1) La violation de la loi organique n97-010 du 11 Février 1997
Cette loi en son article 8, dispose que : ‹‹ les membres de la cour constitutionnelle ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils ont l’obligation, en particulier pendant la durée de leurs fonctions . . . de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décision de la part de la cour, de ne donner aucune consultation sur les questions de la compétence de la cour constitutionnelle ››
Il est, on ne peut plus clair et évident, que ce texte est le siège des obligations qu’il incombe à chaque membre de la cour constitutionnelle d’observer pour garantir à la fois l’indépendance et la dignité de sa fonction. Par-là, il faut comprendre que la violation de ces obligations générales et particulières porte atteinte à l’imparticularité et à la neutralité du juge constitutionnel.
Le 26 Juillet, Mme la présidente de la cour constitutionnelle, en réponse à une demande de Mr le Ministre de l’administration territoriale, a donné à ce dernier une consultation sur la délivrance des procurations par l’administration à l’occasion des consultations électorales en vue, notamment par sa lettre n°= 082/P_CCM du 26 Juillet 2018.
Considérant cet avis comme ″ sans équivoque ‘’, le ministre a par une instruction n°= 2018-000665/MATD-SG du 28 Juillet 2018, demandé aux représentants de l’administration, d’accepter le vote par procuration entre deux personnes n’étant pas dans le même bureau de vote, pourvu qu’elles soient inscrites sur la même liste électorale.
Cette instruction viole l’article 110 de la loi
N°= 2016-048 du 17 octobre 2016.
Au total, la consultation de Mme la présidente de la cour constitutionnelle, viole l’article 8 de la loi organique n°=97-010 du 11 Février 1997.
Cette violation devrait être constaté selon l’article 10 de la même loi, par les autres membres de la cour. Ils avaient l’obligation en s’appuyant sur ce comportement de leur présidente de ‹‹ constater sa démission d’office ‘’. En d’autres termes, cette démission est de droit, non négociable et irréversible. Elle découle de la loi elle-même
Dès lors, étant frappé par sa démission d’office, mesure dont elle ne saurait se relever en aucun cas, la présidente de la cour constitutionnelle est en conséquence inapte et disqualifiée pour proclamer les résultats de l’élection. Si elle fait comme ce fut le cas, cette proclamation est frappée de nullité absolue et demeure sans effet.
2) La violation des articles 72, 78, et 79 du code pénal par les autres membres de la cour constitutionnelle.
En s’abstenant de constater « la émission d’office ‘’ de Mme la Présidente de la cour constitutionnelle ,ainsi qu’ils étaient ténus de le faire aux termes de l’article 10 de la loi n°=97-010 du 11 Février 1997 , les autres membres de la cour constitutionnelle ayant siégé avec la dite présidente pour proclamer les résultats , commis le crime de forfaiture tel que spécifié à l’article 72 du code pénal , particulièrement ce qu’ils ont réalisé une coalition des fonctionnaires contre la constitution et les lois , infractions prévues et punies par les articles 77,78,et 79 du code pénal .
La plainte a été déposée auprès de la cour suprême, de la cour d’Appel et du Tribunal de grande Instance de la commune IV visant à faire sanctionner ces infractions.
Cette plainte émane de Choguel Kokala MAIGA, Daba DIAWARA, Dramane DEMBELE, Kalfa SANOGO, Mamadou TRAORE, Mountaga TALL, Mohamed Ali BATHILY, Moussa Sinko COULIBALY, Soumaila CISSE. Elle a été confiée à Maitre Magatte Assane SEYE
Conclusion
Le dépôt de cette plainte doit se traduire pour la cour suprême, par le sursis à investir le Président de la République, dans la mesure où l’investiture ne saurait s’adosser donc se justifier pour une proclamation des résultats contestée dans sa légalité
Source: Le Pays