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Promulgation de la loi électorale: qui a trompé Assimi Goita ?

Alors qu’il a près de deux semaines de délai constitutionnel pour se prononcer, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a choisi ce vendredi 24 juin 2022 de couper court à la polémique qui enflait au sein de l’opinion quant à son arbitrage entre le gouvernement de Transition et le Conseil national de Transition, par-delà entre le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga et le président du CNT, son compagnon d’armes le colonel Malick Diaw.

 

Au contre de la controverse : l’adoption de la loi électorale qui s’était transformée en une véritable séance de lynchage médiatique du Chef du gouvernement accusé de tous les péchés d’Israël. En personnalisant de manière outrancière et outrageante les débats une semaine plutôt sur l’adoption de ce projet de loi, les honorables membres du CNT avaient pris le risque de laisser passer la trappe le substrat d’une reforme tous égard essentiel et indispensable à la consolidation de la fondation du Mali nouveau.

Les considérations politiciennes, souvent subjectives et sans fondement, ont pris le pas sur la réflexion politique et juridique qui devrait sous-tendre l’adoption de la loi électorale. On s’est acharné sur la composition du Collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), mises au crucifix pour clanisme (parce que « le Premier ministre seul désigne 4 sur 7 membres »), on se retrouve avec une « CENI » abâtardie qui est tout sauf indépendante et avec des potentiels et inévitables conflits de compétence, d’omission et de manque de courage qui risque de créer le lit d’une crise profonde pré et post électoral. Ce ne sont pas que des dispositions qui fâchent, ce sont des véritables bombent à retardement, mais des engins explosifs électoraux (EEE) qui ne vont pas tarder d’exploser sur fond de législation de circonstance et qui souvent jure avec la lettre et l’esprit de la Constitution de 1992.

Sans donner l’impression d’un acharnement systématique contre un texte qui aurait pu être toiletté et débarrassé de certaines aspérités, une lecture attentive de la loi promulguée en certains de ces articles peut ne pas susciter une vague impression d’un tohu-bohu politico-juridique dans lequel le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été piégé. Explications.   

Législation populiste et circonstance

La loi, apprend-on, dans toutes les facultés de droit et de sciences politiques, est faite pour l’avenir. L’article 2 du Code civil dit : « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Certes, le principe de la rétroactivité ainsi posé ne s’oppose pas que la loi produit des effets immédiats. Mais une lecture attentive de certaines dispositions de cette loi censée traiter «de l’organe unique et indépendant de gestion des élections et fixe le régime du référendum, de l’élection du Président de la République et des Conseillers des Collectivités territoriales », donne l’impression effroyable qu’elle a été adoptée au forceps pour répondre à des situations urgentes, en tout cas pressantes et actuelles. C’est le cas notamment des dispositions de l’article 155 et de l’article 158 par exemple, où la loi ne dispose spécifiquement que « pour les élections pendant la Transition » ou « pour les élections marquant la fin de la Transition ».

L’Article 155 dispose que  «tout membre des Forces armées ou de Sécurité qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République, doit démissionner ou demander sa mise à la retraite au moins six (6) mois avant la fin du mandat en cours du Président de la République.

Toutefois, pour les élections pendant la Transition, les membres des Forces armées ou de Sécurité qui désirent être candidats aux fonctions de Président de la République doivent démissionner ou demander leur mise à la retraite au moins quatre (4) mois avant la date de l’élection présidentielle marquant la fin de la Transition ».

Cette dérogation jure avec l’article 9 nouveau de la loi N°2022-001/ du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition qui dit clairement que «le Président de la Transition n’est pas éligible aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées, pour marquer la fin de la Transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision ». Or, faut-il rappeler à ceux qui ont inséré cette maladroite exception que la Charte de la Transition a valeur constitutionnelle, qu’une loi ne peut la contredire et que la législation de circonstance qu’ils induisent donnant l’impression qu’elle taille sur mesure est loin d’être en faveur du Colonel Assimi Goïta.

En effet, ceux-là qui appellent aujourd’hui à la candidature du Président de la Transition, comme le faisait Issa Kaou Djim au début de la transition, prennent la dangereuse liberté de présenter Assimi Goïta comme un officier sans parole et politicien qui dit aujourd’hui « Tchiou », et demain « Tcha ». Or, la popularité, la réputation et la crédibilité internationales dont jouit l’officier qui est aux commandes aujourd’hui de notre nation, c’est qu’il est non seulement un patriote et un intransigeant homme d’honneur. Alors, que les apprentis sorciers nous fassent l’économie d’une suspicion légitime à tout point de vue préjudiciable à la refondation du Mali que chaque Malien aspire de ses vœux.

L’article Article158 quant à lui pose une dangereuse exception qui peut nous amener à une explosion des candidatures fantaisistes et décuplées à l’infini le budget des prochaines élections. Il établit désormais dans le marbre que « pour les élections marquant la fin de la Transition, il est dérogé aux règles de soutien aux candidats prévu à l’alinéa précédent ». En clair, les candidats à la présidentielle prochaine sont dispensés « d’avoir la signature légalisée d’au moins dix (10) Députés à l’Assemblée nationale ou cinq (5) Conseillers communaux dans chacune des Régions et dans le District ».

Pour ce qui est l’article 159, en maintenant la caution, pour être candidat à la présidentielle, à « vingt-cinq millions (25 000 000) de francs remboursables à cinquante pour cent (50 %) pour les candidats ayant obtenu cinq pour cent (5 %) », la loi électorale ouvre les vannes aux candidatures fantaisistes. Car, n’importe quel corrompu pourrait sacrifier 25 millions pour se faire un bouclier contre une éventuelle arrestation, le cas échéant crier partout pour dire qu’on a arrêté un candidat à la présidentielle.

Enfin l’article 163 établit une bizarrerie législative digne de figurer dans le Guinness des bêtisiers. Il dit, en ce qui concerne la caution versée par les candidats à la présidentielle que « sauf cas de force majeure, le cautionnement de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs n’est pas remboursé à un candidat qui renonce à participer à l’élection ». De quelle force majeure peut-il alléguer un candidat battu au premier tour pour prétendre au remboursement de sa caution ? Alors bonjour les procès fantaisistes de tous genres.

Bric-broc politico-

juridique

En plus de poser les jalons d’une dangereuse législation de circonstance dédiée à porter le colonel Assimi Goïta à la magistrature suprême du pays à l’occasion de la prochaine présidentielle, la loi électorale adoptée par les honorables membres du CNT apparaît comme un bric-broc qui conduira le pays tout droit dans une inévitable crise postélectorale.

En effet, l’article 173 dispose que c’est « le Président de l’AIGE (qui) totalise les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin et les publie par bureau de vote sur le site de l’AIGE ».

Mais voilà que l’article173, dans un manque de courage total, maintient ce que les politiques appellent à juste raison le troisième tour.

En laissant «la Cour constitutionnelle procéder au recensement général des votes, examiner et trancher définitivement les réclamations et statuer souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée nationale « …apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité (des) irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle », la loi électorale maintient le statu quo avec tous les risques de « manasser » les prochains scrutins.

L’objectif est-il de maintenir le pays en perpétuelle crise ?

Sur quelle base les autorités vont-elles faire les prochaines élections ? Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat en cours actuellement seront-ils pris en compte ? L’article 215 tranche net : «le chiffre de la population à prendre en compte pour la détermination du nombre de Conseillers à élire au Conseil communal, au Conseil de Cercle, au Conseil régional et au Conseil du District, est celui du dernier recensement administratif publié». Or, à l’adoption de la loi électorale, dernier recensement administratif publié est bien celui de 2009, soit d’il y a 13 ans… Une bonne frange de nouveaux majeurs risque d’être privée de leur droit de vote.

Enfin le courage politique et la rupture avec les pratiques anciennes qui doivent être au musée devraient conduire le CNT à soulager les médias d’État de l’énorme presse électorale durant la campagne. Si constitutionnellement, le Comité national de l’Égal Accès aux Médias d’État doit veiller à l’accès égal aux médias d’État des candidats, des partis politiques et des groupements de partis politiques en lice, rien n’oblige les candidats, les partis politiques et les groupements de partis politiques à utiliser pour leur campagne les médias d’État (radio, télévision, presse écrite) comme le dit l’article 81. Autres temps autres mœurs. La vocation des médias d’État doit changer, pour les crédibiliser.

En attendant, une réduction du temps d’antenne paraît plus appropriée.

Conflits de

compétences

La loi électorale qui, dit-on, a été débarrassée de ses aspérités claniques, pour faire d’elle une loi de tous les Maliens, sera-t-elle en mesure de combler des attentes de ces mêmes Maliens ? En tout cas, celle promulguée ce vendredi 24 juin 2022 par le Président de la transition contient les germes d’une explosion électorale. Pour cause ?

Elle établit à l’article 3 une Autorité administrative indépendante dénommée Autorité indépendante de gestion des élections, en abrégé AIGE qui a pour missions (article 4) «l’organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales ». Mais comme toutes compétences en matière d’organisation et de gestion d’élection, les législateurs passionnés du vendredi 17 juin 2022, confient entre autres missions à l’AIGE que :

– les «opérations de dépouillement des bulletins de vote, du recensement des votes, de la centralisation, de la proclamation, de la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et de la transmission des procès-verbaux ;

  «l’acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, présidentielles et législatives, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées à la Cour Constitutionnelle, en rapport avec les Représentants de l’État ;

– «la centralisation des résultats des consultations électorales communales, régionales, de Cercle et de District et de la conservation des procès-verbaux ;

– « la confection, de la personnalisation, de l’impression et de la remise des cartes d’électeur biométriques à l’occasion des opérations référendaires et des élections ;

– le « suivi du déroulement des opérations de vote… » (article 4)

Par contre, sans aucun clanisme, les honorables membres du Conseil national de Transition (CNT) estiment à l’article 5 de la loi promulguée que plus que l’AIGE, c’est le Ministère chargé de l’Administration territoriale qui est plus digne et plus qualifiée de s’occuper, entre autres :   

– «de l’organisation technique et matérielle des opérations référendaires et électorales.. ;

– de la création, de l’emplacement et du ressort des bureaux de vote en rapport avec l’AIGE ;

– d’appuyer le suivi et la supervision de l’ensemble des opérations référendaires et électorales ;

– de la gestion du matériel et de la logistique des opérations référendaires et électorales et de la conservation du matériel après les élections ;

– de la détermination du nombre de Conseillers à élire par Commune, par Cercle, par Région et par District … »

– du financement public des partis politiques ;

– de la mise en place du matériel et des documents électoraux, en rapport avec l’AIGE ».

Le hiatus, pour ne pas dire la contradiction, est saisissant quant aux missions des deux structures : l’AIGE et le MATD. Comment peut-on dire à quelqu’un : tu es une autorité indépendante, tu t’occupes de «l’organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales » mais tu ne t’occupes pas de «de l’organisation technique et matérielle des opérations référendaires et électorales » ?

Comment un organe semi-indépendant sinon dépendant du bon vouloir du Prince du jour peut s’occuper en toute indépendance des « opérations de dépouillement des bulletins de vote, du recensement des votes, de la centralisation, de la proclamation, de la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et de la transmission des procès-verbaux » ?

Sans le vouloir, peut-être, le législateur du 17 juin 2022 dans sa hargne à couper la tête du Premier ministre a fait de l’AIGE une victime collatérale. Car l’autorité administrative indépendante créée dans le texte n’est rien d’autre qu’un garçon de courses du ministère de l’Administration et qui est simplement chargé de «l’acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, présidentielles et législatives, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées à la Cour Constitutionnelle, en rapport avec les Représentants de l’État ».

Son pouvoir de centralisation, étant sujet à caution. Car, si à l’article 4, l’AIGE est chargé de «la centralisation des résultats des consultations électorales communales, régionales, de Cercle et de District et de la conservation des procès-verbaux », l’article 110 qui donne la répartition des 4 exemplaires du PV issus des bureaux de vote fait de lui un simple facteur. En établissant clairement qu’«un exemplaire, accompagné d’une copie de la feuille de dépouillement est adressé à la commission de centralisation » et qu’un autre « exemplaire est adressé à l’AIGE. À cet exemplaire est joint une copie de la feuille de dépouillement », on voit bien que l’AIGE n’est pas l’organe chargé de centraliser au regard de cette loi qui pourtant dit à son article 4 qu’elle est chargée de «des opérations de dépouillement des bulletins de vote, du recensement des votes, de la centralisation, de la proclamation, de la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et de la transmission des procès-verbaux». Alors, trouvez le problème…

Une indépendance feinte et vidée de son contenu

L’innovation majeure de la loi électorale proclamée devrait être l’organe unique de gestion des élections, quel que soit son nom. Car, c’était une attente légitime de la classe politique. La voilà ; cette réforme politique majeure du chantier Mali-Kura a été dévoyée et sacrifiée sur l’autel des règlements de compte personnel et des jeux politiciens aux antipodes des aspirations légitimes des citoyens qui aspirent à la paix et à la fraternité après l’organisation d’un scrutin.

Ainsi, en créant une «autorité indépendante de gestion des élections, AIGE » seulement de nom, le Conseil national de transition (CNT) est passé à côté de ces attentes.

Outre ses missions élaguées, comme nous l’avons vu, le verni de son organisation interne est une véritable comédie. En effet, à quoi sert d’avoir un département chargé des opérations électorales (article 18), si on n’a pas la compétence légale de s’occuper des opérations électorales (article 4).

Autant les Maliens ont du respect pour les honorables membres du CNT, autant ils ne doivent pas les prendre comme des canards sauvages. De qui se moquent ces « parlementaires décrétés » pour nous faire croire aux articles 33 et 34 que l’AIGE « exerce ses missions en toute indépendance et de manière objective, transparente et impartiale. À cet effet, elle bénéficie de la coopération et de la collaboration des autres Administrations de l’État… (Et que) les membres du Collège de l’AIGE sont indépendants du pouvoir politique et de toute autre organisation. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne reçoivent d’instruction d’aucune autre autorité ». Parce que chacun des honorables membres du CNT n’est pas sans se rappeler qu’une fois un de leur collègue a été alpagué et mis au N’Gouff en dépit des dispositions de l’article 62 de la Constitution relative à l’immunité parlementaire. Alors qu’on ne nous fasse pas croire comme l’article 35 de la loi promulguée que les membres de l’AIGE (qui) perçoivent de l’État pendant toute la durée de leur mandat, une rémunération propre à garantir l’indépendance et la dignité de leur fonction peut être indépendants de l’État, du gouvernement. Pour que nul n’en ignore, le même article 35 rappelle que «les rémunérations et indemnités accordées aux membres du Collège, au Secrétaire général, aux Coordinations et au personnel d’appui de l’AIGE sont fixées par décret pris en Conseil des ministres». On ne mord jamais la main qui nourrit…

Anachronisme législatif et hiatus

constitutionnel

Les législateurs du 17 juin 2022 pressés d’en finir avec Choguel Kokalla Maïga ont fait beaucoup d’impaires, d’anachronismes et souvent se sont donnés des libertés par rapport au texte constitutionnel. Par exemple, à l’article 149, il est question des conditions particulières pour le référendum et relativement au bulletin de vote par candidat, à mettre à la disposition de chaque électeur, ils disent : «Il est mis à la disposition de chaque électeur, un bulletin de vote par candidat sauf cas de recours au bulletin unique de vote. En cas de bulletin unique, celui-ci est de deux cases de couleurs différentes ».

Or, la particularité du référendum, c’est qu’il n’y a pas de «Candidat », mais le plus souvent deux options : c’est soit OUI, c’est soit NON. Si bulletin il y a, deux sont à mettre à la disposition de l’électeur ou du votant, un pour le OUI et un pour le NON. Comment corriger la bourde ?

L’article 150 prévoit la création d’une Commission de centralisation des résultats dudit scrutin : «Dans le District et dans chaque Cercle, Ambassade ou Consulat, une Commission de centralisation créée par décision du Coordinateur de l’AIGE, siégeant à la Coordination de l’AIGE, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux, les résultats du scrutin.

Cette commission, présidée par le Coordinateur de PAIGE dans le District, dans le Cercle, dans l’Ambassade ou le Consulat, comprend :

– les représentants de PAIGE ;

Six (6) représentants des Partis politiques… »

Comme on voit, la loi promulguée octroie 6 représentants aux partis politiques, quant à la commission nationale de centralisation, 12 places sont offertes aux partis politiques. Il s’agit là sans doute d’un anachronisme à corriger, car le référendum n’est pas un choix entre une multiplicité de courants politiques. Il ne s’agit que de deux camps. À moins qu’on pense dans le cadre de l’article 150 et de l’article 151 que ces deux camps sont celui de l’AIGE et des partis politiques.

Comment ne pas aussi relever cette omission préjudiciable à la légalité de la promulgation de la loi électorale par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. En effet, la nouvelle loi promulguée ne comporte pas de contreseing du chef du gouvernement, ce qui la rend anticonstitutionnelle au regard des dispositions de l’article 51 de la Constitution de 1992 : «le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 38,41,42,45 et 50 ainsi que l’alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres concernés».

En plus du fait que l’illégalité est flagrante, la promulgation de la loi électorale enfle inutilement une polémique institutionnelle stérile et pourrait donner du grain à moudre à certains qui y verront les prémisses de la fin d’un duo, en tout cas celles d’une rupture annoncée entre le Président Assimi Goïta et son Premier ministre Choguel Kokalla Maïga qui aura été « lâchée en plein vol ».  La question se poserait légitimement de savoir si le Premier ministre marque-t-il ainsi son désaccord avec le texte, en violant une obligation constitutionnelle de contresigner un acte du Président de la Transition ou si le président Assimi Goïta s’en est délibérément dispensé ?

Les extrapolations ne répondront jamais à la question pourquoi la signature du Premier ministre ne figure pas sur le décret de promulgation ?

Ça, c’est une autre paire de manches.

En attendant, si on peut pallier à cette absence de contreseing du Premier ministre, l’article 150 ne peut trouver solution idoine qu’à travers une seconde lecture de la loi électorale, cette fois-ci moins passionnée, qui la purgeait de ses aspérités et la mettrait au diapason des attentes de tous les Maliens.

Affaire à suivre

LA RÉDACTION

Source : Info-Matin

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