PRÉAMBULE……………………………………………………………………………………………………………. 3
TITRE I : DES DROITS ET DES DEVOIRS ………………………………………………………………… 4
CHAPITRE I : DES DROITS ET DES LIBERTÉS ……………………………………………………. 4
CHAPITRE II : DES DEVOIRS………………………………………………………………………………. 6
TITRE II : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ…………………………………………………… 7
CHAPITRE I : DE L’ÉTAT…………………………………………………………………………………….. 7
CHAPITRE II : DE LA SOUVERAINETÉ……………………………………………………………….. 8
TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF………………………………………………………………………… 9
CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE …………………………………………… 9
CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT………………………………………………………………… 14
CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION…………………………………………………………… 16
CHAPITRE IV : DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ……….. 16
CHAPITRE V : DES FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ ………………………………….. 16
TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF…………………………………………………………………… 17
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ……………………………………………….. 17
CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT ………………………………… 18
CHAPITRE III : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT………………………… 20
CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE
GOUVERNEMENT……………………………………………………………………………………………… 21
TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE…………………………………………………………………….. 24
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS FINALES ……………………………………………………… 24
CHAPITRE IV : DE LA COUR SUPRÊME……………………………………………………………. 25
CHAPITRE II : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ………………………………………… 26
CHAPITRE V : DE LA COUR DES COMPTES……………………………………………………… 28
TITRE VI : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, CULTUREL ET
ENVIRONNEMENTAL……………………………………………………………………………………………. 29
TITRE VII : DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE …………………………………………….. 31
TITRE VIII : DES LÉGITIMITÉS TRADITIONNELLES ……………………………………………. 31
TITRE X : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX…………………………………. 32
TITRE XI : DE LA RÉVISION………………………………………………………………………………….. 32
TITRE XII : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES…………………………………………………. 32
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES………………………………………………….. 33
TITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES ……………………………………………………………. 33
PRÉAMBULE
Le Peuple souverain du Mali,
Riche de sa diversité culturelle, linguistique et religieuse ;
Fier de son histoire millénaire et de ses ancêtres ;
Héritier de grands empires et royaumes bâtis sur des valeurs socioculturelles endogènes devant
inspirer les générations présentes et futures ;
Fidèle aux idéaux des martyrs du colonialisme, des pères de l’indépendance et de tous ceux qui
sont tombés au champ d’honneur pour la défense de la patrie, l’avènement d’un État de droit, de
démocratie pluraliste et pour une bonne gouvernance ;
Considérant la crise multidimensionnelle récurrente qui affecte l’État et la société ;
Considérant que la corruption et l’enrichissement illicite compromettent les efforts de
développement du pays ;
Convaincu de la nécessité de promouvoir le vivre-ensemble et la réconciliation nationale dans
le respect des identités et de la diversité culturelle ;
Soucieux de garantir la défense et la sécurité indispensables à l’existence d’un État souverain ;
Résolu à valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel et à préserver les ressources
naturelles du territoire pour les générations présentes et futures ;
Décidé à promouvoir le bien-être social ;
Affirme sa volonté de renforcer les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991 et
de promouvoir les idéaux de la refondation portés par les acteurs du changement ;
S’engage à défendre la souveraineté, l’unité nationale et l’intégrité du territoire ;
Réaffirme son attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l’État ;
S’engage à entreprendre toutes actions nécessaires pour lutter contre la corruption et
l’enrichissement illicite et promouvoir une gouvernance exemplaire de l’État ;
S’engage à assurer l’amélioration de la qualité de la vie et la protection de l’environnement ;
Souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et à la Charte
africaine des droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
S’engage à garantir le respect des droits humains, en particulier ceux de la femme et de l’enfant,
consacrés par les traités et accords sous-régionaux, régionaux et internationaux signés et ratifiés
par le Mali ;
Réaffirme son attachement à la réalisation de l’Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la
coopération sous-régionale, régionale et internationale, au règlement pacifique des différends
entre États dans le respect de la justice, de l’égalité, de la liberté et de la souveraineté des
peuples ;
Adopte la présente Constitution dont le préambule fait partie intégrante :
TITRE I : DES DROITS ET DES DEVOIRS
CHAPITRE I : DES DROITS ET DES LIBERTÉS
ARTICLE 1er : Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la région, la couleur, la langue, la race,
l’ethnie, le sexe, la religion ou l’opinion politique est prohibée.
ARTICLE 2 : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la
liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.
ARTICLE 3 : L’Etat assure la protection de l’enfant contre le trafic de personnes et les
infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents.
ARTICLE 4 : Nul ne peut être soumis à la torture, à l’esclavage, aux traitements inhumains,
cruels et dégradants.
Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rend coupable de tels actes, soit de sa propre initiative,
soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
ARTICLE 5 : Nul ne peut être contraint à l’exil.
Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son
appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile en République du Mali.
ARTICLE 6 : Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se
faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par décision
motivée d’un magistrat de l’ordre judiciaire.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un
magistrat indépendant.
ARTICLE 7 : Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un
délai raisonnable.
Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix, est garanti
depuis l’enquête préliminaire.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction
compétente.
La peine est personnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi
promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
ARTICLE 8 : Tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être
contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas.
ARTICLE 9 : Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société,
sont protégés et promus par l’État.
Le mariage est l’union entre un homme et une femme.
ARTICLE 10 : L’éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la
protection sociale et l’alimentation constituent des droits reconnus.
ARTICLE 11 : Tout citoyen a droit à l’instruction. L’enseignement public est obligatoire,
gratuit et laïc. L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la
loi.
ARTICLE 12 : Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la
correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans
les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause
d’utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation.
ARTICLE 14 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de
culte, d’opinion et d’expression, dans le respect de la loi.
ARTICLE 15 : La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions
fixées par la loi.
ARTICLE 16 : La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle
s’exerce dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 17 : L’État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller
et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de
manifestation.
ARTICLE 18 : Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous.
Nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas de l’accomplissement d’un
service exceptionnel d’intérêt général, égal pour tous, dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 19 : La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans
contrainte et sans limites autres que celles prévues par la loi.
ARTICLE 20 : Le droit de grève est garanti. Il s’exerce dans le cadre des lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 21 : La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 22 : Toute personne a droit à un environnement sain et durable.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS
ARTICLE 23 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de
respecter en toutes circonstances la Constitution.
ARTICLE 24 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.
ARTICLE 25 : La protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont
un devoir pour tout citoyen et pour l’État.
ARTICLE 26 : En cas de calamité constatée, tous les citoyens ont le devoir d’apporter leur
concours dans les conditions définies par la loi.
ARTICLE 27 : Tout citoyen est tenu de remplir ses devoirs civiques, notamment de s’acquitter
de ses obligations fiscales.
ARTICLE 28 : Tout citoyen a le devoir d’œuvrer pour le bien commun, de respecter et de
protéger le bien public.
ARTICLE 29 : Tout citoyen investi d’un mandat public ou chargé d’un emploi public ou d’une
mission de service public a le devoir de l’accomplir avec conscience, loyauté et probité.
TITRE II : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
CHAPITRE I : DE L’ÉTAT
ARTICLE 30 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, unitaire, indivisible,
démocratique, laïque et sociale.
Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
La capitale de la République du Mali est Bamako. Elle peut être transférée en tout autre lieu de
la République par une loi.
L’emblème national est le drapeau tricolore composé de trois bandes verticales et égales de
couleurs vert, or et rouge.
La devise de la République est : « Un Peuple – Un But – Une Foi ».
L’hymne national est : « Le Mali ».
La loi détermine le sceau et les armoiries de la République et fixe les conditions et modalités
de leur utilisation.
Tout usage illégal et toute profanation des attributs de la République sont punis par la loi.
ARTICLE 31 : Les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques
font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langues nationales et ont vocation à
devenir des langues officielles.
La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d’officialisation des langues nationales.
Le français est la langue d’expression officielle.
L’Etat peut adopter, par la loi, toute autre langue étrangère comme langue d’expression
officielle.
ARTICLE 32 : La laïcité a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre-ensemble dans la
société, fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle.
Pour l’application de ce principe, l’État garantit le respect de toutes les croyances ainsi que la
liberté de conscience, de religion et le libre exercice des cultes.
ARTICLE 33 : La République sociale repose sur les principes de solidarité, d’égalité, de
justice, de protection et d’intégration. L’État prend les mesures nécessaires à l’effet d’assurer
leur mise en œuvre.
ARTICLE 34 : Les autorités en charge de la gestion de l’État et des autres institutions
publiques œuvrent exclusivement à la promotion et à la sauvegarde de l’intérêt général.
Les actions qu’elles entreprennent doivent répondre aux besoins et attentes des populations
dans le respect des principes de l’État de droit, de participation, de transparence, de
responsabilité et de l’obligation de rendre compte.
ARTICLE 35 : Aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanctions, user des pouvoirs
qu’elle tient de la Constitution ou de la loi pour commettre un détournement de ressources ou
de biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leurs familles,
d’organismes, ou de toutes autres personnes par favoritisme, corruption, concussion, trafic
d’influence ou autres moyens.
ARTICLE 36 : Les institutions de la République sont :
– le Président de la République ;
– le Gouvernement ;
– le Parlement ;
– la Cour suprême ;
– la Cour constitutionnelle ;
– la Cour des comptes ;
– le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental.
CHAPITRE II : DE LA SOUVERAINETÉ
ARTICLE 37 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses
représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par voie de référendum.
Aucune fraction du Peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
ARTICLE 38 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les citoyens maliens des deux sexes
en âge de voter jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 39 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et
exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité
du territoire national, de l’unité nationale et de la laïcité de l’Etat.
ARTICLE 40 : Les organisations de la société civile exercent, dans le cadre de la démocratie
participative, une mission de veille citoyenne dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 41 : L’État exerce sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national.
L’État ne peut céder aucune parcelle du territoire national, ni renoncer à aucun des droits
souverains qu’il exerce sur celui-ci.
Toute atteinte à l’intégrité du territoire national est un crime contre la sûreté de l’Etat.
ARTICLE 42 : L’État dispose du droit souverain sur les richesses et les ressources naturelles
situées sur son territoire.
L’exploitation de ces richesses et ressources naturelles doit être assurée dans le respect des
règles de protection de l’environnement et dans l’intérêt des générations présentes et futures.
TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 43 : Le Président de la République est le Chef de l’État. Il est le gardien de la
Constitution. Il incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de
l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’État.
ARTICLE 44 : Le Président de la République détermine la politique de la Nation.
ARTICLE 45 : Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage
universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président de la République.
ARTICLE 46 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de
nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la
candidature.
Il doit jouir de tous ses droits civils et politiques, être de bonne moralité et de grande probité.
Il doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature et
être apte à exercer la fonction.
ARTICLE 47 : L’élection du nouveau Président de la République a lieu quarante-cinq jours
au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.
ARTICLE 48 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à l’organisation d’un second tour le
troisième dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour par la Cour
constitutionnelle.
Si dans les sept jours qui précèdent la date du scrutin du premier tour, un des candidats décède
ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle peut prononcer le report de l’élection sans que
ce report ne puisse excéder quinze jours.
Le second tour est ouvert aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages au
premier tour de scrutin.
Est déclaré élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas de décès, de désistement ou d’empêchement de l’un des deux candidats qualifiés pour
le second tour, le scrutin reste ouvert au candidat suivant dans l’ordre des suffrages exprimés.
Si entre les deux tours, un des candidats décède ou est empêché, la Cour constitutionnelle peut
prononcer le report de l’élection sans que ce report ne puisse excéder quinze jours.
ARTICLE 49 : La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de l’élection du Président de la
République. Elle statue sur les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin.
ARTICLE 50 : La loi complète les dispositions relatives à l’élection du Président de la
République.
ARTICLE 51 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice
de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute
autre activité professionnelle et lucrative.
ARTICLE 52 : Durant son mandat, le Président de la République ne peut, ni par lui-même, ni
par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État. Il ne peut
prendre part, ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les
administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises à leur contrôle.
ARTICLE 53 : Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de
remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou
d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président
de l’Assemblée nationale, le Président du Haut Conseil de la Nation et le Premier ministre, les
fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée
nationale. En cas d’empêchement, de désistement ou de décès de celui-ci, elles sont exercées par le Président du Haut Conseil de la Nation.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu quatre-vingt-dix jours au moins et cent
vingt jours au plus après constatation de la vacance ou du caractère absolu et définitif de
l’empêchement.
La personnalité assurant l’intérim du Président de la République ne peut être candidat à ladite
élection.
Dans tous les cas de vacance, le remplaçant ne peut faire application des articles 57, 60, 69 et
190 de la présente Constitution.
ARTICLE 54 : Le Président élu entre en fonction à l’expiration du mandat du Président en
exercice.
ARTICLE 55 : Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant la Cour
constitutionnelle, en audience solennelle, le serment suivant :
« Je jure devant Dieu et le peuple souverain du Mali de respecter et de faire respecter la
Constitution et les lois, de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions dans
l’intérêt supérieur de la Nation, de préserver les droits et les libertés de la personne, les acquis
démocratiques et les biens publics, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et
l’intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la Nation
et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine.
En cas de violation de ce serment, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la
rigueur de la loi ».
ARTICLE 56 : Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de sept jours, le Président de
la Cour des comptes reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la République. Cette
déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions.
La déclaration et les mises à jour sont rendues publiques par la Cour des comptes.
ARTICLE 57 : Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses
fonctions.
Il nomme les autres membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre et met
fin à leurs fonctions.
ARTICLE 58 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Premier
ministre le supplée sur son autorisation et sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 59 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui
suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.
En cas d’urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la
loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 60 : Le Président de la République, sur son initiative ou sur proposition conjointe
des deux chambres du Parlement, après avis de la Cour constitutionnelle publié au Journal
officiel, peut soumettre au référendum toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant
sur l’organisation des pouvoirs publics, l’approbation d’un accord d’union ou l’autorisation de
ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des Institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le
promulgue dans les délais prévus à l’article 59.
ARTICLE 61 : Une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le Président de la
République prononce devant le Parlement réuni en Congrès un discours sur l’Etat de la Nation.
Le discours sur l’État de la Nation est suivi de l’intervention du représentant de l’opposition et
du représentant de la majorité selon les modalités fixées par le règlement intérieur du Congrès.
ARTICLE 62 : Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le
Haut Conseil de la Nation par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée
nationale et par le Président du Haut Conseil de la Nation. Hors session, l’Assemblée nationale
et le Haut Conseil de la Nation se réunissent spécialement à cet effet.
ARTICLE 63 : Le Président de la République est le Chef suprême des Forces armées et de
sécurité. Il préside le Conseil de sécurité nationale et le Comité de défense nationale.
ARTICLE 64 : Le Président de la République est le Président du Conseil supérieur de la
magistrature.
ARTICLE 65 : Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il propose les lois
d’amnistie.
ARTICLE 66 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en
Conseil des ministres.
ARTICLE 67 : Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires
supérieurs déterminés par la loi.
Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux, les Ambassadeurs et
Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations
Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
Les nominations doivent reposer principalement sur des critères de compétence, d’expérience
et de probité.
ARTICLE 68 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés
extraordinaires auprès des États étrangers et des Organisations internationales.
Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 69 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation,
l’intégrité du territoire national, l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés
d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures
exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier ministre, des
Présidents de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil de la Nation et de la Cour
constitutionnelle.
Il en informe la Nation par un message.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun
cas compromettre ni la souveraineté nationale, ni l’intégrité territoriale.
Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement,
dans les plus brefs délais, du fonctionnement régulier des institutions conformément à la
Constitution.
Durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut être
dissoute ou suspendue.
Les mesures de nature législative prises pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels
deviennent caduques si elles ne sont pas ratifiées par le Parlement dans un délai de quatre-vingt-
dix jours après leur entrée en vigueur.
ARTICLE 70 : Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au
Premier ministre.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 57, 60, 65 et 69
ainsi que l’alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier ministre et, le cas
échéant, par les ministres concernés.
ARTICLE 71 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et aux anciens
Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.
ARTICLE 72 : Le Président de la République est responsable de faits qualifiés de haute
trahison.
Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison.
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, pose des actes
manifestement incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, est auteur, co-auteur ou complice
de violations graves et caractérisées des droits humains, d’atteinte aux biens publics, de
corruption ou d’enrichissement illicite.
La motion de destitution est initiée par les membres de l’une ou l’autre chambre du Parlement.
Elle n’est recevable que si elle est signée par au moins la moitié des membres.
La chambre concernée saisit la Commission compétente qui procède à toutes investigations et
auditions nécessaires à l’issue desquelles celle-ci apprécie s’il y a lieu ou non à poursuivre la
procédure.
Si la commission décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, il est mis fin à la procédure de
destitution.
Si la commission décide qu’il y a lieu à poursuivre, elle dresse l’acte d’accusation motivé qui
est soumis au vote de la chambre à la majorité simple des membres.
En cas d’adoption de l’acte d’accusation, l’autre chambre est saisie dans un délai de huit jours
et doit se prononcer en termes identiques dans un délai de quinze jours. Si l’acte d’accusation
n’est pas adopté, il est mis fin à la procédure de destitution.
La mise en accusation par les deux chambres entraîne de plein droit la levée de toute immunité
du Président de la République.
Les deux chambres du Parlement se réunissent en Congrès ad hoc pour statuer sur la destitution
du Président de la République. La destitution est prononcée à la majorité des deux tiers des
membres.
Seuls sont recensés les votes favorables à la destitution.
Les sessions du Congrès ad hoc sont présidées par le Président de la Cour suprême.
Le Président de la République dispose des droits de la défense. Il peut se faire assister par le
conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article.
ARTICLE 73 : Le Président de la République est pénalement responsable, devant les
juridictions de droit commun, des crimes et délits commis en dehors de l’exercice de ses
fonctions.
Toutefois, il ne peut être requis de témoigner, ni faire l’objet d’une action, d’un acte
d’information, d’instruction ou de poursuite jusqu’à la fin de son mandat. Tout délai de
prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est fait obstacle peuvent être reprises ou engagées
contre lui un mois après la cessation des fonctions.
CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 74 : Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et
les ministres.
Le nombre des membres du Gouvernement, quelle que soit leur dénomination, ne peut dépasser
vingt -neuf.
ARTICLE 75 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation déterminée par le Président
de la République. Il dispose de l’administration.
ARTICLE 76 : Le Premier ministre est le chef du Gouvernement. A ce titre, il anime et
coordonne l’action gouvernementale.
Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions des articles 66 et 67, il exerce le
pouvoir réglementaire.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée le Président de la République à la présidence du Conseil des ministres sur délégation
et pour un ordre du jour déterminé.
Il le supplée à la présidence du Conseil de sécurité nationale et du Comité de défense nationale.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant par les ministres chargés de leur
exécution.
ARTICLE 77 : Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République.
ARTICLE 78 : Les membres du Gouvernement remettent au Président de la Cour des comptes
la déclaration écrite de leurs biens dans un délai maximum de trente jours après leur nomination.
La déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la fin des fonctions. La déclaration et
les mises à jour annuelles sont rendues publiques par la Cour des comptes.
Les dispositions de l’article 52 sont applicables aux membres du Gouvernement.
ARTICLE 79 : Le Premier ministre présente devant chacune des chambres du Parlement le
plan d’action du Gouvernement. Cette présentation a lieu trente jours au plus après le discours
sur l’État de la Nation du Président de la République. Elle est suivie de débats sans vote.
ARTICLE 80 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice
de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l’échelle
nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative.
ARTICLE 81 : Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes ou
délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
La poursuite et l’instruction sont de la compétence de la Cour suprême. Le jugement relève des
juridictions pénales de droit commun.
Pour la poursuite, l’instruction et le jugement, les dispositions du code de procédure pénale sont
applicables.
CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION
ARTICLE 82 : L’Administration accomplit, sous différentes formes, les missions d’intérêt
général en vue desquelles les services ont été institués.
ARTICLE 83 : L’Administration participe à la promotion du développement économique,
social et culturel en répondant de façon adaptée aux besoins de la collectivité nationale et des
usagers dans la transparence, le respect des droits de l’Homme et de la démocratie.
ARTICLE 84 : Les agents de l’Administration sont tenus, dans l’exercice de leurs missions,
de respecter les principes fondamentaux du service public comprenant la légalité, l’égalité,
l’impartialité, la neutralité et la continuité.
Ils doivent adopter un comportement respectueux des règles d’éthique et de déontologie, en
particulier d’intégrité et de probité morale.
ARTICLE 85 : L’Etat veille à inscrire le recrutement des agents de l’Administration dans le
cadre de procédures transparentes qui assurent l’égalité des chances pour tous et à faire reposer
le déroulement de leur carrière sur des critères de compétence et de professionnalisme.
ARTICLE 86 : L’Etat veille à offrir aux agents de l’Administration les conditions de travail,
de rémunération et de sécurité nécessaires au bon accomplissement de leurs missions.
CHAPITRE IV : DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
INDÉPENDANTES
ARTICLE 87 : Les Autorités administratives indépendantes exercent leurs missions
notamment dans les domaines de la médiation, de la régulation, de la vérification et du contrôle,
de la protection des libertés et droits individuels, de l’organisation et la gestion des élections.
Les Autorités administratives indépendantes sont créées par la loi.
CHAPITRE V : DES FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 88 : Les Forces armées et de sécurité sont chargées de la défense de l’intégrité du
territoire national, de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien de l’ordre public
et de l’exécution des lois.
Elles participent aux actions de développement économique, social et culturel du pays.
ARTICLE 89 : Les Forces armées et de sécurité sont au service de la Nation. Elles sont
républicaines, apolitiques et soumises à l’autorité politique.
ARTICLE 90 : Les Forces armées ne peuvent être employées au maintien de l’ordre public que
dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 91 : Les Forces armées et de sécurité peuvent participer à des missions extérieures
de paix, de stabilisation ou de sécurité dans le cadre du respect des engagements internationaux
du Mali.
ARTICLE 92 : L’État veille à ce que les Forces armées et de sécurité disposent en permanence
de capacités en ressources humaines et en moyens matériels nécessaires pour accomplir leurs
missions. La planification de ces ressources et moyens s’opère à travers des lois de
programmation.
TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 93 : Le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement.
Le Parlement vote la loi et concourt à l’évaluation des politiques publiques.
ARTICLE 94 : Le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Haut
Conseil de la Nation.
Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du Congrès est
assurée par le Président de l’Assemblée nationale.
ARTICLE 95 : Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.
ARTICLE 96 : Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le mode de
scrutin peut être majoritaire, proportionnel ou mixte.
ARTICLE 97 : Les membres du Haut Conseil de la Nation portent le titre de conseillers de la
Nation.
Le Haut Conseil de la Nation est constitué pour trois quarts de membres élus au suffrage universel
indirect représentant les collectivités territoriales et pour un quart de membres désignés
représentant les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à l’extérieur et de personnalités
ayant honoré le service de la Nation.
Le mandat des membres du Haut Conseil de la Nation est de cinq ans.
ARTICLE 98 : Nul ne peut être à la fois membre de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil
de la Nation.
ARTICLE 99 : La loi détermine les modalités de l’élection des députés à l’Assemblée
nationale. Elle détermine également les modalités de l’élection ou de désignation des
Conseillers de la Nation.
ARTICLE 100 : Une loi organique fixe pour chacune des deux chambres, les conditions
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle détermine également les
conditions dans lesquelles il est procédé à leur remplacement en cas de vacance de siège.
ARTICLE 101 : Une loi organique fixe les indemnités et les autres avantages alloués aux
députés et aux conseillers de la Nation.
ARTICLE 102 : Après leur installation officielle et dans un délai de trente jours, le Président
de la Cour des comptes reçoit les déclarations écrites des biens des députés et des conseillers
de la Nation.
Ces déclarations font l’objet de mises à jour annuelles et à la cessation des fonctions.
La déclaration et les mises à jour sont rendues publiques par la Cour des Comptes.
ARTICLE 103 : Les députés et les conseillers de la Nation ne bénéficient de l’immunité
parlementaire que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis,
recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors des sessions
parlementaires.
ARTICLE 104 : Tout député ou tout conseiller de la Nation qui fait l’objet d’une condamnation
pénale définitive est déchu de son mandat à la demande du ministre chargé de la Justice ou de
tout citoyen.
ARTICLE 105 : Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser
exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus
d’un mandat.
ARTICLE 106 : Tout député qui démissionne de son parti ou tout conseiller de la Nation qui
démissionne de son parti ou de l’organisation qu’il représente est déchu de son mandat. Il est
remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.
CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT
ARTICLE 107 : L’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation se réunissent de plein
droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le premier lundi du mois d’octobre. Elle ne peut excéder soixante-
quinze jours.
La deuxième session s’ouvre le premier lundi du mois d’avril et ne peut excéder quatre-vingt-
dix jours.
ARTICLE 108 : Le Parlement est réuni en session extraordinaire, soit à la demande du
Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres de l’Assemblée
nationale ou du Haut Conseil de la Nation, sur un ordre du jour déterminé.
En cas de session extraordinaire, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze jours à compter de sa date
de convocation.
ARTICLE 109 : Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 110 : Le député ou le conseiller de la Nation a l’obligation de participer aux travaux
des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions prévues par les règlements
intérieurs de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil de la Nation.
ARTICLE 111 : Chacune des chambres du Parlement établit son règlement intérieur. Le
règlement intérieur du Congrès est établi par les deux chambres.
ARTICLE 112 : Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Haut Conseil de la
Nation sont élus pour la durée de la législature.
ARTICLE 113 : Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Haut Conseil de la
Nation peuvent faire l’objet d’une procédure de destitution pour manquement aux devoirs de
leur charge.
Pour être recevable, l’initiative de la destitution doit être signée par au moins la moitié des
membres de la chambre concernée.
Aucune procédure de destitution ne peut être initiée dans les deux premières années qui suivent
l’entrée en fonction du Président de l’Assemblée nationale ou du Haut Conseil de la Nation.
La destitution est prononcée à la majorité des deux tiers des membres de la chambre concernée
dans les conditions déterminées par son règlement intérieur.
En cas de destitution, l’Assemblée nationale ou le Haut Conseil de la Nation procède à l’élection
d’un nouveau Président dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le nouveau
Président achève le mandat du Président destitué.
ARTICLE 114 : Les séances des chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, chaque
chambre peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement. Le
règlement intérieur en fixe les modalités.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
ARTICLE 115 : Outre le ministre porteur du projet de loi, des membres du Gouvernement
peuvent assister aux séances des chambres du Parlement et intervenir dans les débats s’ils le
demandent. Les ministres peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.
CHAPITRE III : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT
ARTICLE 116 : La loi est votée par le Parlement à la majorité simple.
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres
articles de la Constitution :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice
des libertés publiques ;
– les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens ;
– la nationalité, les droits civils, l’État et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et
des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l’expropriation ;
– les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la
police judiciaire, l’extradition, l’amnistie, la création des juridictions, le statut des
officiers ministériels, le statut des professions juridiques et judiciaires ;
– le statut général des fonctionnaires ;
– le statut général du personnel des Forces armées et de sécurité ;
– le régime d’émission de la monnaie, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impôts ;
– le statut de la magistrature ;
– le statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
– l’organisation générale de la défense et de la sécurité ;
– le droit du travail, de la sécurité sociale, le droit syndical ;
– l’organisation et la compétence des ordres professionnels ;
– l’enseignement et la recherche ;
– la protection du patrimoine culturel et archéologique ;
– la comptabilité publique ;
– la protection de l’environnement ;
– les principes de la création, de l’organisation et du contrôle des services et organismes
publics ;
– les nationalisations d’entreprises, les dénationalisations et le transfert de propriété
d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
– le régime électoral ;
– la libre administration des collectivités territoriales ;
– l’organisation administrative du territoire ;
– la gestion et l’aliénation du domaine de l’État ;
– l’organisation de la production ;
– l’organisation de la justice ;
– le régime pénitentiaire.
La loi de finances détermine les ressources et les charges de l’État dans les conditions fixées par
une loi organique.
Les lois de programmation déterminent les objectifs de l’action économique, sociale, culturelle et
de sécurité nationale de l’État.
ARTICLE 117 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur
de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour suprême.
Ceux de ces textes qui interviendront après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne
peuvent être modifiés par décret que si la Cour constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère
réglementaire.
Les lois et les règlements sont publiés au Journal officiel.
ARTICLE 118 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni spécialement en
Congrès à cet effet, à la majorité absolue de ses membres.
Le Président de la République en informe la Nation par un message.
ARTICLE 119 : L’État d’urgence et l’État de siège sont décrétés en Conseil des ministres.
Leur prorogation au-delà de quinze jours doit être autorisée par le Parlement à la majorité absolue
de ses membres.
CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE
GOUVERNEMENT
ARTICLE 120 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et
aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l’une des deux chambres.
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.
Les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation du territoire, le statut des collectivités
territoriales, le statut des légitimités traditionnelles ainsi que les projets de loi relatifs à
l’environnement et aux Maliens établis à l’extérieur sont soumis en premier lieu au Haut Conseil
de la Nation.
L’ordre du jour des chambres comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé,
la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi.
ARTICLE 121 : Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement
qui s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements intérieurs
des chambres.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement
qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.
ARTICLE 122 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son plan d’action, demander au
Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême. Elles
entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. À l’expiration
du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 123 : Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un seul vote
sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit
la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements
ne soient assortis d’une proposition de recettes ou d’économies équivalentes.
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas
du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le
Gouvernement et la chambre saisie, la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement ou
du président de la chambre concernée, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 124 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux
chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
La discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par
le Gouvernement.
Une chambre saisie d’un texte voté par l’autre chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi
n’a pu être adopté après deux lectures par les deux chambres, ou si le Gouvernement a déclaré
l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de
provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte identique
sur les dispositions restantes.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour
approbation aux deux chambres. Aucun amendement sur ce texte n’est recevable, sauf accord
du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas
adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation, demander à
l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
En ce cas, l’Assemblée nationale peut prendre soit le texte élaboré par la commission mixte,
soit le texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés
par le Haut Conseil de la Nation.
ARTICLE 125 : Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique
sont votées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des chambres du Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l’article 124 est applicable.
Il est adopté à la majorité absolue des membres de chaque chambre.
Toutefois, faute d’accord entre les deux chambres, le texte est adopté en dernière lecture par
l’Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour
constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 126 : Le Parlement est saisi du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session
ordinaire précédant la période budgétaire
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante
jours après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement saisit le Haut Conseil de la
Nation qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est fait application de la procédure
prévue à l’article 124.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le budget est alors
établi d’office par le Gouvernement sur la base des recettes de l’exercice précédent et après avis
de la Cour des comptes.
ARTICLE 127 : Devant l’une ou l’autre des chambres du Parlement, le Premier ministre peut, de
sa propre initiative ou à la demande du Président de l’une des chambres, faire, sur un sujet
déterminé, une déclaration qui donne lieu à un débat sans vote.
ARTICLE 128 : Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement.
Les membres du Parlement peuvent poser des questions écrites aux ministres qui sont tenus d’y
répondre dans les 15 jours suivant la date de leur réception. Les questions et les réponses sont
publiées au Journal officiel.
Les membres du parlement peuvent poser aux ministres des questions orales et des questions
d’actualité selon les modalités déterminées par le règlement intérieur de chaque chambre.
ARTICLE 129 : Chaque chambre du Parlement peut désigner en son sein des commissions
d’enquête dont les pouvoirs et les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixés par son
règlement intérieur.
Toutefois, il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des
poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a
déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information relative aux faits qui ont
motivé sa création.
TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 130 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il
s’exerce par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les autres Cours
et Tribunaux.
Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les
conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 131 : Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente
Constitution. Il veille au respect des droits et des libertés. Il est chargé d’appliquer dans le
domaine qui lui est propre les lois et les règlements de la République.
ARTICLE 132 : La justice est rendue au nom du Peuple malien.
Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi.
ARTICLE 133 : Les jugements sont rédigés dans les délais prévus par les lois et règlements en
vigueur, sous peine de sanction administrative.
ARTICLE 134 : Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de
la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 135 : Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance,
d’impartialité et de probité constitue une faute professionnelle grave passible de sanctions
disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites judiciaires.
ARTICLE 136 : Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir
judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
ARTICLE 137 : Le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion de la carrière des
magistrats et donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature.
Il statue comme conseil de discipline pour les magistrats.
ARTICLE 138 : Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans
les conditions fixées par une loi organique.
ARTICLE 139 : Le Conseil supérieur de la magistrature est constitué pour moitié de
personnalités choisies en dehors du corps des magistrats.
ARTICLE 140 : Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et les
règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
CHAPITRE IV : DE LA COUR SUPRÊME
ARTICLE 141 : La Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire et
administrative.
Elle a des compétences contentieuses et consultatives.
ARTICLE 142 : La Cour suprême statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés
contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort.
ARTICLE 143 : La Cour suprême émet des avis sur toute question de droit entrant dans le
champ de ses compétences.
ARTICLE 144 : La Cour suprême décide du renvoi devant la juridiction pénale compétente
des procédures dans lesquelles sont mises en cause les personnes bénéficiant du privilège de
juridiction.
ARTICLE 145 : La Cour suprême est présidée par un magistrat nommé par décret du Président
de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Le vice-président et les autres membres de la Cour suprême sont nommés dans les mêmes
conditions.
ARTICLE 146 : Une loi organique fixe les attributions, l’organisation, les règles de
fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême.
CHAPITRE II : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 147 : La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle
garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs
publics.
ARTICLE 148 : La Cour constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de
conseillers.
Le mandat des conseillers est de sept ans non renouvelable.
Les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
– Deux par le Président de la République ;
– Un par le Président de l’Assemblée nationale ;
– Un par le Président du Haut Conseil de la Nation ;
– Deux par le Conseil supérieur de la magistrature ;
– Deux enseignants-chercheurs de droit public désignés par un Collège constitué par les
recteurs des universités publiques de droit ;
– Un par l’Ordre des avocats.
Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit public, les avocats et
les magistrats ayant au moins vingt ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui
ont honoré le service de la Nation.
Les conseillers ainsi désignés sont nommés par décret du Président de la République.
ARTICLE 149 : Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.
En cas d’empêchement temporaire, ses fonctions sont assurées par le conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d’un conseiller, le nouveau membre est choisi par l’autorité
de désignation concernée et achève le mandat commencé.
ARTICLE 150 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec
toute fonction publique, politique, administrative et toute activité privée et professionnelle
lucrative, à l’exception des activités d’enseignement et de recherche.
ARTICLE 151 : Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent, devant le Président de la
République au cours d’une cérémonie solennelle, le serment suivant :
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des
obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne et loyal magistrat ».
ARTICLE 152 : La Cour constitutionnelle connaît obligatoirement de la constitutionnalité des
lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du
Haut Conseil de la Nation et du Congrès avant leur mise en application.
Les lois organiques sont soumises par le Président de la République à la Cour constitutionnelle
avant leur promulgation.
Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour
constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un
dixième des députés, le Président du Haut Conseil de la Nation ou un dixième des conseillers
de la Nation.
Les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil de la Nation sont soumis
à la Cour constitutionnelle par les Présidents desdites institutions avant leur mise en application.
Il en est de même du règlement intérieur du Congrès.
La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour constitutionnelle statue dans
le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est
ramené à huit jours.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
ARTICLE 153 : La Cour constitutionnelle statue sur les conflits d’attribution entre les institutions
de la République. Elle est saisie par les Présidents des institutions concernées.
ARTICLE 154 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la
République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations et proclame les
résultats définitifs.
ARTICLE 155 : La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l’élection des députés et de l’élection ou la désignation des conseillers de la Nation.
ARTICLE 156 : La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation de la validité d’une
élection, par tout candidat, tout parti politique ou par l’autorité chargée de l’organisation des
élections.
ARTICLE 157 : Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler
l’élection contestée ou réformer les résultats provisoires. Lorsque la réformation a pour
conséquence l’inversion des résultats proclamés, la Cour constitutionnelle prononce
l’annulation de l’élection.
ARTICLE 158 : Les engagements internationaux prévus à l’article 188 sont déférés avant leur
ratification à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de
l’Assemblée nationale ou un dixième des députés, le Président du Haut Conseil de la Nation ou
un dixième des conseillers de la Nation.
La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent
une clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du Président, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Un engagement déclaré contraire à la Constitution ne peut être ratifié.
ARTICLE 159 : Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est
soutenu par un justiciable qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette question sur
renvoi de la Cour suprême.
Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à
réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa précédent est abrogée.
La Cour constitutionnelle détermine les effets de cette abrogation.
Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article.
ARTICLE 160 : Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
ARTICLE 161 : Une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle.
CHAPITRE V : DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 162 : La Cour des comptes est la juridiction supérieure des finances publiques et
l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions
juridictionnelles, de contrôle et de consultation.
ARTICLE 163 : La Cour des comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle
de l’exécution des lois de finances et l’évaluation des politiques publiques.
ARTICLE 164 : La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics de deniers et
de matières.
Elle contrôle la régularité des opérations financières, sanctionne les fautes de gestion, déclare
et apure les gestions de fait.
ARTICLE 165 : La Cour des comptes peut, à tout moment, exercer tout contrôle, soit de sa
propre initiative, soit à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du
Président de l’Assemblée nationale ou du Haut Conseil de la Nation.
ARTICLE 166 : La Cour des comptes vérifie les comptes des partis politiques.
ARTICLE 167 : La Cour des comptes reçoit les déclarations de biens des assujettis visés aux
articles 56, 78 et 102.
ARTICLE 168 : Le Président et les autres membres de la Cour des comptes sont nommés par
décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la
magistrature.
ARTICLE 169 : Une loi organique fixe les attributions, l’organisation, les règles de
fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que la procédure suivie devant elle.
TITRE VI : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, CULTUREL ET
ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 170 : Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental a compétence
sur toutes les questions de développement économique, social, culturel et environnemental.
ARTICLE 171 : Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental collecte
annuellement les besoins, les attentes et les problèmes de la société et rédige un rapport avec
des orientations et des propositions. Ce rapport est adressé au Président de la République, au
Premier ministre et aux Présidents des deux chambres du Parlement.
Il procède à l’évaluation périodique des suites réservées aux recommandations du rapport.
ARTICLE 172 : Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental peut, de sa
propre initiative, entreprendre des études assorties de propositions sur toute question à caractère
économique, social, culturel et environnemental intéressant la vie de la Nation.
Les rapports des études sont communiqués au Président de la République, au Premier ministre
et aux Présidents des deux chambres du Parlement.
ARTICLE 173 : Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental est
obligatoirement consulté par le Président de la République sur tout projet de plan ou de loi de
programmation.
A la demande du Président de la République, il donne son avis sur les projets de lois,
d’ordonnances ou de décrets relatifs aux questions entrant dans les domaines de sa compétence.
ARTICLE 174 : Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental est composé
de :
– représentants des syndicats, des associations et des groupements socioprofessionnels ;
– représentants des organisations des femmes et de jeunes ;
– représentants des Maliens établis à l’extérieur ;
– personnalités choisies en raison de leurs compétences reconnues dans les domaines
économique, social, culturel ou environnemental.
ARTICLE 175 : Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental se réunit chaque
année de plein droit en deux sessions ordinaires de vingt jours chacune sur convocation de son
Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son Président, pour une durée qui
ne peut excéder sept jours. Le décret de convocation et de clôture est pris par le Président de la
République.
Les séances du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental sont publiques.
Toutefois, il peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Président de la
République.
ARTICLE 176 : Le Président et le Vice-président du Conseil Économique, Social, Culturel et
Environnemental sont élus par leurs pairs lors de la séance d’ouverture de la première session
pour un mandat de cinq ans.
ARTICLE 177 : Aucun membre du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental
ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du
Conseil.
ARTICLE 178 : Le Président du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental
peut faire l’objet d’une procédure de destitution pour manquement aux devoirs de sa charge.
Pour être recevable, l’initiative de la destitution doit être signée par au moins la moitié des
membres du Conseil.
Aucune procédure de destitution ne peut être initiée dans les deux premières années qui suivent
l’entrée en fonction du Président.
La destitution est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du Conseil dans les
conditions déterminées par une loi organique.
En cas de destitution, le Conseil procède à l’élection d’un nouveau Président dans les conditions
fixées par la loi organique. Le nouveau Président achève le mandat du Président destitué.
ARTICLE 179 : L’organisation, les règles de fonctionnement et de désignation des membres
du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental sont fixées par une loi organique.
TITRE VII : DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE
ARTICLE 180 : L’organisation du territoire de la République repose sur les principes de
déconcentration et de décentralisation.
Le territoire est subdivisé en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales.
ARTICLE 181 : Les circonscriptions administratives constituent le cadre territorial de
représentation et d’intervention de l’État.
ARTICLE 182 : Les collectivités territoriales constituent le cadre territorial de participation
des populations à la gestion de leurs propres affaires.
Elles s’administrent librement par des conseils élus.
ARTICLE 183 : Les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales sont
créées et supprimées par la loi.
ARTICLE 184 : L’État veille au développement harmonieux des collectivités territoriales sur
la base de la solidarité nationale.
A cet effet, il peut attribuer, par la loi, pour une durée limitée, des compétences et des ressources
exceptionnelles à un ou plusieurs niveaux de collectivités territoriales, dans le respect de l’unité
nationale et de l’intégrité du territoire.
TITRE VIII : DES LÉGITIMITÉS TRADITIONNELLES
ARTICLE 185 : Les légitimités traditionnelles, gardiennes des valeurs de la société,
contribuent au renforcement de la cohésion sociale et à la gestion des conflits.
Les différentes catégories de légitimités traditionnelles, leurs rôles et les modalités de leur
intervention sont déterminés par la loi.
TITRE IX : DE L’UNITÉ AFRICAINE
ARTICLE 186 : La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords
d’association ou d’intégration comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de
réaliser l’unité africaine.
TITRE X : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 187 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de
toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 188 : Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux
organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à
l’État des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’en vertu de la loi. Ils ne prennent
effet qu’après avoir été approuvés ou ratifiés.
ARTICLE 189 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord
de son application par l’autre partie.
TITRE XI : DE LA RÉVISION
ARTICLE 190 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au
Président de la République et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être adopté en termes identiques par les deux
chambres du Parlement à la majorité des deux tiers de leurs membres.
La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum.
ARTICLE 191 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est
porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La laïcité, la forme républicaine de l’Etat, le nombre de mandats du Président de la République
et le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision.
TITRE XII : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 192 : Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la
Constitution.
Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de
l’Etat. Tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 193 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas
contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse.
ARTICLE 194 : Jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies
continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois en vigueur.
Toutefois, les activités du Haut Conseil des Collectivités et de la Haute Cour de Justice prennent
fin dès la promulgation de la présente Constitution.
TITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 195 : La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueille
la majorité des suffrages exprimés, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, procède à sa
promulgation dans les huit jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum
par la Cour constitutionnelle.