Comment consolider la jeune démocratie malienne avec la gouvernance calamiteuse à laquelle s’identifie parfaitement aujourd’hui, le Mali sous le régime du Président IBK ? C’est la question lancinante qui taraude de plus en plus les Maliens épris d’éthique républicaine. Les discours creux, sans conviction aucune, sur l’Etat de droit, servis sur les tribunes officielles, cadrent de moins en moins avec le spectacle désolant du délabrement généralisé de nos institutions pour la plupart hors- la loi. Le cas de la CENI en est la parfaite illustration.
Conformément à la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la loi n° 2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale, la CENI est chargée de la supervision et du suivi des opérations référendaires, de l’élection du Président de la République, des députés et des conseillers des collectivités territoriales excepté pour les partielles. Cependant au fil des scrutins, la CENI s’est transformée en institution clochardisée par ses écarts par rapport à la loi électorale. De 2013 à ce jour, le régime du Président IBK a pratiquement condamné la CENI à la peine capitale d’illégalité absolue qu’elle n’a toujours pas fini de purger. Au moment où le collège électoral des législatives vient d’être convoqué pour le 29 mars 2020, la question se pose de savoir comment la CENI actuellement en place depuis 2017 au mépris de la loi électorale, pourrait-elle en assurer la supervision en veillant notamment, comme stipulé à l’article 16 de la loi électorale, « à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs ». Quel crédit peut-on accorder à la transparence d’une élection lorsque l’institution chargée de veiller à sa régularité se trouve elle-même empêtrée dans l’irrégularité !
Un mandat qui a pris fin depuis le 18 novembre 2018
Selon l’article 17 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la loi n° 2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale, « le mandat de la C.E.N.I. prend fin trois mois au plus après la proclamation définitive des résultats du référendum et des élections générales ». L’article 17 signifie qu’a partir de la date de la proclamation des résultats définitifs du dernier scrutin des élections générales, la CENI dispose d’un délai maximum de trois (03) mois pour plier bagages et déguerpir. Au regard de cette disposition, la dernière élection générale à considérer est la présidentielle de 2018 dont le premier tour s’est tenu le 29 juillet et le second tour le 12 août. Par Arrêt n°2018-04/CC, les résultats définitifs du second tour de cette présidentielle (scrutin du 12 août 2018) ont été proclamés par la Cour constitutionnelle le lundi 20 août 2018. En application de l’article17, c’est à partir de cette date du 20 août 2018 que courait le délai légal de désengagement de la CENI s’étendant sur un maximum de trois (03) venant à échéance le 18 novembre 2018. En conséquence, le mandat de la CENI mise en place par le décret n°2017-0214/P-RM du 13 mars 2017 a pris fin à la date du 18 novembre 2018. Ainsi donc, depuis le 18 novembre 2018, c’est-à depuis un (01) an et six (06) mois environ, la CENI actuellement en place n’a plus aucune existence légale. L’article 17 de la loi électorale prescrit une fin de mandat de plein droit, c’est-à-dire du simple fait de la matérialité de l’écoulement des trois mois maximum consécutifs à la proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel de 2018. Cette violation flagrante de la loi électorale contribue à faire passer la CENI du statut légal d’institution ad hoc de supervision électorale à celui de structure permanente de facto.
Le gouvernement dans l’obligation de renouveler la CENI
Si tant est que la CENI instituée par le décret n°2017-0214/P-RM du 13 mars 2017 ne dispose plus d’aucun mandat légal, la mise en place d’une nouvelle CENI en conformité avec la loi électorale s’avère un impératif de démocratie et de respect de l’Etat de droit. Rappelons que la CENI a été conçue par le législateur en tant qu’institution ad hoc dont les prérogatives ne sont pas destinées à couvrir par extension implicite tous les scrutins qui lui tomberaient dans les bras au gré des tergiversations et improvisations d’un régime incapable de tenir les échéances électorales de nature légale ou même constitutionnelle. L’article 10 de la loi électorale ne prévoit que deux hypothèses de mise place de la CENI.
Une première hypothèse où les échéances des élections générales sont programmées et connues d’avance et qui correspond au cas de figure où l’élection générale découle du renouvellement générale normal des mandats découlant de leur expiration constitutionnelle ou légale. Dans cette hypothèse, la CENI est mise en place avant le début des opérations de révision annuelle des listes électorales précédant l’année desdites élections. Cette première hypothèse renvoie à l’alinéa 1er de l’article 10 de la loi électorale ainsi libellé : « Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par décret pris en Conseil des ministres avant le début des opérations de révision annuelle des listes électorales précédant l’année des élections générales ».
Quant à la deuxième hypothèse, c’est celle où les échéances des élections générales ne s’inscrivent pas dans le calendrier normal habituel des fins de mandats, comme c’est actuellement le cas pour les législatives dont le collège électoral vient d’être convoqué pour le 29 mars 2020. Dans ce cas de figure, la CENI est mise en place aussitôt après la convocation dudit collège conformément à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi électorale selon lequel « … les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par décret pris en Conseil des ministres aussitôt après la convocation du collège électoral ». Ces deux hypothèses montrent bien que la CENI est toujours rattachée à des scrutins précis, qu’ils soient connus d’avance ou programmés par anticipation ou à la suite d’un report. Compte tenu de la convocation pour le 29 mars 2020 du collège électoral des législatives, le gouvernement a l’obligation d’appliquer l’alinéa 2 de l’article 10 de loi électorale en procédant sans tarder au renouvellement de la CENI. Il a d’autant moins le droit de faire perdurer cette situation d’illégalité que c’est son incapacité notoire à tenir les échéances électorales qu’il soumet à des reports intempestifs parfois illégaux voire inconstitutionnels, qui contribue à mettre la CENI en porte-à-faux avec son statut d’institution ad hoc qu’elle tient de la loi électorale.
Dr Brahima FOMBA
Université des Sciences Juridiques
et Politiques de Bamako (USJP)
Source: L’Aube