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Loi relative aux avantages et indemnités parlementaires: les réserves de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a, dans un arrêt publié dans le journal Officiel le lundi 22 avril 2024, déclaré non conforme à la Constitution des avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de Transition par une loi organique adoptée à cet effet par 132 voix.

La Cour constitutionnelle s’est statuée sur la conformité de la loi organique sur les avantages, indemnités et autres traitements des membres du CNT à la suite d’une requête du président de la transition, en date du 20 mars dernier. Cette loi organique a été adoptée à l’unanimité des membres présents, par 132 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention. Et avant sa promulgation, elle doit être soumise à la vérification de conformité avec la Constitution.
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle atteste que la « loi soumise au contrôle de constitutionnalité a été votée à la majorité absolue des membres présents du Conseil national de Transition dans les délais et formes prévus par la Constitution » tout en soutenant que la procédure de son adoption a été régulière.
Cependant, la Cour constitution estime que presque toutes les dispositions de ladite loi organique ne sont pas conformes avec la loi fondamentale du pays. Il s’agit des articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 dont les teneurs violent la Constitution.

Dans l’article 4 de ladite loi organique, au moins il est cité une dizaine d’indemnité et une dotation de carburant qui sont prévue pour les membres du CNT. Cette disposition est contraire, selon la Cour, à la constitution parce que celle-ci prescrit de fixer les indemnités et autres avantages.
En effet, la loi n’énumère que les indemnités, sans préciser le montant, affecté pour chaque catégorie. Conformément aux lettres de la loi organique, les indemnités annoncées par l’article 4 sont : une indemnité de représentation par mois ; une indemnité spéciale pour les membres du bureau ; une indemnité chauffeur pour les membres du bureau ; une indemnité de session par jour de session ; une indemnité de restitution par session ordinaire ; une indemnité de logement par mois ; une indemnité spéciale ; une indemnité de monture ; une indemnité de téléphone ; une indemnité de responsabilité ; une indemnité de sujétion ; une dotation de carburant ».
Ainsi, la Cour, dans son arrêt, invite le CNT d’indiquer le montant correspondant à chacune des indemnités énumérées en tenant compte de la division technique du travail parlementaire pour être conforme à la norme supérieure.
« (…) Des articles 4, 5 et 6 sont incomplets, donc non conformes à la Constitution, sous réserve de la fixation du montant correspondant à chaque indemnité et avantage énumérés », souligne l’institution judiciaire.

S’agissant de l’article 7, elle aborde le caractère réactif de la loi organique en stipulant : « La présente loi régit les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de Transition depuis sa mise en place ».
Pour la Cour, ces dispositions sont itératives de celles de l’article 1er qui précisent déjà l’objet de la loi organique, cependant, avance l’institution judiciaire, la précision « depuis sa mise en place », qui traduit le caractère rétroactif de la loi, devrait figurer, conformément à la tradition légistique, dans les dispositions finales.
De plus, la Cour appelle le CNT à corriger l’article 9 de sa loi organique qui dispose : « la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au journal officiel ».

Affirmant que cette disposition est anti-constitutionnelle, la Cour exhorte le CNT à reformuler l’article ainsi qu’il suit : « La présente loi, qui prend effet à compter de la date de mise en place du Conseil national de Transition, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal officiel ».
En revanche, seulement deux dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve de tenir compte des observations de la Cour constitutionnelle en remplaçant le fonds de souveraineté par « fonds spéciaux » à l’article 2 et salaire par « indemnité parlementaire » aux articles 2 et 3.
Expliquant ses réserves, la Cour constitutionnelle indique que « le fonds de souveraineté n’est dû qu’au Président de la République et le salaire est une rémunération prévue pour les travailleurs et non pour les parlementaires ». Parce que l’article 2 de la loi organique octroie un « fonds de souveraineté » au président du Conseil national de transition.

PAR SIKOU BAH

Source: Info- Matin
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