Par un arrêt officiel daté du 18 juin 2025, la plus haute juridiction constitutionnelle du Mali rejette une requête visant la destitution du chef de l’exécutif de la Transition, en se déclarant incompétente.
Le 18 juin 2025, la Cour constitutionnelle du Mali a tranché : elle n’est pas compétente pour se prononcer sur une requête visant la destitution du Général d’Armée Assimi GOÏTA. Un arrêt qui précise les contours juridiques de la responsabilité présidentielle en période de transition.
Une requête inédite
Le 16 mai 2025, Saïdou dit Cheickna DIALLO avait déposé une requête devant la Cour constitutionnelle demandant la destitution du Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition.
Au soutien de sa requête, il invoquait notamment une violation du serment présidentiel, qu’il assimilait à un cas de haute trahison tel que prévu par l’article 73 de la Constitution.
Dans un arrêt, publié au Journal officiel ce lundi 23 juin 2025, la Cour se déclare « incompétente », peut-on lire à l’article 1er de l’arrêt.
Par son arrêt n°2025-02/CC du 18 juin 2025, la Cour rappelle que l’article 73 de la Constitution prévoit une procédure spécifique : « Seule une réunion conjointe du Parlement en Congrès ad hoc, présidée par le Président de la Cour suprême, peut destituer un Président pour haute trahison. La majorité des trois quarts est requise».
Qui ajoute : «La responsabilité du Président de la République peut être engagée pour des faits qualifiés de haute trahison. Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment » ; article 73 de la Constitution dont les alinéas 1er, 2 et 3.
La Cour conclut donc qu’elle n’a pas compétence à juger ce type de requête, en l’absence de Parlement fonctionnel.
En se déclarant incompétente, la Cour constitutionnelle respecte l’esprit de la Constitution, tout en soulignant les limites procédurales imposées par le contexte transitoire.
Il convient de souligner que cet arrêt intervient alors que le délai légalement imparti à la transition est dépassé depuis février 2024. Il intervient également au moment où le Conseil des ministres a initié un projet de loi visant à accorder au président de la transition un mandat de cinq ans, renouvelable.
Par Abdoulaye OUATTARA