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Loi organique fixant les avantages et indemnités des membres du CNT : La Cour Constitutionnelle déclare non conformes certaines dispositions à la constitution

La Cour constitutionnelle du Mali a rendu public, le 18 avril 2024, un arrêt relatif à la requête du Président de la transition aux fins de contrôle de conformité à la constitution de la loi organique N°2023-058/CNT-RM fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition (CNT).

Ladite loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023 est composée de neuf articles. Ainsi, dans son arrêt, la Cour constitutionnelle déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les dispositions des articles 2, 3 et 9. Par contre, la même cour « déclare non conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition le titre de la loi ainsi que les dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7 et 8 ».

Après avoir reçu la requête en date du 20 mars 2024 du Président de la Transition, la Cour constitutionnelle a indiqué qu’il résulte de la lecture du texte que le membre de phrase « et autres traitements » constitue un rajout tant dans le titre de la loi qu’au niveau de l’article 1er et n’est pas conforme à la Constitution. Selon la Cour, l’article 2 de ladite loi indique : « Le Président du Conseil national de Transition perçoit un salaire parlementaire mensuel calculé sur la base de l’indice hors échelle. Il bénéficie en outre d’un fonds de souveraineté ». Tandis que l’article 3 dispose : « Les membres du Conseil national de Transition perçoivent un salaire calculé sur la base de l’indice le plus élevé de la fonction publique ». A cet effet, la Cour a fait savoir que ces dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve de remplacer fonds de souveraineté par « fonds spéciaux » à l’article 2 et salaire par « indemnité parlementaire » aux articles 2 et 3. La Cour indique que l’article 4 dispose : « il est accordé en sus aux membres du Conseil national de Transition des indemnités ci-après : une indemnité de représentation par mois ; une indemnité spéciale pour les membres du bureau ; une indemnité chauffeur pour les membres du bureau ; une indemnité de session par jour de session ; une indemnité de restitution par session ordinaire ; une indemnité de logement par mois ; une indemnité spéciale ; une indemnité de monture ; une indemnité de téléphone ; une indemnité de responsabilité ; une indemnité de sujétion ; une dotation de carburant ». Alors que l’article 5 dit : « Les présidents des commissions bénéficient en sus une indemnité de responsabilité ». L’article 6 prescrit : « Les présidents et vice-présidents des commissions du Conseil national de Transition perçoivent en sus une indemnité de sujétion ». « Considérant que la Constitution prescrit de fixer les indemnités et autres avantages ; Que « fixer » s’entend, d’indiquer le montant correspondant à chacune des indemnités énumérées en tenant compte de la division technique du travail parlementaire ; Que dès lors les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont incomplètes, donc non conformes à la Constitution sous réserve de la fixation du montant correspondant à chaque indemnité et avantage énumérés. Qu’il y a lieu d’y procéder », précise la Cour Constitutionnelle du Mali. La même Cour signale que l’article 7 dispose : « La présente loi régit les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de Transition depuis sa mise en place ». La Cour estime que ces dispositions sont itératives de celles de l’article 1er  qui précisent déjà l’objet de la loi organique. L’article 8 de la loi organique N°2023-058/CNT-RM fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition dispose : « Les montants et modalités d’attribution des indemnités, avantages et autres traitements des membres du Conseil national de Transition sont déterminés par un acte règlementaire interne du Président du Conseil national de Transition ». Selon la Cour, cette compétence revient au législateur organique conformément à l’article 101 de la constitution ; qu’en conséquence, l’article 8 est contraire à la Constitution. L’article 9 dispose : « la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au journal officiel ». Pour la Cour, cette disposition, sans être contraire à la Constitution, peut être reformulée ainsi qu’il suit : « La présente loi, qui prend effet à compter de la date de mise en place du Conseil national de Transition, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal officiel » ; qu’il y a dès lors lieu de déclarer l’article 9 conforme à la Constitution. Par ces motif, la Cour «Déclare la requête du Président de la Transition, Chef de l’Etat recevable et la procédure d’adoption de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023, régulière ; Déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les dispositions de l’article 9 de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023 ; Déclare les dispositions des articles 2 et 3 conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition sous réserve des reformulations proposées ; Déclare non conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition le titre de la loi ainsi que les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 ».

A.Sogodogo

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