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Session spéciale de la Cour d’assises de Bamako : Jeune terroriste

L’accusé a clamé haut et fort son appartenance à un groupe d’autodéfense et non à une organisation terroriste. Mais il ne pourra aucunement le prouver

 

A.M a comparu en Cours d’assises conformément aux dispositions du code pénal malien en ses articles 6 et 13 de la loi numéro 08-025 du 23 juillet 2008 portant répression du terrorisme au Mali. Cet individu est tombé sous les coups de cette infraction en 2020, après avoir été coincé et interpellé par les militaires de la force Barkhane, lors d’une patrouille de routine dans une forêt à Amalaoulou dans la Région de Gao.

Au moment de son arrestation, plusieurs indices laissaient apparaître clairement qu’il était un suspect potentiel dans la commission d’acte terroriste. Le jour où les faits se sont passés, ce jeune homme roulait sur une moto grosse cylindrée, alors qu’il avait en sa possession un arsenal militaire. Son matériel de guerre était composé de talkie-walkie, de chaussures de combat, d’un fusil de type AK47, six chargeurs, 178 cartouches de balles, etc.

Lorsque Barkhane a mis la main sur cet adolescent qui ressemblait beaucoup plus à un guerrier qu’à un individu ordinaire,les Français et leurs alliés n’avaient plus de doute qu’il s’apprêtait à commettre un acte terroriste quelque part sur le territoire malien. Surtout qu’il avait été interpellé avec un arsenal de guerre. Les militaires patrouilleurs ont ainsi conclu qu’il appartenait à un de ces nombreux groupes terroristes qui écument les localités du Septentrion malien depuis près d’une décennie.

C’est ainsi que les éléments de Barkhane ont suivi la logique en l’espèce. Ils ont déféré le prisonnier d’un autre typeau Pôle judiciaire spécialisé. Là, les juges en charge des questions du terrorisme ont ouvert une information judiciaire. Il a été accusé des faits d’appartenance à un groupe de combat et de détention illégale d’arme et de munitions, intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste.

Dès l’enquête préliminaire, il a rejeté ces accusations. Cependant, il a reconnu être membre d’un groupe d’autodéfense en l’occurrence le groupe«Ganda-Izo». Mais, lorsque les juges l’ont questionné, le suspect n’a pu apporter la moindre preuve de son appartenance à cette milice d’auto défense. Ne serait ce que sa carte de membre, ou la localisation du site où le groupe a son campement.

Pis après son interpellation, aucun responsable de la milice concernée n’a entrepris la moindre démarche auprès des autorités compétentes pour sa libération ou pour témoigner de son appartenance au groupe.

Le suspect a déclaré qu’il faisait partie de ceux qui étaient en attente d’être enrôlés dans l’armée malienne, et qui n’avaient pas eu la chance d’ y être intégrés. L’inculpé a écarté toute idée tendant à faire croire qu’il appartenait à un groupe de terroristes comme le laissait clairement entendre le dossier d’accusation. Ce qui obligea les juges à lui rappeler certains passages du Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). Ainsi selon eux,il est écrit noir sur blanc que les groupes d’autodéfense devaient tous être sur les sites de cantonnement consacrés à cet effet, et repartis sur le territoire.

Mais curieusement, durant toute son audition, l’inculpé n’a pas pu localiser le lieu précis où il aurait dû être, en principe cantonné. Pour le coincer davantage, les jurés ont donné des détails qui ont bloqué toutes les issues pour l’accusé. Selon eux, même s’il s’était trouvé que l’inculpé n’a pas eu la chance d’être retenu pour faire partie de l’effectif de l’armée régulière, il aurait dû remettre ses armes. Mais au lieu de cela, il continuait à se promener avec son arsenal pour semer la terreur et l’intimidation au sein des populations. D’où de sérieux doutes sur ses déclarations. Selon les juges, il est difficile de croire à quelqu’un qui prône la paix, mais ose se promener avec un arsenal de guerre.

En dépit de toutes ces remarques des juges, l’accusé est resté constant dans sa dénégation des faits. S’il a reconnu un fait, c’est celui d’appartenir à un groupe d’autodéfense progouvernemental et d’avoir été interpellé avec son arsenal. Notamment un talkie-walkie, des chaussures de combat, une arme de guerre de type AK47, six chargeurs du même type et 178 cartouches.

La question était de savoir si réellement, il n’appartenait pas à un groupe terroriste. Durant tout le débat, l’inculpé n’a pas pu apporter la moindre preuve du contraire. Parlant de son arsenal, il dit l’avoir ramassé et l’a gardé pour assurer sa propre sécurité. Surtout, en sa qualité de berger, contre les éventuels voleurs de bœufs.

Le parquet s’est intéressé à la jeunesse de l’accusé qui n’a que 20 ans au moment des faits. Pour le magistrat, à cet âge la fragilité mentale profite aux entreprises terroristes pour leur recrutement au sein de la couche juvénile.

Parlant des jeunes gens dans les localités concernées,le magistrat debout pense que les entreprises terroristes les utilisent pour qu’ils leur fournissent des renseignements. Le ministère public a estimé que le jeune homme a été doté d’un arsenal de guerre pour combattre l’armée régulière et ses alliés. C’est pourquoi, il n’est pas allé par le dos de la cuillère en demandant à la Cour de le maintenir dans les liens de culpabilité et de lui refuser de circonstances atténuantes.

La défense a choisi de brosser la situation générale de la partie septentrionale de notre pays. Cette situation de son point de vue, est caractérisée par la pauvreté et le manque de formation. L’avocat pense que le nord du pays a échappé au contrôle de l’état, c’est pourquoi, a-t-il dit, son client détenait une arme pour sa propre sécurité. Car, a ajouté le conseil de l’accusé, au moment où celui-ci a été interpellé, il était en train de rechercher son bétail volé dans la forêt.

Donc pour l’avocat, il n’y a aucune preuve quant à l’appartenance de son client à un groupe terroriste. Et d’ajouter que celui-ci possédait une arme pour sa propre protection et non pour troubler l’ordre public. Le défenseur de l’accusé a estimé que son client se trouvait dans une zone où l’état n’a pas assuré la sécurité des populations et de leurs biens. Vu tout ce qui précède, il a plaidé pour l’acquittement de son client en rejetant toute appartenance de ce dernier à un quelconque groupe terroriste. «La loi est censée s’appliquer, lorsque l’état est là », a-t-il rappelé.

Mais sa plaidoirie n’a pas eu l’effet souhaité. La Cour a établi la culpabilité de l’accusé, en lui refusant toutes circonstances atténuantes.

Le ministère public a requis la perpétuité en application de l’article 13 qui punit tout acte terroriste. Après délibération, la Cour a condamné l’inculpé à la réclusion criminelle à perpétuité et au paiement de dix millions de Fcfa d’amende. En outre, il devra s’acquitter de deux millions de Fcfa pour dommages et intérêts.

Yaya DIAKITÉ

Source : L’ESSOR

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