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Mohamed Ali Bathily, coupable «d’excès de pouvoir»

L’actuel ministre de la Justice entend nettoyer dans la famille judiciaire, au prix souvent d’un amateurisme indicible au regard de son passé de magistrat et d’avocat. Lisez plutôt !

 

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De notoriété publique, Mohamed Ali Bathily est un ministre de la Justice un peu trop zélé. Il serait inutile de revenir sur toutes les affaires dans lesquelles son excès de zèle a été maintes fois critiqué. Cependant, tout ne se passe pas bien pour lui, car, de plus en plus, ses décisions sont contestées et même cassées par la justice.

Comme celle qui vient d’être annulée par la section administrative de la Cour suprême. En effet, celle-ci vient d’annuler, pour «excès de pouvoir», la décision du Garde des Sceaux visant à suspendre le magistrat Idrissa Hamidou Touré de ses fonctions en raison de «faute grave».

Ce dernier, par un recours daté du 5 février 2014 en annulation et en sursis à exécution des décisions du ministre Bathily, a saisi la section administrative de la Cour suprême. Celle-ci l’a remis dans ses droits, d’autant que le zèle du ministre de la Justice lui avait fait oublier que ses décisions devaient d’abord requérir l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui devait normalement siéger là-dessus, au cas échéant, prendre une sanction.

Lisez plutôt l’arrêt de la Section administrative de la Cour suprême : «…statuant publiquement, contradictoirement, en matière de recours en sursis à exécution et après en avoir délibéré conformément à la loi ; vu la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et de la procédure suivie devant elle.

Vu les pièces du dossier, en la forme : ordonne la jonction des deux procédures ; reçoit les recours comme réguliers ; au fond : les déclare bien fondés et y fait droit ; ordonne le sursis à exécution de la décision n°2014-025/MJ-SG du 3 février 2014 et n°2014-043/MJ-SG du 11 mars 2014 du Ministère de la Justice ; ordonne la restitution des consignations versées ; met les dépens à la charge du Trésor public ; ordonne la notification de l’Arrêt à toutes les parties. Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Suprême (Section Administrative) en son audience publique ordinaire les jours, mois et an que dessus.»

Sans commentaires !

 

Issiaka SISSOKO

Source: Le Reporter

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