Al-Baraa a dit : « Lorsque les Compagnons de Mohammad (PSL) jeûnaient, et qu’ils s’étaient endormis avant de rompre leur jeûne, ils ne pouvaient manger tout au long de la nuit et de la journée suivante et ce jusqu’au coucher du soleil. Un jour, Qays ibn Sirmah Al-Ansaari jeûnait. A de la rupture du jeûne, il alla trouver sa femme et lui dit : « As-tu de la nourriture ? ».
« Non, répondit-elle, cependant je m’en vais en demander pour toi ». Il avait travaillé dur ce jour-là, c’est pourquoi il tomba de sommeil. Puis sa femme revint, et lorsqu’elle le vit, elle dit : « Quelle déception pour toi ! » (c’est-à-dire : tu as manqué la nourriture que tu avais demandée). Au milieu de la journée suivante, il perdit connaissance. On informa Prophète (PSL) et le verset suivant fut révélé : « On vous a permis, la nuit d’As-Siyaam, d’avoir des rapports avec vos femmes ». (Coran 2/187). Ils en furent fort satisfaits, et il fut également révélé : « mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit ». (Coran 2/187) (Al-Boukhari).
Mo‘aadh ibn Djabal a dit : « la prière a été prescrite en trois étapes et le jeûne a été prescrit en trois étapes… » : Il mentionna les étapes de la prière, puis il dit au sujet du jeûne : « Le Messager d’Allah (PSL) jeûnait trois jours par mois et le jour de Aachoura puis Allah révéla : «Ô les croyants ! On vous a prescrit As-Siyaam (le jeûne) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. […] nourrir un pauvre ». (Coran 2/183 et 184).
A ce moment-là, qui le voulait, jeûnait et qui ne le voulait pas nourrissait un pauvre pour chaque jour non jeûné, ce qui compensait cela et était licite. Puis Allah révéla : « (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu […] un nombre égal d’autres jours ». (Coran 2/186). Le jeûne fut alors prescrit pour quiconque n’était en voyage en ce mois, le voyageur quant à lui se devait de le rattraper, et il fut prescrit au vieil homme et à la vieille femme qui ne pouvaient jeûner de nourrir un pauvre ». (Abou Daawoud).
Dans une autre version : « Concernant les différentes étapes de la prescription du jeûne, le Messager d’Allah (PSL) arriva à Médine et se mit à jeûner trois jours par mois, et il jeûna aussi Aachoura, puis Allah, , lui prescrivit le jeûne et révéla : « « Ô les croyants! On vous a prescrit As-Siyaam (le jeûne) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous […]. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’ (avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre»
A ce moment-là, qui voulait jeûner, jeûnait, et qui ne le voulait pas, nourrissait un pauvre par jour non jeûné, en guise de compensation. Puis Allah révéla l’autre verset : « (Ces jours sont) le mois de Ramadān au cours duquel le Coran a été descendu […] Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne! ». (Coran 2/185).
Allah prescrivit donc le jeûne de ce mois à celui qui était présent et en bonne santé. Il en exempta le malade et le voyageur et Il prescrivit au vieil homme et à celui qui ne pouvait jeûner de nourrir un pauvre, et ce, deux années durant. Ils mangeaient, buvaient et avaient des rapports intimes tant qu’ils ne s’endormaient pas, et s’ils s’endormaient, ils s’en abstenaient. Puis un homme parmi les Ansaars appelé Sirmah continua un jour à travailler tout en jeûnant jusqu’au soir. Il retourna auprès de sa femme, accomplit la prière de Ichaa, s’endormit et ne mangea ni ne but jusqu’au matin. Il se réveilla donc le matin en état de jeûne. Le Messager d’Allah (PSL) le vit alors qu’il était très affaibli et lui dit : « Comment se fait-il que tu sois aussi affaibli ? ». « Ô Messager d’Allah, répondit-il, j’ai travaillé hier. A mon retour, je me suis couché pour me reposer un peu et je me suis endormi sans le vouloir jusqu’au matin, et je me suis trouvé ainsi en état de jeûne. Par ailleurs, Oumar avait eu des rapports intimes avec l’une de ses femmes après avoir dormi. Il alla donc voir le Prophète, et l’informa. Alors Allah révéla: « On vous a permis, la nuit d’As-Siyaam, d’avoir des rapports avec vos femmes […]. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit ». (Coran 2/187). (Ahmad).
Enseignements
et règles :
Premièrement : L’un des effets de la Miséricorde d’Allah, , se manifeste à travers les facilités qu’il accorde à Ses serviteurs croyants; dans la mesure où l’une des étapes de la prescription du jeûne fut que celui qui s’était endormi après le coucher du soleil ou avait accompli la prière d’Al-Ichaa devait s’abstenir de tout ce qui rompt le jeûne jusqu’au prochain coucher de soleil. Ils furent fortement affectés par cela, comme l’illustre bien le récit de ce Compagnon. Alors Allah, atténua l’obligation en autorisant la nourriture, la boisson et les rapports intimes pendant les nuits de Ramadan, que le jeûneur dorme après le coucher du soleil ou non. Ceci à titre d’exemption de la part d’Allah à Lui la Louange et la Grâce.
Deuxièmement : La femme doit être au service de son mari ; ceci permet d’entretenir de bonnes relations conjugales et fait partie du devoir d’obéissance.
Troisièmement : La piété des Compagnons, et leur obéissance aux ordres d’Allah, ainsi que leur crainte de contrevenir à ces ordres, et leur vive conscience qu’Allah, les observait à tout moment. Il a été rapporté dans certaines versions du Hadith : « Elle mit du temps à revenir – c’est-à-dire sa femme –, il s’endormit, elle le réveilla mais il détesta l’idée de désobéir à Allah et à Son Messager ; il refusa de manger et se retrouva le matin en état de jeûne ». Dans une autre version : « Il posa la tête et s’assoupit. Sa femme vint avec de la nourriture et lui dit : ‘Mange’.
-J’ai dormi’, répondit-il.
-Tu n’as pas dormi’, dit-elle.
Et il se retrouva le matin affamé et fatigué ».
Quatrièmement : La légitimité de se réjouir des dispenses d’Allah, , ce qui ne contredit pas le fait d’être motivé dans ses actes d’adoration.
Cinquièmement : La miséricorde d’Allah envers Ses serviteurs dans la mesure où Il leur prescrit les actes d’adoration qui leurs sont utiles et qui impliquent la réforme de leur cœur et la purification de leur âme.
Sixièmement : Le fait qu’Il les amène graduellement aux actes d’adoration auxquels ils ne sont pas habitués, qu’il s’agisse de la prescription de la prière en trois étapes, du jeûne, ou de l’interdiction de l’alcool auquel ils étaient habitués et qui fut interdit graduellement par miséricorde de Sa part et par souci d’allègement des devoirs imposés à Ses serviteurs ; qu’Il soit donc loué abondamment.
Septièmement : La prescription du jeûne s’est faite de manière graduelle car les gens n’y étaient pas habitués au début de l’Islam, comme cela a été mentionné dans la deuxième version du Hadith où Mo‘aadh dit : « Ils étaient un peuple qui n’était pas habitué à jeûner et il était difficile pour eux de le faire ».
Huitièmement : Le jeûne à été prescrit en trois étapes :
-La première : Trois jours de jeûne par mois et le jour de ‘Aachoura.
–La deuxième : Le choix entre jeûner durant le mois de Ramadan et nourrir un pauvre pour celui qui ne voulait pas jeûner.
-La troisième : L’obligation du jeûne pour celui qui le peut et l’exemption du vieil homme et de la vieille femme qui ne peuvent jeûner en leur imposant de nourrir un pauvre ; ceci concerne également le malade incurable.
Pourquoi
jeûnons-nous ?
Premièrement, nous jeûnons, nous musulmans, le mois de Ramadan parce qu’Allah nous a donné l’ordre de le faire dans Sa parole : «(Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. – Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants !» (Coran, 2 : 185).
Il s’agit pour nous de vouer à Allah un culte qui Lui est cher et qu’il nous a donné l’ordre de perpétuer.
Le croyant s’empresse à exécuter l’ordre d’Allah le Très Haut et Celui de Son messager en application de la parole du Très Hautet de Sa parole : «Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s’est égaré certes, d’un égarement évident.
» (Coran, 33 : 36).
Deuxièmement, pour Sa sagesse, Allah, le Puissant et Majestueux a diversifié les actes cultuels pour tester la disponibilité du serviteur à les exécuter et voir s’il se contente d’accepter ce qui lui convient (et s’en arrêter là) ou s’il accepte tout ce qui agrée Allah, le Puissant et Majestueux.
Si nous méditons sur les cinq actes cultuels : la profession de foi, la prière, la zakate, le jeûne et le hadj(pèlerinage à La Mecque) certains de ces actes nécessite un effet physique et d’autres un effort financier et d’autres les deux. Cela ne permet de distinguer entre l’avare et le généreux. En effet, certains peuvent prier 1000 rakats, mais n’acceptent pas de dépenser un franc. D’autres peuvent donner 1000 francs, mais n’acceptent d’accomplir une seule rakat. C’est pourquoi la charia a réparti et diversifié (les champs d’actions) pour faire connaître ceux qui se conforment à l’ordre d’Allah et L’adorent et ceux qui, au contraire, se livrent à leur passion. La prière, par exemple, est purement un effort physique. Ses aspects qui peuvent entraîner une dépense comme l’achat de l’eau pour se couvrir le corps, n’en constituent pas l’essentiel.
La zakat est purement financière. L’effort physique qu’elle implique comme le recensement des biens, l’évaluation du taux à prélever et le transfert du revenu au profit du pauvre n’en constituent pas l’essentiel.
Le pèlerinage implique généralement un effort physique et un effort financier, à l’exception des habitants de La Mecque. Car ils n’ont pas besoin d’argent. Ce qui est rarement le cas des autres.
Les prescriptions comportent deux catégories : s’abstenir de choses désirables et sacrifier des choses désirables. Car c’est aussi une catégorie des prescriptions. S’abstenir des choses désirables c’est par exemple jeûner et sacrifier des choses désirables c’est s’acquitter de la zakat puisque l’argent nous est cher et l’on ne sacrifie ce qui est cher à soi que pour obtenir quelque chose de meilleur.
Il en est de même de l’attitude qui consiste à se détourner des choses désirables. On peut trouver facile de dépenser 1000 francs tout en étant incapable de jeûner un seul jour ou inversement ». Citation de Cheikh Ibn Outhaymine dans ach. Charh al-mumti, 6/190.
Troisièmement, l’institution de jeûner repose sur d’importantes et sages considérations.
Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogée à propos de la sagesse qui a dicté l’institution du jeûne… Et il a répondu en ces termes : « Si nous lisons la parole d’Allah, le Puissant et Majestueux : «O les croyants! On vous a prescrit aS-Siyâm (jeûne) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété,» (Coran, 2 : 183) nous comprenons le pourquoi de l’institution du jeûne, à savoir la crainte d’Allah et Son adoration. La crainte (taqwa) implique l’abandon des interdits. En général, le terme renvoie l’exécution des ordres et l’abandon des interdits.
Le Prophète (PSL) a dit : « Quant à celui qui n’est pas capable de cesser les faux actes et propos Allah n’a pas besoin de son abandon du manger et du boire » (rapporté par al-Boukhari, 6057).
Cela dit, le jeûner doit plus que tout autre observer les devoirs et éviter les propos et actes interdits. Il doit s’abstenir de médire les gens, de mentir, de colporter ce qu’ils se disent, de conclure un acte de vente interdit et d’éviter tout ce qui est interdit. Si l’on se comporte ainsi tout au long du mois, on aura l’âme droite le reste de l’année. Malheureusement, beaucoup de jeûneurs ne font pas la distinction entre leur jour de jeûne et un jour ordinaire, car ils perpétuent leurs habitudes de tous les jours et négligent leurs devoirs et commettent des interdits. L’on n’observe pas chez eux la respectabilité que confère le jeûne. Agir ainsi n’annule pas le jeûne, mais en diminue la récompense. Les manquements peuvent en arriver à prendre le dessus et faire perdre la récompense réservée au jeûneur ». Fatawa arkane al-islam, p. 451.
Le pourquoi le jeûne a-t-il été institué ?
Premièrement, il faut savoir qu’Allah le Très Haut possède les plus beaux noms parmi lesquels Al-hakim. Celui-ci dérive de hukm (jugement) et de hikma (sagesse).
Allah le Très Haut est seul juge et Ses jugements sont d’une sagesse et d’une perfection absolues.
Deuxièmement, Allah le Très Haut n’a pas institué une disposition sans la fonder sur une grande sagesse. Nous pouvons la saisir ou ne pas l’appréhender ; nous pouvons en savoir une partie ou en ignorer les plus importants aspects.
Troisièmement, Allah le Très Haut a mentionné la sagesse qui sous-tend l’institution du jeûne et sa prescription à notre égard. Car il a dit : «Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyâm comme on l’ a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez- vous la piété, » (Coran,2 :183)
Le jeûne est le moyen de réaliser la crainte d’Allah. Celle-ci signifie l’exécution des ordres d’Allah le Très Haut et l’abstention de Ses interdits.
Le jeûne fait partie des plus importants moyens qui aident le fidèle à observer les ordres religieux.
Les ulémas ont mentionné certains aspects de la sagesse qui réside dans l’institution du jeûne. Tous les aspects sont des implications de la taqwa (crainte d’Allah). Nous allons les citer pour y attirer l’attention du jeûneur et les amener à veiller à leur réalisation.
Voici quelques aspects de la sagesse du jeûne :
1.Le jeûne mène à la reconnaissance des bienfaits. Car il s’agit de s’empêcher de manger, de boire et d’avoir des rapports intimes. Ces choses font partie des plus importants bienfaits. Et le fait de s’en abstenir pendant un certain temps met en relief leur importance. Les bienfaits sont ignorés ; on ne les connaît que quand ils font défaut. Et la conscience de leur nécessité inspire l’acquittement du devoir de reconnaissance.
2.Le jeûne conduit à l’abandon des interdits. Car si l’âme se soumet à l’abandon du licite dans l’espoir d’obtenir l’agrément d’Allah et par crainte de Son douloureux châtiment, elle doit à plus forte raison être amenée à abandonner l’illicite. C’est ainsi que le jeûne permet d’éviter les interdits d’Allah le Très Haut.
3.Le jeûne permet de maîtriser son penchant pour les plaisirs charnels. Car la satiété excite les désirs charnels et la faim les affaiblit. C’est pourquoi le Prophète (PSL) dit : « Ô jeunes ! Que se marie celui d’entre vous qui est capable d’en assumer les charges. Car c’est ce qui est plus à même d’aider à baisser le regard et protéger le sexe. Que ceux qui n’en sot pas capables aient recours au jeûne. Car il permet de dominer (le désir sexuel) »
4.Le jeûne inspire la compassion avec les pauvres. Car on y éprouve les douleurs nées de la faim à certains moments. Ce qui rappelle au fidèle la situation de ceux qui sont confrontésà la faim tout le temps, et l’incite à faire preuve de tendresse à leur égard, à compatir avec eux etleur faire du bien. Voilà comment le jeûne conduit à plus de compassion avec les pauvres.
5.Le jeûne est une manière de contrarier Satan et de l’affaiblir. Les instigations qu’il inculque à l’homme perdent de leur efficacité et les actes de désobéissance diminuent. En effet, Satan circule dans le fils d’Adam comme le sang, selon les propos du Prophète (PSL) Et le jeûne est de nature à rétrécir les voies de circulation empruntées par Satan. Ce qui l’affaiblit et diminue son influence.
Cheikh Al-islam dit dans Madjmou Al-fatawa ,25/246 : « Nul doute que le sang est généré par l’alimentation. Quand on observe le jeûne, les veines se rétrécissent et les coeurs se lancent vers la bienfaisance et cessent les mauvais actes… »
6.Le jeûneur s’entraîne à observer Allah le Très Haut ; il domine sa passion malgré sa capacité de l’assouvir parce qu’il sait qu’Allah le surveille.
7.Le jeûne affaiblit l’attachement aux choses de ce bas monde et à ses plaisirs charnels et aiguise le désir de ce qu’il y a auprès d’Allah le Très Haut.
8.Le jeûne habitue le musulman à la multiplication des actes de bienfaisance. Car le jeûneur tend le pus souvent à intensifier les actes d’obéissance. Ce qui lui en donne l’habitude.
Quelles sont les dispositions applicables au jeûne ?
Les dispositions impératives sont au nombre de cinq : l’obligatoire, l’interdit, le recommandé, le réprouvé et le permis.
Nous n’allons pas aborder exhaustivement les détails compris dans l’objet de ces dispositions. Nous nous contenterons de ce qu’il est facile de mentionner.
Premièrement, le jeûne obligatoire est obligatoire dans 5 cas :
1.Le jeûne du Ramadan.
2.Le jeûne de rattrapage du Ramadan.
3.Le jeûne expiatoire (à faire suite à un homicide involontaire, à l’abjure d’un serment portant sur le boycott au lit de son épouse, à l’entretien du rapport intime avec sa femme en pleine journée du Ramadan, et en cas de violation de son serment)
4.Le jeûne à faire par celui qui opte pour un pèlerinage en deux phases et qui ne trouve pas de quoi s’acheter un sacrifice : « Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l’Umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande [l’animal à sacrifier] n’ait atteint son lieu d’immolation. Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un Siyâm ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une vie normale après avoir fait l’Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n’habite pas auprès de la Mosquée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu’Allah est dur en punition.» (Coran,2:196)
5.Le jeûne répondant à un voeu
Deuxièmement, le jeûne recommandé:
1.Jeûner la Ashoura-
2.Jeûner la journée d’arafat
3.Jeûner les lundis et es jeudis de chaque semaine.
4.Jeûner trois jours de chaque mois.
5.Jeûner six jours de shawwal.
6. Jeûner la majeure partie du mois Shabaan.
7.Jeûner le mois Muharram.
8.Jeûner un jour sur deux. Ceci constitue la meilleure forme de jeûne.
Tout ce qui vient être dit s’atteste dans des hadiths authentiques.
Troisièmement, le jeûne réprouvé:
1.Réserver le jeûne au vendredi. Cette pratique est réprouvée compte tenu de la parole du Prophète (PSL) : « Ne jeûnez le vendredi à moins de jeûner un jour avant ou un jour après. » (Rapporté par al-Bokhari et par Mouslim)
2.Réserver le jeûne au samedi. Cette pratique est réprouvée car le Messager (PSL) a dit: « Ne jeûnez pas le samedi, à moins que cela n’entre dans le cadre d’une prescription divine. Si l’un d’entre vous ne trouait qu’un morceau de raisin ou un bout de bois (qu’il es lèche) » (Rapporté par at-Tirmidhi,744). Selon at-Tirmidhi, la réprobation du jeûne en question est due à la vénération que les Juifs réservent au samedi.
Quatrièmement, le jeûne interdit:
1-Jeûner le jour de la fête de rupture du jeûne et le jour de la fête du Sacrifice et les trois jours suivants.
2-Jeûner un jour de doute. C’est le trentième jour de Shaabaan quand le ciel est couvert de nuages empêchant la vision du croissant lunaire. Si le ciel est dégagé, il n’y a plus de doute.
3-l’observance du jeûne par une femme qui voit ses règles et celle qui est dans ses couche .
Cinquièmement, le jeûne permis
C’est tout jeûne qui n’entre pas dans le cadre des quatre types de jeûne précédents
Cette permission découle de l’absence d’un argument allant dans le sens d’une recommandation ou d’une interdiction de jeûner. C’est comme le fait de jeûner le mardi et le mercredi, même si la pratique du jeûne à titre surérogatoire reste recommandable.