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La gangrène de la corruption au Mali : Comment traquer les ministres voleurs de la république ?

Que va faire la Transition des sales dossiers des ministres dits voleurs de la République, nommément cités dans des Rapports officiels de corruption, de malversations financières et autres dilapidations présumées de deniers publics ?
Va-ton les laisser narguer ce peuple martyrisé en souffrance insupportable de mal gouvernance ?
Va-t-on laisser les ministres voleurs faire leur marché sur les prochains centres de vote, au moyen d’argent sale avec lequel ils s’apprêtent déjà, et de nouveau, à acheter sans scrupule les suffrages électoraux ?
Une chose est certaine : il existe aujourd’hui sous cette Transition, autant de raisons de douter que d’espérer, quant à la mise hors d’état de nuire de nos ministres voleurs présumés qui se préparent de nouveau, à coups d’argent sale, à faire main basse sur la République.
Et pour cause !
D’une part la Charte dans son préambule, se « fonde sur la Constitution du 25 février 1992 qu’elle prétend compléter.
D’autre part en son article 25, la Charte dispose qu’en cas de contrariété avec la Constitution du 25 février1992, ses dispositions s’appliquent et l’emportent et la Cour constitutionnelle statue en cas de litige.
Or, aucune disposition contraire de la Charte n’est venue nettoyer la Constitution de 92 afin de la débarrasser, une fois pour toute, du bunker d’impunité bâti de la HCJ, qui tend à protéger les rapaces de la République contre la tempête judiciaire de la lutte contre la corruption.
Il n’empêche, avec une bonne dose de patriotisme et de volontarisme politique, aucun bouclier judiciaire ne tient !
On pourrait d’ailleurs faire l’une des deux choses suivantes :
– soit soumettre les ministres voleurs de la République au droit commun ;
– soit installer la Haute Cour de Justice pour faire juger les ministres voleurs de la République par le CN.
SOUMETTRE LES MINISTRES VOLEURS DE LA REPUBLIQUE AU DROIT COMMUN
A cet égard, de la même manière que la Charte à son article 23 neutralise le dernier alinéa de l’article 121 de la Constitution de 92 relatif au crime imprescriptible de coup d’Etat, elle aurait bien pu procéder à la neutralisation du Titre X de la Constitution de 92 consacré à la Haute Cour de Justice et ses deux articles 95 et 96. Le Président de la République aussi bien que les ministres et autres, seraient ainsi justiciables du droit commun pour les faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Soulignons d’ailleurs que rien n’est perdue dans ce sens, étant donné la possibilité de révision de la Charte prévue en son article 21 soit à l’initiative du Président de la Transition, soit à l’initiative du tiers (1/3) des membres du Conseil national de Transition. La majorité des 4/5ème des membres du Conseil national de Transition pourrait ainsi mettre un terme au privilège de juridiction du Président de la République et des ministres, notamment en matière de crimes ou de délits.
INSTALLER LA HAUTE COUR DE JUSTICE POUR FAIRE JUGER LES VOLEURS DE LA REPUBLIQUE PAR LE CNT
A cet égard, l’article 13 de la Charte dispose que le Conseil national de Transition est l’organe législatif de la Transition et exerce aussi les prérogatives définies par la Constitution du 25 février 1992 en ce qui concerne l’Assemblée nationale. Tel étant le cas, deux conséquences majeures en découlent. La première est que la Haute Cour de justice soit mise en place par le CNT. La deuxième est que les ministres cités dans les dossiers de corruption soient mis en accusation par le CNT. Le tout en conformité avec la loi n°97-001 du 13 janvier 1997 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute cour de justice ainsi que la procédure suivie devant elle.
Voici de manière simplifiée, ce qui résulte de ladite loi :
1. La procédure est déclenchée par le Procureur de la République compétent, y compris à la suite de plainte par toute personne qui se prétend victime d’une infraction commise par un ministre dans l’exercice de ses fonctions ;
2. Le Procureur de la République transmet ensuite le dossier au Procureur Général près la Cour suprême ;
3. Le Procureur Général près la Cour suprême transmet à son tour le dossier au Président de l’Assemblée nationale (CNT) ;
4. L’Assemblée nationale (CNT) doit voter la mise en accusation devant la HCJ par scrutin public à la majorité des 2/3 des membres ;
5. Le dossier et la résolution de mise en accusation votée sont renvoyés au Procureur Général par le Président de l’Assemblée nationale (CNT) ;
6. Dans les 24 heures, le Procureur Général saisit la Commission d’instruction constituée de 5 magistrats de l’ordre judiciaire qui est responsable des investigations judiciaires relevant de la HCJ ;
7. A la fin de l’instruction, la Commission d’instruction communique le dossier au Procureur Général près la Cour suprême. Deux situations peuvent se présenter :
-Soit la Commission conclut que les faits ne sont ni un crime ou délit ou qu’il n’en résulte pas de charges suffisante et ordonne qu’il n’y a pas lieu à poursuite ;
-Soit au contraire, la Commission d’instruction ordonne le renvoie de l’affaire devant la HCJ à laquelle il appartient de se prononcer sur la consistance du dossier d’accusation.
8. Le renvoie de l’affaire devant la HCJ et le jugement : La HCJ statue sur la culpabilité des accusés par bulletin secret à la majorité absolue. Lorsque l’accusé est déclaré coupable, l’application de la peine fait l’objet d’un nouveau vote. Après deux votes à l’issue desquels aucune peine n’obtient la majorité absolue des voix, la peine la plus lourde dans ces votes est écartée pour le vote suivant. Autrement dit, après deux votes successifs infructueux pour défaut de majorité absolue, la peine la plus forte dans la gamme des peines applicables est à chaque fois écartée. Il en est ainsi jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité absolue.
Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences Juridique et Politiques de Bamako (USJPB)
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