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Le jeûn en 40 questions

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1. Quel est le caractère légal du jeûne de ramadan (9ème mois lunaire) ?
Le jeûne du ramadan est obligatoire. La Parole du Très-Haut : «… ainsi, celui qui assiste à ce mois doit le jeûner « (Coran, 2, 185)
De même, le hadith d’Abdallah ben ‘Omar – que Dieu les ait tous deux en son agrément – qui a relaté que le Messager de Dieu (PSL) a dit :
« L’islam est construit sur cinq choses : le témoignage qu’il n’y a de dieu qu’Allâh et que Mouhammad est le Messager d’Allâh, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de l’aumône canonique (zakât), le hadj à la Demeure et le jeûne de ramadan. « (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

2. Qu’est-ce qui permet de confirmer le début du jeûne de ramadan?
L’obligation du jeûne devient effective par le terme complet (lorsque le mois lunaire compte 30 jours et que la nouvelle lune n’a donc pas été vue le soir du 29) du mois de cha`bân ou la vue du croissant de lune (au soir du 29ème jour de ce mois) par deux témoins honorables.

Le hadith d’Abd al-Rahmân, fils de Zeyd ben al-Khattâb qui tint un discours le jour sur lequel on a un doute (C’est-à-dire le 30éme jour de cha`bân qui aurait pu être le 1er du ramadan, si la nouvelle lune avait été vue le soir du 29 cha`bân.), disant : « J’ai côtoyé les Compagnons du Messager de Dieu (PSL) et les interrogeais. Ils m’ont ainsi relaté que le Prophète de Dieu (PSL) a dit : « Jeûnez selon son observation (le croissant de nouvelle lune) et comptez les rites du hadj à partir de son observation. S’il n’apparaît pas, terminez trente jours (pour cha`bân). Si par contre, deux témoins musulmans attestent de son apparition (la nouvelle lune de ramadan, pour le jeûn, ou celle de chawwâl, le mois suivant, pour la fin du jeûn), alors jeûnez ou rompez le jeûne. « (Rapporté par Ahmad et alNasâï)

3. Quel caractère prend la confirmation du croissant de lune par les astrologues ?
On ne doit prendre compte en aucun cas de l’avis des astrologues, en référence au dire du Prophète (PSL) : « Qui souscrit à un devin ou à un astrologue est infidèle à ce qui a été révélé à Mohammad (les relations de ce hadith se présentent sous ces termes : «Qui va consulter un voyant ou un devin, et souscrit à ce qu’il dit, est infidèle.»). « (Rapporté par al-Tirmidhi).

4. Le fidèle doit-il former l’intention de jeûner la nuit précédant la première journée du ramadan ?
Le hadith relaté par Oumar – que Dieu l’ait en son agrément – : «Les actes tiennent des intentions… « (Rapporté par Ahmad, alBoukhâri et Mouslim). De même le hadith de Hafça – que Dieu l’ait en son agrément – qui a relaté que le Prophète (PSL) a dit : « Qui ne forme pas la résolution, avant l’aube, de jeûner, son jeûn ne sera pas accepté. « (Rapporté par Ahmad, les quatre auteurs de Sounan, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et alDâraqotni).

5. Le fidèle devra-t-il former cette intention à chacune des nuits suivantes du ramadan ?
Le fidèle n’a pas à former cette intention le reste du ramadan, en référence au hadith : «. . et pour chaque personne, il y aura ce qu’elle aura formée comme intention… « (Rapporté al-Boukhâri et Mouslim).

6. Parmi les actes de la sunna, il y a le fait de rompre tôt le jeûn et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit. Citer en cela une référence.
Abou Dharr – que Dieu l’ait en son agrément – a relaté : « Le Messager de Dieu (PSL) a dit : « Ma Communauté ne cessera d’être dans une situation bénéfique tant qu’elle rompra tôt le jeûn et retardera la nourriture prise à la fin de la nuit. « (Rapporté par Ahmad).

De même, le hadith d’Ibn `Abbâs qui a dit : « J’ai entendu le Prophète (PSL) dire : « Nous autres, prophètes, il nous a été ordonné de rompre tôt le jeûn et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit.» (Rapporté par al-Tayâlissi et al-Tabarâni dans al-Kabîr)

7. Quel caractère prend l’intention formée après l’aube ? Elle n’est pas valable après l’aube, en référence au hadith : « Le jeûn n’est pas valable pour celui qui ne forme pas l’intention de jeûner depuis la nuit qui précède. « (Rapporté par al-Nasâï).

8. Que doit-on faire si la vision du croissant de lune est constatée après l’aube ?

Il est obligatoire de s’abstenir de manger en ce jour, en raison de l’inviolabilité de ce jour. La personne devra rattraper le jeûn de ce jour, du fait de l’absence d’intention précédente.

9. Qu’en est-il de l’intention de jeûner formée avant que la nouvelle lune de ramadan soit observée ?
Cette intention est nulle, même si la personne l’avait formée avant l’observation du croissant de lune, puis s’était ensuite abstenue de manger ou de boire, avant d’apprendre que le jour en question faisait partie de ramadan. Cela n’est donc pas valable et elle devra rattraper ce jour, en raison de l’absence de certitude et du fait qu’elle avait jeûné dans le doute.

10. Qu’en’ est-il du fait de jeûner le jour du doute pour s’assurer de ne pas manquer le ramadan ?
On ne jeûne pas le jour du doute à cette intention. Le hadith d’Ammâr ben Yâser qui a dit : « Qui jeûne le jour sur lequel on a un doute a désobéi à Abou’l-Qâsim, Mohammad. « (Al-Boukhâri l’a cité en note. Les quatre auteurs de la Souna ont déclaré sa chaîne de transmetteurs ininterrompue et al-Tirmidhi, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Hâkem l’ont déclaré valide-sûr).

11. Qu’en est-il lorsque le jour du doute tombe un jour où le fidèle avait fait vœu de jeûner ou qu’il jeûnait de manière surérogatoire ?
Cela est permis, car c’est un jour parmi les jours de cha`bân.

Ce qui a été rapporté du Prophète (PSL) : « Ne faites point précéder le jeûn de ramadan en jeûnant un jour ou deux jours avant, sauf s’il s’agit d’un jeûn que la personne avait coutume de jeûner. Qu’elle jeûne alors ce jour-là. « (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

12. Quel caractère a le fait de s’abstenir de manger au matin du jour du doute (cela concerne la personne qui n’a pas formé l’intention, au soir du 29 de cha`bân, de jeûner ou non, du fait que l’information sur la nouvelle lune ne lui soit point parvenue. Le hadith précédent montre en effet qu’il ne faut pas faire précéder le jeûne de ramadan par le jeûn d’un ou deux jours)?
Il est recommandé que la personne s’abstienne de nourriture au matin du jour du doute, du fait de la possibilité que ce jour soit attesté comme faisant partie du ramadan. Elle évitera ainsi le fait d’avoir mangé durant le ramadan, sans le savoir. Cela, même si le rattrapage de ce jeûn sera de toute façon obligatoire pour elle.

13. Qu’en est-il de la personne qui vomit malgré elle, durant le jeûn obligatoire ?
Ce vomissement ne rompt pas le jeûne. C’est le vomissement délibéré qui annule le jeûne.

Le hadith d’Abou Houreyra qui a relaté que le Messager de Dieu (PSL) : « Si quelqu’un vomit malgré lui, il n’a pas à rattraper son jeûn, mais s’il se force à vomir, il renouvellera le jeûn de ce jour. « (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud, al-Tirmidhi, Ibn Mâja, Ibn Hibbân et al-Hâkem).

14. Quel caractère ont les pollutions « nocturnes « (en fait, celles qui ont lieu de jour, dans ce cas) et la saignée, le jour de ramadan ?
Tout cela ne rompt pas le jeûn.
Ce qu’a relaté Abou Sa`îd du Prophète (PSL) a dit : « Trois choses ne rompent pas le jeûne : le vomissement, la saignée et les pollutions nocturnes. « (Rapporté par al-Tirmidhi et al-Bayhaqi). De même, le hadith d’Ibn ‘Abbâs qui a relaté que le Messager de Dieu se fit pratiquer la saignée alors qu’il jeûnait. (Rapporté par al-Boukhâri, Abou Daoud, al-Nasâï et al-Tirmidhi).

15. Quelles sont les conditions de la validité du jeûne ?
– L’intention formée antérieurement à l’aube -rappelons que le jeûn a lieu de l’aube (fajr) au coucher du soleil (maghrib)-, pour le jeûn obligatoire comme pour le surérogatoire.
– Pour la femme, être exempte de menstrues ou de lochies.
– La raison.
– S’abstenir de rapports sexuels, de nourriture et de boisson.

Le hadith de `Âïcha – que Dieu l’ait en son agrément – à propos des règles : « On nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais non la prière. « (Rapporté par Mouslim). De même, le hadith d’Ali – que Dieu l’ait en son agrément – qui a relaté que le Prophète (PSL) a dit : « Le calame (enregistrant les actes) est suspendu pour trois sortes de personnes : l’enfant jusqu’à ce qu’il soit pubère, le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille et le dément jusqu’à ce qu’il reprenne sa raison. « (Rapporté par Abou Daoud et al-Nasâï).

Aussi, la Parole du Très-Haut : «… Maintenant, il vous est permis d’avoir des rapports charnels avec elles… «, jusqu’à : 66.. puis, accomplissez le jeûn jusqu’à la nuit (Coran, (2, 187)… «
La Parole du Très-Haut : Mangez et buvez jusqu’à ce que vous apparaisse bien le fil blanc du fil noir, à l’aube, puis accomplissez le jeûn jusqu’à la nuit (Coran, (2, 187))»

16. Qu’en est-il lorsque le sang des menstrues cesse avant l’aube ?
Si le sang des menstrues ou les lochies cessent, ne serait-ce qu’un instant avant l’aube, le jeûn du jour à venir devient alors obligatoire pour la femme. Cela, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube, car la purification n’est pas une condition du jeûn.

17. Quel caractère a le fait de reformer l’intention du jeûn de ramadan, après que celui-ci fut interrompu par la maladie, les règles ou les lochies ?
L’intention est alors reformée dans ces cas ou ce qui est comparable à ceux-ci. En effet, le fait que la rupture du jeûn se soit interposée pendant la durée du jeûn, chose qui interrompt la continuité de l’intention formée dès le début du ramadan.

18. Le dément doit-il rattraper la période antérieure de jeûn, après le retour à la raison ?
Il est obligatoire qu’il rattrape tout le jeûn ayant eu lieu durant sa démence, même si cela eu lieu pendant de longues années. Suivant en cela la Parole du Très-Haut : «… ainsi, celui qui assiste à ce mois doit le jeûner. Quant à celui qui est malade ou en voyage, (il devra jeûner) un nombre identique de jours par la suite (Coran, (2, 185))… «

19. Qu’en est-il du résident qui quitte la ville pour une distance non éloignée (c’est-à-dire n’atteignant pas la distance du voyage, d’environ soixante à quatre vingt kilomètres, selon les avis dans l’école malékite) et rompt le jeûn en pensant que cela lui est permis ?
Il n’est pas tenu de l’expiation (kaffâra), car il n’a pas violé le caractère sacré du jeûn.

20. Qu’en est-il de celui qui coïte, mange ou boit volontairement, durant la journée du ramadan, sans que cela soit dû à une interprétation ambiguë ou à une erreur ?
Il est tenu du rattrapage de ce jour (qadâ’) ainsi que de l’expiation (kaffâra).

21. En quoi consiste l’expiation ?
Soit le fait de nourrir soixante pauvres, soit l’affranchissement d’un esclave croyant, soit le jeûn de deux mois consécutifs.

Le hadith de Sa`d ben Abi Waqqâç qui a relaté qu’un homme vint trouver le Messager de Dieu (PSL) et lui dit : « J’ai rompu le jeûne durant une journée du ramadan, volontairement. Le Messager de Dieu répondit :
– Affranchis un esclave ou bien jeûne deux mois consécutifs ou nourris soixante pauvres. « (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).
De même, le hadith d’Abou Houreyra qui a relaté : « Un homme vint trouver le Messager de Dieu (PSL) et lui dit : « Je suis perdu, ô Messager de Dieu !
– Et qu’est-ce qui t’a perdu ? lui répondit-il.
– J’ai accompli l’acte sexuel sur ma femme, pendant le ramadan !
– As-tu de quoi affranchir un esclave ? lui demanda le Prophète
– Non, répondit l’homme.
– Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? – Non.
– As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? – Non, dit encore l’homme qui s’assit.
On apporta alors au Prophète (PSL) un grand sac contenant des dattes.
– Fais aumône de cela, dit le Prophète (PSL)
– Y aurait-il plus pauvre que moi ? Entre les deux Lâbat (Appelée aussi la Harra ; à l’est et à l’ouest de Médine, étendue de pierres volcaniques), nul n’en a plus besoin que nous !
Le Prophète rit alors, au point que ses molaires apparurent. Puis, il ajouta : « Va nourrir avec ta famille ! « (Rapporté par alBoukhâri, Mouslim, al-Tirmidhi, Abou Daoud…). Dans la relation d’Abou Daoud et d’Ibn Mâja, il y a : «… et jeûne un jour à la place. « Al-Boulchâri et Mouslim l’ont aussi rapporté d’après `Âïcha.

22. Quel caractère a ce qui pénètre dans la gorge par une autre voie que la bouche, durant le jeûn ?
Dans ce cas, la personne devra seulement rattraper ce jour, car cette compensation est de toute façon obligatoire dans tous les cas où il y a rupture du jeûn.

23. Quel caractère prend ce qui arrive, par injection, à l’estomac ?
Ce qui arrive à l’estomac par injection, entraîne seulement le rattrapage du jour en question.

24. Qu’en est-il lorsque la personne mange, bien qu’elle ait eu un doute sur le possible lever de l’aube ?
Elle sera seulement tenue de rattraper ce jour, non de l’expiation. La personne n’a guère l’intention, en effet, de violer le caractère sacré du ramadan.

25. Quel caractère a le brossage (siwâk, désigne l’acte du brossage comme la brosse en elle-même, laquelle pouvait être un rameau d’arak, d’olivier) des dents, durant le jeûne ?
Le brossage des dents est permis au jeûneur, durant tout le jour du jeûn.

Pour preuve notre Mère Âïcha – que Dieu l’ait en son agrément – dit : « Le Messager de Dieu (PSL) a dit : « Parmi les meilleures attitudes du jeûneur, il y a le brossage des dents. « (Rapporté par Ibn Mâja et al-Dâraqotni). De même, le hadith d’Âmir ben Rabî`a qui a dit : « Je ne peux compter le nombre de fois que j’ai vu le Messager de Dieu e se brosser les dents alors qu’il jeûnait. « (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud et al-Tirmidhi. Ibn Khouzeyma, Abou Ya`la, alBazzâr, al-Tabarâni et al-Dâraqotni l’ont déclaré bon, alors qu’al-Boukhâri l’a cité en note dans son Çahîh)

26. Quel caractère a le rinçage de la bouche, suite à la soif?
Cela est permis, car cela aide le jeûneur. Le hadith d’Omar – que Dieu l’ait en son agrément – qui a relaté : « Pris de joie, je donnai un jour un baiser pendant le jeûn. Je me rendis auprès du Prophète (PSL) et lui dis : « J’ai fait, aujourd’hui, une chose très grave : j’ai donné un baiser en jeûnant. Le Messager de Dieu (PSL) me demanda alors : « Si tu t’étais rincé la bouche au cours de ton jeûn, qu’en serait-il, selon toi ?
– Il n’y aurait pas de mal à cela, répondis-je.
– Alors, en quoi y aurait-il ici quelque chose (de mal) ? « (Rapporté par Ahmad et Abou Daoud).

27. Qu’en est-il de celui qui se réveille au matin du jeûn en se trouvant en état de janâba ?
Cela est permis, en référence au hadith de `Aïcha qui a relaté qu’un homme demanda : « Ô Messager de Dieu ! Il arrive que la prière (de l’aube) arrive alors que je me trouve en état de janâba, et je jeûne alors ! Le Prophète de Dieu et répondit : – Et moi aussi, il arrive que la prière arrive alors que je me trouve en état de janâba, et je jeûne !… « (Rapporté par Ahmad, Mouslim et Abou Daoud).

28. Quel caractère a le jeûne de la femme enceinte lorsque celle-ci craint les conséquences du jeûn pour le bébé qu’elle porte ?
Dans ce cas, elle rompra le jeûne et ne sera pas tenue de nourrir un pauvre en compensation (en plus du rattrapage obligatoire de son jeûne).

Le hadith d’Anas qui a relaté que le Messager de Dieu (PSL) a dit : « Dieu, Puissant et Majestueux, a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Il a aussi dispensé du jeûne la femme enceinte et la nourrice. « (Rapporté par Ahmad et les quatre auteurs de Sounan. Al-Tirmidhi l’a déclaré « bon «)

29. Qu’en est-il de la nourrice qui craint pour son enfant ?
Si elle craint pour le nourrisson et ne parvient pas à le mettre en nourrice, elle rompra le jeûn et nourrira en compensation un pauvre (pour un jour – Un moudd (mesure faisant un peu plus d’un demi litre) de denrée – qu’elle devra aussi rattraper).

La Parole du Très-Haut : «… Et à charge pour ceux qui le supportent (difficilement) de s’acquitter en réparation de la nourriture d’un pauvre… « (Coran, 2, 184). Ibn ‘Abbâs a déclaré : « Cela (ce passage) est applicable pour la femme enceinte et la nourrice (Ça l’est aussi pour le vieillard que le jeûn éprouve, mais ce dernier n’est pas tenu de rattraper le jour non jeûné). « (Rapporté par Abou Daoud)

30. Quel caractère a le jeûn du vieillard ?
Il rompt le jeûn et nourrit un pauvre par jour, en compensation.

La Parole du Très-Haut : «… Et à charge pour ceux qui le supportent (difficilement) de s’acquitter en réparation de la nourriture d’un pauvre… « ( Coran, 2, 184). Ibn ‘Abbâs a déclaré : « C’était une permission pour l’homme et la femme âgés, alors qu’ils supportent le jeûn, de le rompre et de nourrir à la place un pauvre par jour. «

31. Qu’en est-il de celui qui a négligé de rattraper des jours de ramadan, au cours de l’année en cours, jusqu’à ce que le ramadan suivant soit arrivé ?
Il jeûnera le ramadan suivant, puis rattrapera ensuite les jours du ramadan précédent non jeûnés en donnant en plus en compensation la nourriture d’un pauvre, par jour.

Le hadith d’Abou Houreyra qui a relaté que le Prophète (PSL) a dit, à propos d’un homme qui, malade, avait rompu le jeûn de ramadan, puis, une fois guéri, ne rattrapa guère les jours non jeûnés, jusqu’à l’arrivée du ramadan suivant : « Il fait le jeûne présent, puis jeûnera le mois qu’il avait rompu, en nourrissant aussi pour chaque jour un pauvre. « (Rapporté par al-Darâqotni)

32. Qu’est-ce qui est recommandé pour le jeûneur ?
– Tenir sa langue.
– Se hâter de rattraper les jours de jeûn dont il est tenu.

Abou Houreyra, que Dieu l’ait en son agrément, a relaté que le Messager de Dieu (PSL) a dit : « Qui ne délaisse point le mensonge et sa pratique, Dieu n’a de toute façon aucunement besoin qu’il s’abstienne de nourriture et de boisson. « (Rapporté par al-Boukhâri, Abou Daoud et alNasâï).
Il a de même relaté, dans un autre hadith, que le Messager de Dieu (PSL) a dit : « Qui assiste au ramadan en étant tenu par une partie d’un ramadan qu’il n’a point rattrapé, son jeûn ne sera point agréé tant qu’il ne rattrapera pas son jeûn. « (Rapporté par Ahmad et al-Tabarâni dans al-Awsat)

33. Quel caractère a le jeûne du jour d’Arafât (station du pèlerinage -la plaine d’Arafât avec son monticule-, à quelques kms de la Mecque, où les hadjis doivent obligatoirement se trouver la veille du jour du Sacrifice (al-Adha)) ?
Il est recommandé pour ceux qui ne sont pas au hadj. Abou Qatâda – que Dieu l’ait en son agrément – a dit : On interrogea le Messager de Dieu (PSL) sur le jeûne du jour d’Arafât. Il répondit : « Il expie les mauvaises actions de l’année passée et de celle qui reste. « (Rapporté par Mouslim, Abou Daoud, al-Nasâï, Ibn Mâja et al-Tirmidhi) De même, le hadith d’Abou Houreyra – que Dieu soit satisfait de lui – qui a relaté que le Prophète a interdit de jeûner le jour d’Arafât pour qui se trouve à ‘Arafât. (Rapporté par Abou Daoud, al-Nasâï et Ibn Khouzeyma dans son Çahîh)

34. Quel caractère a le jeûne de Âchoûrâ’ (`Achoûrâ’ étant le 10éme jour de mouharram, premier mois lunaire. Ce jour commémore de grands événements, dont celui de la délivrance de Moïse et de son peuple) ?
Il est recommandé. C’est cee qui est relaté dans le hadith d’Abou Qatâda où l’on interrogea le Prophète de Dieu (PSL) sur le jeûne du jour de ‘Âchoûrâ’. Il répondit : « Il expie les mauvaises actions de l’année passée. « (Rapporté par Mouslim). De même, le hadith d’Ibn ‘Abbâs qui a relaté que le Messager de Dieu e, jeûna le jour de `Âchoûrâ’ et recommanda de le jeûner. (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim)

35. Quel caractère a le jeûn durant les dix premiers jours du mois de dhou’l-hidja (12ème mois lunaire, troisième et dernier mois du hadj) ?
Il est recommandé. Abou Houreyra a relaté que le Prophète (PSL) a dit : « Il n’y a pas de jours que Dieu, Puissant et Majestueux, aime plus qu’on y fasse oeuvre de dévotion pour lui que les dix premiers jours de dhou’l-hidja. Le jeûn de chacun de ces jours vaut le jeûn d’une année et la prière nocturne y vaut la prière lors de la nuit du Destin (leylat al-Qadr – Une des nuits de la fin du ramadan. Cf. Coran, (97)-). « (Rapporté par alTirmidhi).

36. Le jeûne pendant le mois de Mouharram (Premier mois de l’année lunaire)
Il est recommandé. Abou Houreyra a relaté que le Messager de Dieu (PSL) a dit : « Le jeûn le plus méritoire, après le ramadan, est le mois de Dieu, Mouharram. « (Rapporté selon ces termes par Mouslim, ainsi que par Abou Daoud, al-Tirmidhi et al-Nasâï).

37. Quelle source indique que le jeûne au cours du mois de rajab est recommandé ?
Moujîba le Bâhilite a relaté d’après son père ou son oncle paternel qu’il alla auprès du Messager de Dieu (PSL) et repartit ensuite, puis revint le voir une année après. Or, son état et son apparence s’étaient altérés. Il dit alors :
« Ô Messager de Dieu ! ne me reconnais-tu pas ?
– Qui es-tu ? lui demanda le Prophète (PSL).
– Je suis le Bâhilite qui est venu te voir l’année dernière !
– Qu’est-ce qui t’a changé de la sorte, alors que tu étais de belle apparence ?
– Je n’ai pas mangé de nourriture depuis que je t’ai quitté, si ce n’est de nuit (c’est-à-dire qu’il a jeûné tous les jours de l’année) !
– Tu as torturé ta personne ! Puis le Prophètes ajouta : jeûne le mois de la patience (Chair al-çabr : ramadan) et un jour tous les mois.
– Rajoute m’en encore, dit l’homme, car j’ai assez de force !
– Jeûne deux jours (par mois).
– Rajoute m’en encore, car j’ai assez de force !
– Jeûne trois jours.
– Rajoute m’en encore !
– Jeûne pendant les mois sacrés (les trois mois du hadj (chawwâl, dhou’l-qa`da, dhou’l-hidja), plus rajab, septième mois de l’année lunaire. Cf. Coran, (9, 36)) et délaisse aussi le jeûn pendant ceux-ci. « (Rapporté par Abou Daoud, al-Nasâï et Ibn Mâja)

38. Quelle référence indique le caractère recommandé du jeûne, le mois de cha `bân (8ème mois lunaire, précédant le ramadan) ?
Le hadith d’Anas qui a relaté : « On demanda au Prophète (PSL) quel était le jeûn après le ramadan. Il répondit : – Cha`bân, pour honorer le ramadan. « (Rapporté par al-Tirmidhi).

39. Quelle source indique le caractère recommandé du jeûne, trois jours par mois ?
Abou Houreyra a déclaré : « Mon ami – que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui – m’a recommandé trois choses : de jeûner trois jours, chaque mois, de faire les deux rak ‘a de la matinée (douha) et de prier le witr avant de dormir. « (Rapporté par al-Boukhâri, Mouslim et al-Nasâï).

40. Quel caractère a le fait, pour le jeûneur, de goûter le sel ?
Cela est non-souhaitable, de crainte qu’une partie arrive jusqu’à la gorge et annule ainsi le jeûn. Si toutefois, rien n’arrive jusqu’à la gorge, cela n’entraîne aucune conséquence pour lui.

41. Qu’en est-il des gestes pouvant introduire l’acte sexuel, tels que le baiser et le badinage, durant le jeûn ?
Cela est non-souhaitable pour le jeûneur, de crainte que cela n’attise son désir et n’entraîne l’annulation de son jeûn. Cela concerne la personne qui est sûre d’elle. Quant aux autres, cela leur est interdit. Ce qui a été rapporté dans le Mowatta, où il est relaté qu’Abdallah ben ‘Omar interdisait au jeûneur le baiser et l’attouchement.

42. Qu’en est-il si le jeûneur émet une sécrétion prostatique (madhy 185) suite à ce qui peut constituer un préliminaire à l’acte sexuel ?
S’il s’agit seulement de la sécrétion prostatique (madhy), il sera tenu de rattraper le jour en question.

43. Qu’en est-il s’il émet du sperme, suite aux préliminaires de l’acte sexuel ?
Dans ce cas, il sera tenu du rattrapage (qadâ) de ce jour de jeûn ainsi que de l’expiation (kaffâra), du fait qu’il était déterminé dans l’annulation de son jeûn.

Source : «1000 questions réponses sur la pratique religieuse en Islam»

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