On peut cerner de tribunal de travail comme une juridiction dont le rôle est de juger les litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage. En effet, le code de travail à l’éthique de loi N° 92-020 du 23 Septembre 1992, élucide, les Tribunaux de travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du travail entre les travailleurs et leurs employeurs. Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux décrets en tenant lieu et au contrat d’apprentissage. Et, ces Tribunaux de travail sont nombre de onze (11) sur l’étendu territorial.
Les litiges qui se soulèvent entre les employeurs et les employés sont sensibles et très fréquents dans les Tribunaux de travail. De ce fait, l’Etat malien par la loi N° 92-020 du 23 Septembre 1992 a légiféré par la délibération et l’adoption de l’Assemblée nationale en sa séance du 18 août 1992, un code de travail. Cette loi régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République du Mali. Qu’entendons-nous par un travailleur ? l’article 192 stipule « est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera pas tenu compte du statut juridique de l’employeur ou du travailleur». Une attention particulière à faire, «les fonctionnaires, les magistrats, les membres des forces armées sont formellement exclus de l’application des présentes dispositions». Eux aussi disposent de leurs statuts particuliers.
Source: Le Flambeau