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Dérives à la Cour constitutionnelle : Manassa au service de la République ou du régime ?

C’est toujours un pari risqué que de jeter les clés d’une institution juridictionnelle d’envergure dans les mains de personnalités passablement compétentes et au réflexe plutôt courtisan. La Cour constitutionnelle du Mali sous la Présidence de Manassa DANIOKO ressemble étrangement à ce prototype peu enviable. Au-delà de ses avis et arrêts qui n’ont toujours pas fini de scandaliser, la Cour constitutionnelle continue de s’illustrer par ses sorties intempestives inappropriées. Manassa DANIOKO peut d’ores et déjà se flatter de l’exploit d’avoir fait porter à la Cour, le triple chapeau du bouffon de la République, du mouton noir de la démocratie et de l’instigatrice majeure du détricotage institutionnel généralisé de l’Etat caractéristique de la gouvernance calamiteuse actuelle du pays.  Préférant de loin s’aventurer de plus en plus sur des sphères de compétences étrangères à ses attributions constitutionnelles et légales, Manassa DANIOKO incapable de faire montre d’expertise juridique convaincante, serait-elle au service de la République ou du clan IBK? Jusqu’où s’entêtera Manassa DANIOKO dans les tribulations de la Présidente zélée qui clochardise l’Etat de droit au Mali ? Son lamentable et trouillard communiqué de presse daté du 6 septembre 2019 atteste éloquemment du bien -fondé de ces appréhensions.

Ce Communiqué relatif aux « partis et mouvements politiques », constitue la dernière en date des extravagances de la Présidente Manassa. Comme ses autres bourdes qui ne font que ternir l’image de la Cour constitutionnelle et la discréditer aux yeux de l’opinion, son Communiqué de presse se ramène en fait à un procès en sorcellerie. Les graves accusations qu’il colporte sont d’autant plus lamentables qu’elles sont gratuites et ne reposent sur aucun fond juridique sérieux. Dans le Communiqué, la Cour qualifie avec désinvolture la loi n° 05-047/ du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques de « loi complétant les dispositions constitutionnelles ». Ce qui est faux, car les « lois qui complètent les dispositions de la Constitution » s’appellent plutôt les « lois organiques » qui forment une catégorie juridique particulière à laquelle la Charte des partis en tant que loi ordinaire n’appartient guère. La Cour se plante également, en ne comprenant pas que la Charte des partis politiques comme son nom l’indique, ne régit pas les « mouvements politiques » quelle confond avec les partis politiques. La Cour juridiquement déficitaire, doit apprendre que dans le droit positif du Mali les « mouvements politiques » s’assimilent plutôt aux « associations à caractère politique »qui relèvent de la loi sur les associations qu’elle ne cite pas. La Cour est-elle consciente qu’un parti politique selon la Charte, n’est créé et ne peut avoir d’existence ou de capacité juridique qu’à la condition d’obtenir un récépissé de déclaration délivré par l’Administration territoriale sur la base de la conformité du dossier aux dispositions légales ? Sait- elle qu’il en est de même des mouvements ou associations à caractère politique ?

La Cour n’a pas le droit de s’emmêler ainsi les jambes avec les concepts juridiques et les lois de la République qu’elle prétend protéger. Elle ne doit pas non plus se gaver de rumeurs et de suspicions pour ensuite se fabriquer un brevet d’exemplarité institutionnelle. Si dans son Communiqué, la Cour « constate de plus en plus une tendance à la création de partis politiques et de mouvements politiques en violation des dispositions constitutionnelles et légales », en revanche elle se garde d’exhiber les actes de création en question et d’en fournir le nombre total. Manassa DANIOKO ne dit pas non plus qui sont les responsables desdits partis et mouvements politiques créés ? La Présidente de la Cour entend-elle faire du Mali une République de soupçons et d’intimidations ?

De quoi se mêle la Cour ?

C’est sans doute parce qu’elle s’emmerde de ne rien avoir à cirer au-delà des périodes électorales généralement juteuses que la Cour se croit habilitée à jouer au gendarme de la République ? En quoi la gestion des partis et mouvements politiques qui soulève des questions de légalité justifierait-elle des menaces de la Cour qui, en la matière est totalement incompétente et n’a donc point à s’y fourrer le nez ? La Constitution du Mali, ses lois et règlements ont expressément attribué des compétences spécifiques à des organes précis qui ne peuvent agir que dans ce cadre juridique et institutionnel pré établi. Comme autorités compétentes, la gestion des partis politiques fait intervenir, le Ministre chargé de l’Administration territoriale, la Section des comptes de la Cour suprême et le juge judiciaire. Sous aucun prétexte, y compris par des rappels, menaces, intimidations et autres mises en garde, la Cour n’est autorisée par aucun texte de la République à empiéter sur les prérogatives de ces autorités. Manassa DANIOKO probablement nostalgique des dictatures de confusion des pouvoirs et passablement convertie aux valeurs cardinales de la théorie de Montesquieu, rêverait-elle d’exercer, en plus de sa fonction constitutionnelle officielle, les missions du Président de la République, du Premier ministre, des ministres, des juges administratifs, des juges judiciaires, des policiers, des gendarmes, des secrétaires et même des plantons ? Et dire que la Présidente n’en est pas à sa première bourde. Souvenons-nous simplement des quelques précédentes que nous passons ici en revue et qui apparaissent comme des trophées du mépris de la Constitution et des principes républicains dont la Cour peut s’énorgueillir.

 

La bourde de la lettre circulaire n°001/P-CCM du 20 février 2018

La lettre circulaire n°001/P-CCM du 20 février 2018 restera dans les annales, un genre extravagant d’aberration administrative. Dans cette scandaleuse lettre-circulaire relative à l’éligibilité à la fonction de Président de la République, la Cour constitutionnelle méprisante de son statut et de ses missions, s’est acharnée, à coups de menaces et de chantages, contre quiconque osant s’opposer au droit d’un « citoyen malien » de se porter candidat à l’élection présidentielle ! Comme pour montrer qu’elle ne badinait pas sur la question, elle s‘est bombée le torse en prenant à témoin une multitude de « destinataires-prétextes » : les présidents d’institutions de la République, les ministres, les autorités indépendantes, le président du conseil national de la société civile, les partis politiques, les syndicats, les confessions religieuses et les organisations de défense des droits de l’homme. Inutile de dire combien cette lettre circulaire fut méprisante pour ces institutions destinataires ainsi traitées comme des entités et responsables subordonnées à la Cour constitutionnelle. Au-delà, la scandaleuse lettre circulaire formellement irrégulière et matériellement inappropriée, a donné la nette impression que la Cour constitutionnelle réglait les comptes d’un pur débat politique qui ne la concernait guère. En ayant cautionné par un empiètement abusif, l’intervention de la Cour dans une matière étrangère à ses attributions constitutionnelles, la lettre circulaire n°001/P-CCM du 20 février 2018 restera un cas manifeste d’incompétence matérielle de la Cour équivalant à un acte d’usurpation et d’abus de pouvoir de sa part. Cette velléité de la Cour d’assujettir en les écrasant toutes les autres institutions républicaines comme un éléphant errant dans un magasin de porcelaine n’en finit pas de lui jouer des tours comme cette autre histoire de Fascicules erronés et de leurs contenus frelatés.

 

La publication de Fascicules truffés d’erreurs

Se prévalant d’un soi-disant rôle pédagogique pour le moins douteux, la Cour avait initié un Programme pédagogique d’action de formation et d’information sur les élections de 2018.Trois fascicules avaient ainsi été édités : « La liste électorale en question », « Ce qu’il faut savoir du rôle de la Cour constitutionnelle du Mali en matière électorale », « Manuel du Délégué de la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles, législatives et les opérations du référendum ». Ces trois fascicules ont été édités alors même que la loi électorale qui leur sert de support juridique était en relecture à l’Assemblée nationale. Pour toute contribution à ce Programme pédagogique d’action de formation et d’information, les fascicules avec leurs aberrations, inexactitudes, omissions, erreurs et autres légèretés, ont plutôt entaché la crédibilité de l’information juridique produite par la Cour Les trois fascicules n’auront servi qu’à faire du fameux Programme pédagogique d’action de formation et d’information, un cocktail distillé comme un poison au sein de l’opinion publique à la veille des scrutins de 2018. Nous ne sommes pas au terminus des tribulations de la Présidente. Qui n’aura eu qu’un petit pas à franchir des pages de ses Fascicules truffés d’erreurs à la lettre inappropriée et incohérente adressée au Maire de la Commune IV du District de Bamako.

 

La lettre inappropriée et incohérente adressée au Maire de la Commune IV

Alors même qu’elle n’en avait pas reçu ampliation, la Cour constitutionnelle peu regardante sur les usages administratifs, a répondu à une lettre du Maire de la Commune IV relative à sa Décision n°0132/MCIV du 03 juillet 2018 portant interdiction de la consommation du Narguilé (Chicha) et du Tramadol et produits assimilés frauduleux en commune IV du District de Bamako. Voici un Maire sans doute de bonne foi, mais quelque peu zélé comme à la Cour, faisant fi de ses compétences légales, qui prétend réglementer une question qui relève du domaine de la loi ! Et pourtant ! En méconnaissance totale de cette imposture qui entache la Décision du Maire, la lettre n°061/P-CCM du 08 juillet 2019 signée de la Présidente Manassa DANIOKO réagissant à cette Décision, félicite le Maire comme le ferait son autorité de tutelle qui est l’occurrence le ministre chargé des Collectivités territoriales. Ce dernier mieux placé mais sans doute plus respectueux de la légalité, a affiché un profil plutôt bas face à ce montage grotesque et juridiquement boiteux. D’emblée, la Cour a osé tresser des lauriers au Maire en lieu et place de son autorité de tutelle ! Sacrée Manassa ! Mais le ridicule dans l’histoire est que la lettre n°061/P-CCM du 08 juillet 2019 qui félicite le Maire sous la signature de la Présidente manque de cohérence. Alors que la lettre rappelle fort à propos que la décision a pour objectif de « contribuer à la lutte contre la délinquance juvénile », elle s’écarte aussitôt de cet objectif et ajoute que « ces produits dangereux nuisent gravement à la santé humaine et à la dégradation de l’environnement… ». La Cour saute ainsi du coq à l’âne, prenant de court plus d’un observateur par la question environnementale qui ne ressort nullement de la décision du Maire et qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Il y a pire cependant. La lettre d’ajouter : « la Cour Constitutionnelle, en sa qualité de garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, et conformément à l’article 85 de la Constitution a rassuré le maire de la Commune IV de son soutien total. Elle souhaite vivement l’extension de ces mesures d’interdiction courageuses sur toute l’étendue du territoire national ».

En somme, la Présidente de la prestigieuse Cour constitutionnelle s’empresse maladroitement et contre toute logique républicaine d’Etat de droit, de célébrer déjà le 08 juillet 2019, une Décision à la légalité douteuse datée seulement du 03 juillet 2019, c’est-à-dire susceptible à cette date de recours contentieux. Imaginer un seul instant après cette célébration inappropriée, que cette décision juridiquement bancale attaquée devant le juge administratif soit annulée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ! La moindre des choses était que Manassa DANIOKO fasse preuve de patience, juste le temps de forclusion du délai de recours contentieux. Mais la Cour n’a probablement que faire de ces genres de considérations ! Tout comme elle semble également non plus se gêner de sa politique des deux poids deux mesures au cœur de ses prises de position quasiment taillées à la tête du client. A la tête du même client ?

 

Des mises en garde sélectives

Pour l’essentiel et particulièrement sous le règne juridiquement chancelant et chaotique de  Manassa, l’empreinte de la Cour constitutionnelle se réduit à une tache noire marquée au fronton de la démocratie malienne.  De son accusation gratuite de création de partis et de mouvements politiques à la bourde de la Lettre circulaire, en passant par ses Fascicules truffés d’erreurs et sa lettre inappropriée et incohérente, les ingérences et mises en garde sélectives et sauvages de la Présidente de la Cour constitutionnelle commencent sérieusement à bien faire.  Sa chevauchée sauvage de protection de la Constitution et des lois de la République se ramène en fait à un exercice peu crédible à géométrie variable. Toujours sur ses ergots, la Cour se braque en la manière d’un père fouettard contre le moindre fait et geste de qui ne souffle dans la même direction que le clan IBK ni ne trempe dans la soupe populaire de Koulouba/Sébénicoro. La Cour constitutionnelle du Mali a fait des pôles démocratiques d’opposition au pouvoir clanique du Président IBK, des cibles à abattre. Existerait-il un pacte secret de partage extra constitutionnel des rôles dans lequel la Cour serait spécialisée non pas dans la protection de la République et de l’Etat de droit, mais dans la défense des intérêts de clan d’un régime aux abois ?

 

Une Cour au bec sélectivement cloué

La question se pose, car on découvre avec étonnement que la Cour, le bec cloué, muette comme une carpe, sait garder le profil bas dès lors que le Président IBK et son régime sont en première ligne des actes de déni de la Constitution et des lois de la République. Qui a entendu la Cour piper mot, même irrégulièrement, face aux actes de mépris de la Constitution par lesquels le régime du Président IBK s’est particulièrement illustrée ?

– IBK et son gouvernement peuvent continuer à mettre à genou la République laïque devant la religion, à l’instar de l’image ridicule de premiers responsables de départements ministériels de souveraineté accroupis, comme de pauvres talibés, dans des vestibules religieux.

– BK et son gouvernement peuvent faire voter une loi sur le genre en violation de la Constitution et se payer ensuite le luxe de piétiner cette même loi.

– IBK et son gouvernement peuvent engager l’Etat du Mali en signant un accord truffé de dispositions contraires à la Constitution du pays qui mettent en péril l’unité de la nation.

– IBK et son gouvernement peuvent refuser d’organiser les élections législatives et décréter la prorogation de mandat des députés en violation flagrante de la Constitution.

– IBK et son gouvernement peuvent dissoudre une milice tout en la reconnaissant en même temps au mépris souverain de la Constitution.

– IBK et son gouvernement peuvent déclarer publiquement notamment par la voie d’un Conseiller du Premier ministre, que la Constitution ne peut constituer un frein à l’action gouvernementale.

– IBK et son gouvernement peut faire signer à la sauvette un Protocole d’entente avec des Collectifs flanqués d’observateurs de nationalité étrangère dans le mépris souverain de la Constitution du Mali et des lois de la République.

Tous ces faits réels et non supposés qui défient la République et l’Etat de droit, ont lieu aux yeux et à la barbe de la Cour constitutionnelle et de sa Présidente. Visiblement, ces atteintes graves et répétées à la Constitution et aux lois de la République, ne font ni chaud ni froid à la Cour constitutionnelle de Manassa DANIOKO qui n’en a cure et n’en pipe mot. La Cour s’abrite derrière le titre d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics tiré de l’article 85 de la Constitution. Cet article abusivement interprétée pour les besoins de la cause comme une disposition constitutionnelle fourre-tout, est pétri dans tous les sens pour lui faire épouser, dans la douleur et la contrainte, la forme adaptée aux besoins de la cause. Le prétexte fallacieux du titre d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics dissimule à peine, le rôle d’exutoire à l’incompétence et l’instrumentalisation de l’institution.

La Cour pense-t-elle sérieusement qu’il suffit d’aligner de petits morceaux d’attributions pour se fabriquer de toute pièce une nouvelle compétence ne découlant d’aucun texte de la République ? Faudrait-il encore une fois rappeler que l’ensemble des prérogatives constitutionnelles de la Cour sont entièrement régentées quant à leurs modalités précises de mise en œuvre par la Constitution complétée par la loi organique sur la Cour ?

 

Reine d’une Cour royale à la tête de Conseillers assujettis ?

Manassa DANIOKO n’en ferait-elle qu’à sa tête, telle une reine dans sa cour royale ? Est-il possible de croire que la Présidente règne sur les huit (08) autres Conseillers comme des sortes de sujets de son « Altesse », incapables d’opposer la moindre contradiction à ses errements juridiques inqualifiables ? Dans quelle mesure les huit (08) autres Conseillers peuvent-ils être considérés comme des complices actifs ou passifs des abus d’une Présidente zélée ? Ces questions qui restent sans réponses, interpellent fortement aujourd’hui. Beaucoup de Maliens estiment aujourd’hui, y compris dans les cercles du pouvoir, que la Présidente Manassa DANIOKO en fait trop et qu’elle dessert finalement le clan IBK. Et qu’on ne peut la laisser ainsi continuer, par ses sorties lamentables, à clochardiser une institution si stratégique dans le dispositif démocratique du Mali. La démocratie malienne en construction n’a pas besoin des gesticulations théâtrales inappropriées d’une Présidente qui ne semble rien comprendre des missions statutaires de la Cour qu’elle trimbale hors du prétoire au point de lui faire perdre son âme. Et qui de surcroît, s’avèrent de simples intimidations sans aucune portée juridique réelle. Car en dépit du tintamarre qu’elles répandent, les accusations gratuites généralement mal assumées de la Présidente ne font que l’effet d’une tempête dans un verre d’eau. Manassa DANIOKO et sa cour savent pertinemment qu’ils ne disposent pas des moyens juridiques de leur ambition démesurée. Les attributions de la Cour constitutionnelle ne peuvent s’exercer qu’en vertu et dans le cadre strict des procédure expressément prévues par les textes de la République : la Constitution, la Loi n°97-010 du 11 février1997 modifiée portant loi organique déterminant les règle d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 28 août 2002, le Décret n°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat général et du greffe de la Cour constitutionnelle. Il faut savoir que dans les rapports de la Cour constitutionnelle du Mali à la Constitution et à la loi, ses pouvoirs sont strictement confinés en amont de la promulgation à travers le contrôle de constitutionnalité qui englobe la garantie des droits fondamentaux et libertés publiques.  La Cour ne saurait assurer une quelconque mission de « veille et de garantie juridictionnelle de la Constitution » et de « garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques » en dehors du cadre juridique des textes sus évoqués. Les agitations intempestives de la Présidente Manassa DANIOKO ne trouvent pas de fondement dans les missions constitutionnelles et légales de la Cour qui ne peut en l’occurrence agir formellement que par arrêts, avis et constats.

Face aux impostures répréhensibles de la Présidente Manassa DANIOKO qui contribuent gravement à l’avancée de la désertification institutionnelle de l’Etat du Mali, la question ultime reste la suivante : comment se fait-il qu’une seule personne, fût-elle présidente- peut se permettre de fourvoyer ainsi toute une institution républicaine ? La gravité d’une telle interrogation exige d’interpeller l’ensemble des Conseillers de la Cour constitutionnelle sur les dérives de leur institution et dénonçant leur incapacité à mettre au pas de la Constitution et des lois de la République, leur Présidente zélée.  La même interpellation vaut également pour tous les Maliens conscients de l’enjeux fondamental qui en résulte pour le devenir de notre démocratie qui suppose des institutions solides. Des institutions solides dans leurs têtes, leurs corps et leurs âmes. Est-il encore possible à la Cour constitutionnelle du Mali de relever le défi ?

Dr Brahima FOMBAUniversité des Sciences

Juridiques et Politiques de Bamako (USJP)

Source: L’Aube

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