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Loi sur les autorités intérimaires: ce qu’il faut savoir

Suite au dépôt n° 2016-06/5L du gouvernement du Mali, l’Assemblée nationale a adopté, le 31 Mars dernier, une loi portant modification du Code des collectivités territoriales. L’examen et l’adoption de ce projet de loi, fruit d’une large concertation entre : le gouvernement, les partis politiques, les cadres techniques des départements ministériels directement concernés, les parties signataires de l’Accord pour la paix ; les Associations des collectivités territoriales (communes, cercles, régions) et la société civile ont suscité un débat très houleux, aussi bien dans la forme que dans le fond jeudi dernier à l’hémicycle.

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À travers l’adoption de cette loi, les élus de la nation autorisent le gouvernement à mettre en place des autorités intérimaires, dans les 5 régions du nord, à savoir : Tombouctou, Gao, Kidal Ménaka et Taoudéni. Le gouvernement se réjouit de l’adoption de ce texte qui, à son avis, plus qu’une réponse conjecturelle, fait évoluer les dispositions actuelles du code des collectivités territoriales relatif aux délégations Spéciales tout en permettant la mise en œuvre des mesures intérimaires consignées dans l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, en attendant l’installation des nouveaux conseils des collectivités territoriales.
Aussi, a-t-il fait savoir, la mise en place des organes de transition dans les collectivités territoriales est une réponse appropriée pour la préparation des futures élections, la facilitation du retour des personnes déplacées et réfugiées et la fourniture des services sociaux de base aux populations. C’est pourquoi les élus de la nation ont vite compris l’enjeu en donnant le feu vert au gouvernement pour diligenter la mise en œuvre rapide et efficiente de l’accord pour la paix et la réconciliation.
Le projet loi ainsi adopté généralise la mise en place des autorités intérimaires dans toutes les collectivités du Mali, en au lieu des délégations Spéciales, dans les communes.
« L’amendement porte sur les articles 11, 12, 13, 14, 86, 87, 89, 152, 153, 154, 155 et 156 de la loi n° 2012-007 du 7 février 2012, modifiée par la loi n° 2014-052 du 14 octobre 2014 portant code des collectivités territoriales. Ces dispositions sont relatives aux délégations spéciales », a précisé Dédéou TRAORE, rapporteur de la Commission de l’administration territoriale et de la décentralisation.

Les raisons profondes d’une réforme
Ce qu’il faut savoir, c’est que l’initiative de cette réforme procède, d’abord, de la volonté de mettre en œuvre les recommandations des États généraux de 2013 qui ont préconisé une décentralisation poussée pour répondre aux besoins des populations. À ce titre, il était nécessaire d’apporter des modifications au Code des collectivités pour permettre aux élus locaux de faire, efficacement face aux nouveaux défis du développement local. Le concept de régionalisation procède d’abord de cette volonté de mettre en place des mesures innovantes dans le mode de gouvernance des collectivités.
À cette première préoccupation, se sont ajoutées les exigences de l’Accord pour la paix et la renonciation qui a prévu dans son annexe1.
Dans son plaidoyer devant les élus de la nation, le ministre de la Décentralisation et des réformes de l’État, Mohamed Ag ERLAF, a rappelé qu’à la faveur de la Loi N° 2015-047 du 7 décembre 2015, les mandats des conseils communaux, des conseils de cercle, des conseils régionaux et du District de Bamako sont prorogés à compter du 27 octobre 2015 jusqu’à la mise en place des nouveaux conseils des Collectivités territoriales. Cette mesure, selon lui, a l’avantage de permettre aux organes actuels de poursuivre leurs missions conformément à l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Elle restait, toutefois, sans effet, certainement à des degrés divers, pour les collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudéni.
De même qu’il est clairement expliqué que l’Accord prévoit « la mise en place, le cas échéant et au plus tard trois mois après la signature de l’Accord, des autorités chargées de l’administration des communes, cercles et régions du Nord durant la période intérimaire ». Et pour être plus complets, les modes de désignation, de compétence et de modalité de fonctionnement vont être définis de manière consensuelle par les parties signataires de l’accord.
En la matière, le gouvernement a fait le constat que pour la mise en œuvre de cette nouvelle disposition, les Délégations spéciales révèlent des limites, notamment au regard de leur taille réduite (variable de 3 à 7 membres), de leurs attributions restrictives. Car elles ne peuvent pas partager ou échanger des propriétés de la collectivité territoriale, de créer des services publics, de contracter des emprunts ou de recruter du personnel. Pis, la durée des Délégations spéciales est de 6 mois, renouvelables une seule fois. D’où, la nécessité d’apporter des modifications à la Loi n° 2012-007 du 07 février 2012, elle-même modifiée par la Loi n° 2014-052 du 14 octobre 2014, qui parle du Code des Collectivités territoriales. Dans le but de substituer les Autorités intérimaires aux Délégations spéciales.
L’adoption par l’Assemblée nationale de cette loi réformatrice change considérablement la donne par rapport à la délégation spéciale. Car les Autorités intérimaires s’inscrivent véritablement dans une logique de gestion harmonieuse de l’intérim. Ce, au regard de leurs attributions, de la durée, de la composition et du fonctionnement.

Les 5 conditions d’installation de l’autorité
Au terme de la nouvelle loi, l’installation des autorités intérimaires obéit à cinq préalables, à savoir : la dissolution du Conseil de la collectivité, la démission de tous membres ; l’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres. De même, il s’agit de l’impossibilité de constituer le conseil de la collectivité territoriale ; mais aussi et surtout de la non-fonctionnalité du Conseil de la Collectivité quelle qu’en soit la cause. Parmi tous ces critères, sus-dessus énumérés, seuls le 5e et le dernier ne figurent pas dans le code des collectivités territoriales.
En clair, les attributions des Autorités intérimaires s’inscrivent logiquement dans la continuité des organes élus, de même que les attributions dévolues aux conseils des collectivités territoriales. Cependant, l’autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité. Aussi, elle ne peut ni créer de service public ni recruter du personnel. D’une durée, n’excédant pas 18 mois au total, aura l’avantage de rester en place tant que les circonstances l’exigent jusqu’à l’installation des nouveaux conseils.
Pour ce qui est de la composition des autorités intérimaires, ce sont de personnes résidantes dans la commune, des services déconcentrés de l’État, de la société civile et du secteur privé de même que de conseillers communaux sortants (dont le nombre ne peut dépasser le tiers de l’autorité). Au niveau communal, local et régional, le nombre de membres de l’Autorité intérimaire est fonction de la taille démographique de celle-ci, il est fixé de 11, 17, 23, 29, 33, 41 ou 45 membres. Ce qui tranche avec la délégation spéciale constituée en moyen de 3, 5 ou 7 membres.
La loi votée jeudi établit que toute personne inéligible au conseil de la collectivité territoriale ne peut être membre de l’Autorité intérimaire. Car, précise-t-elle, le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire remplissent les fonctions dévolues à l’organe exécutif de la collectivité territoriale. Les nouvelles dispositions, dans ce domaine, font apparaitre nettement que les règles de fonctionnement des Autorités intérimaires sont celles qui régissent les conseils des collectivités territoriales, conformément aux textes en vigueur dans notre pays.

Une démarche inclusive
L’adoption de ce projet de loi marque l’aboutissement d’un long processus. En effet, sous l’égide du ministère de la décentralisation et des réformes de l’État, la concertation sur les projets de texte, débutée en décembre 2015, a associé tous les acteurs concernés, notamment : les partis politiques, les représentants des départements ministériels, les parties signataires de l’Accord pour la paix ; les Associations des collectivités territoriales et la société civile. Ces échanges ont permis d’améliorer le projet de texte avec la prise en charge des préoccupations des uns et des autres.

Par Abdoulaye OUATTARA

 

Source: info-matin

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