les divers types de juridiction de l’ordre judiciaire.
2. Procès-verbal d’enquête préliminaire : Document fait par la police judiciaire ou le parquet dans lequel les questions et les réponses sont transcrites.
3. Réquisitoire introductif : acte par lequel le Procureur de la République demande l’ouverture d’une instruction judiciaire.
4. Juge d’instruction : Magistrat chargé d’instruire une affaire à charge et à décharge.
5. Procès-verbal d’interrogatoire : Document retraçant les déclarations faites par un inculpé lors d’un interrogatoire.
6. Inculpation : Acte par lequel le juge d’instruction notifie à la personne poursuivie l’infraction qui lui est reprochée.
7. Mandat de dépôt : Ordre donné par un magistrat (procureur de la République, juge d’instruction ou président du tribunal) pour détenir une personne dans une maison d’arrêt.
8. Procès-verbal d’audition ou de déposition: Document dans lequel est transcrite l’audition d’une partie civile ou la déposition d’un témoin.
9. Procès-verbal de confrontation : Document retraçant les déclarations faites par un inculpé, un témoin ou une partie civile mis face à face pour élucider un point de contradiction.
10. Ordonnance de désignation d’expert : Acte pris par un magistrat pour désigner un expert sur une question technique.
11. Ordonnance de placement sous scellé : acte par lequel le juge d’instruction met sous la garde du greffier en chef un objet lié à la procédure (instrument ayant permis de commettre un crime, objet volé, etc.).
12. Ordonnance de clôture : acte par lequel le juge d’instruction met fin à l’instruction à son niveau.
13. Réquisitoire de saisine de la chambre d’accusation par le Procureur Général : acte par lequel le Procureur général saisit la chambre d’accusation d’une procédure pour donner suite à une ordonnance de clôture.
14. Chambre d’accusation : chambre de la Cour d’appel chargée d’examiner de nouveau les dossiers instruits par les juges d’instruction.
15. Arrêt de mise en accusation : décision de la chambre d’accusation notifiant le renvoi de l’inculpé devant la cour d’assises.
16. Ordonnance de non-lieu : décision prise par la chambre d’accusation mettant hors de cause un inculpé.
17. Ordonnance de prise de corps : décision par laquelle la chambre d’accusation met en détention la personne renvoyée devant la cour d’assises (un accusé ne comparaît pas libre devant la cour d’assises).
18. Délai de la citation : durée minimale devant s’écouler entre la convocation et la comparution d’une personne devant une juridiction de jugement.
19. Cour d’assises : juridiction compétente pour juger les affaires criminelles.
20. Siège de la cour d’assises : le lieu où se tient une cour d’assises.
21. Ressort de la cour d’assises : territoire dans lequel s’exerce la compétence de la cour d’appel dont émane la cour d’assises.
22. Président : magistrat qui préside une audience.
23. Conseiller : magistrat, membre d’une formation de jugement.
24. Assesseur : personne non magistrat, membre d’une formation de jugement.
25. Tirage au sort des assesseurs : acte par lequel le Premier Président de la Cour d’appel désigne aléatoirement les assesseurs devant composer une cour d’assises.
26. Récusation : Acte par lequel, devant une juridiction, une partie au procès demande que son affaire ne soit pas jugée ou traitée par un magistrat pour des considérations d’ordre personnel (cas où ledit magistrat a un intérêt personnel dans l’affaire, existence d’un procès entre lui et le demandeur en récusation, le magistrat a déjà émis un avis public sur le dossier).
27. Greffier : agent qui a pour fonction d’assister le juge dans l’accomplissement des actes de procédure à charge de nullité ; il est également chargé de conserver les documents relatifs aux procédures judiciaires et de délivrer des extraits.
28. Parquet général : Entité qui, au sein de la Cour d’Appel, représente le Ministère Public ; il est placé sous l’autorité fonctionnelle du Ministre de la Justice qui peut lui donner des instructions écrites. Le parquet général soutient l’accusation et requiert l’application de la loi.
29. Procureur général : Chef du parquet général.
30. Avocat général : Magistrat nommé pour seconder et assister le Procureur général dans l’exercice de ses fonctions. Il sert de cheville ouvrière à l’organisation et au déroulement du procès d’assises, et le plus souvent il représente le Ministère Public à l’audience.
31. Substitut Général : Magistrat nommé pour assister le Procureur général ; il est hiérarchiquement placé après l’Avocat général.
32. Accusé : Personne poursuivie devant une cour d’assises.
33. Partie civile : Personne se déclarant victime d’une infraction et qui demande réparation du préjudice subi.
34. Témoin : Personne qui a vu ou entendu une scène d’une infraction et qui en fait la narration devant une autorité judiciaire.
35. Expert : Personne ayant des compétences techniques spécifiques pour lesquelles une juridiction lui demande d’exprimer une opinion professionnelle sur une question.
36. Huissier audiencier : Huissier de justice chargé d’introduire les membres de la Cour d’assises, d’appeler les parties au procès, d’isoler les témoins et de veiller, sous l’autorité du Président de la Cour, au bon déroulement des opérations.
37. Interprète : Personne qui permet à une juridiction de communiquer avec un accusé, un témoin ou une partie civile qui ne parlent pas la langue officielle, en assurant la traduction des propos tenus par les uns et les autres.
38. Avocat de la défense : Avocat chargé de défendre l’accusé.
39. Avocat de la partie civile : Avocat chargé d’assister la partie civile.
40. Accusation : Charge retenue contre un accusé et soutenue par le Procureur général.
41. Défense : Moyen juridique développé par un accusé pur plaider sa cause. Ensemble des avocats d’un accusé.
42. Exception : Moyen juridique soulevé par l’accusé, la partie civile ou leurs avocats pour que la Cour d’assises n’examine pas tout ou partie d’un dossier pour divers motifs : vice de forme, incompétence, existence du même litige devant deux juridictions différentes, etc.
43. Incident : Contestation qui se greffe à une demande principale.
44. Questionnaire de la Cour : Ensemble des questions que la Cour d’assises pose pour se décider sur la culpabilité, l’accessibilité d’un accusé à la sanction pénale et l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes.
45. Délibération : Séance pendant laquelle les trois magistrats et les quatre assesseurs composant la cour d’assises se retirent pour prendre une décision.
46. Piquet d’honneur : Groupe d’éléments de défense ou de sécurité positionnés pour rendre les honneurs à une autorité civile ou militaire.
47. Arrêt de condamnation : Décision par laquelle la Cour d’assises déclare l’accusé coupable et prononce la sanction pénale.
48. Arrêt d’acquittement : Décision par laquelle la Cour d’assises déclare un accusé non coupable.
49. Intérêts civils : Réparation du préjudice subi par la partie civile ; devant la cour d’assises, la décision sur les intérêts civils est prise séparément, après l’arrêt de condamnation.
50. Clôture de la session : Cérémonie au cours de laquelle les autorités de la Cour d’appel procèdent solennellement à la clôture de la session d’assises.
Constitué par le Procureur Général
Source: Réflet d’Afrique