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Révision constitutionnelle les propositions du parti COREAM au comité d’experts et au peuple malien

Dans une analyse, le parti COREAM à travers son président, M. Bamba Gagny Kiabou, fait une proposition sur une nouvelle Constitution qu’un comité d’experts tente d’élaborer. Sans tabou, ni murmure, le COREAM apporte sa contribution à l’élaboration d’une Constitution qui cadre avec les réalités du peuple malien et de la géostratégie internationale actuelle. Lisez plutôt !

Depuis 2008, dans mon essai politique intitulé ‘’si j’étais Président’’, j’ai déclaré qu’il était nécessaire de réviser une Constitution qui était celle d’un régime d’exception, le Comité de Transition de Salut du Peuple (CTSP). Elle avait été rédigée à la six-quatre-deux et ‘’octroyée’’ au peuple malien par un groupe de putschistes ayant succédé à un autre groupe de putschistes et qui, tous deux, bien qu’ayant à la longue troqué le treillis contre le boubou, ne se sont jamais vraiment ‘’civilisés’’.

Une Constitution, élaborée avec la bienveillance d’un groupe de militaires pour sortir des années de plomb d’un autre groupe de militaires, devrait avoir une durée de vie limitée. Mais, au grand dam du peuple malien et comme par enchantement, elle a traversé les âges (27 ans – plus qu’une génération) avec toutes ses faiblesses qui sont aujourd’hui avérées.

Les seules mentions du CTSP dans cette Constitution du 25 février 1992 aurait dû nous avoir conduit depuis belle lurette à une quatrième République.

Au surplus, la Constitution du 25 février 1992 ne mentionne pas une seule fois le mot ‘’Opposition’’, même pas le mot ‘’opposition’’ avec petit ‘’o’’, à plus forte raison l’Opposition politique qui, avec son statut actuel, est devenue une réalité indéniable. Les constituants de 1992 ont sans doute l’excuse de l’inexistence d’une véritable Opposition au moment où ils la mettaient sous presse. Mais un autre KIABOU pourrait prétendre que cette excuse n’est pas absolutoire de toute responsabilité parce qu’une Constitution, conçue pour s’inscrire dans la durée, doit prévoir toutes les composantes d’une véritable démocratie et leur faire de la place. En tout état de cause, il est inimaginable (l’autre aurait dit politiquement incorrect) que l’une des conditions les plus importantes de la démocratie (la plus importante après l’existence du multipartisme), en l’occurrence l’existence de l’Opposition, continue d’être ignorée par la Constitution.

Par ailleurs, pourquoi l’idée d’une quatrième République remplit-elle de tant d’effroi certaines personnalités ?

Lorsque je parle de quatrième République et de pouvoir constituant dérivé ou pouvoir constituant institué, un Ministre s’émeut et me prend au mot ‘’constituant’’ en m’accusant de vouloir amener le pays à une constituante. Non Monsieur le Ministre, ne levez pas le bouclier lorsque vous n’avez pas de glaive en face ! C’est juste un échange d’idées. Un pouvoir constituant est différent du tout au tout d’une constituante. Le premier, comme son nom l’indique, est institué uniquement dans le but d’une révision constitutionnelle ; la seconde est mise en place dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle constitution. On l’appellerait alors pouvoir constituant originaire. Il ne s’agit pas de cela dans le cas de notre pays, mais bien d’un pouvoir constituant dérivé ou institué. J’étais dans un simple débat sémantique lorsque j’ai affirmé que le comité d’experts mis en place pour réviser la Constitution était un pouvoir constituant dérivé ou institué.

Mais, pour l’essentiel, il est constant que chaque fois qu’une nation revient d’un coup d’Etat, d’une révolution, elle passe d’une République à l’autre. Cela a toujours été le cas en France par exemple.

Et chez nous alors ! Pourquoi et comment, de Modibo KEÏTA à Moussa TRAORE, sommes-nous passés de la première à la deuxième République ? Pourquoi et comment, de Moussa TRAORE à Alpha Oumar KONARE, sommes-nous passés de la deuxième à la troisième République ? Avec, à la clé chaque fois, une refonte importante (non pas 2 ou 3 petits amendements par-ci par-là) de la Constitution ?   

Chez nous, il y a eu, depuis 1992, un coup d’Etat militaire (le 22 Mars 2012). Il y a eu également une guerre civile qui a failli nous conduire à la partition du pays évitée de justesse grâce à la signature d’un Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali qui a quasiment la valeur d’un traité puisqu’il a enregistré la signature testimoniale d’un certains nombre de membres de la Communauté internationale.

Il y a eu, en sus, un tas de choses importantes comme la régionalisation (encore en cours) qui suggère à l’esprit de l’enfant et de tout observateur moyen que nous ne pouvons plus être dans la même République que celle instituée par la Constitution du 25 février 1992.

Bref ! Nous n’avons pas à aller à une quatrième République par décret ; nous sommes dans la quatrième République par constat, par la force des choses.

Ci-après, je me suis essayé à une critique de notre Loi Fondamentale. L’humilité qui a prévalu au moment de cette relecture trouve son fondement dans cette pensée de Paul Valéry : « une œuvre achevée est une œuvre abandonnée ». C’est la même humilité qui me commande aujourd’hui de partager ma ‘’part de révision constitutionnelle’’ avec le Comité d’experts et le peuple malien en espérant qu’elle les inspirera.

Je la leur ferai parvenir en trois temps. Voici la première partie qui va de l’article 1er à l’article 50.

 TITRE PREMIER

DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

 Art 1 : c’est suspect de dire « … tout individu a droit … à l’intégrité de sa personne ». Reformuler comme ceci par exemple :

La personne humaine est sacrée et inviolable.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et au respect de son intégrité physique.

 Art 2 (reformulation)

Tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.

Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée.

 Art 3 

Supprimer le premier ‘’ou’’ en le remplaçant par une virgule par souci d’allègement de la phrase.

 Art 4

Commentaire

Le mot ‘’religion’’ ne prend pas en compte tous les cultes alors que le mot ‘’culte’’ prend en compte toutes les religions.

 Proposition

Supprimer le mot ‘’religion’’ de cet article pour éviter une redondance et pour  allègement de la phrase.

 Art 7 (forme)

Alinéa 3 : remplacer ‘’un organe indépendant’’ par ‘’une structure indépendante’’ ; il s’agit d’éviter la confusion avec l’expression ‘’organe de presse’’ puisqu’il est justement question de presse dans cet article.

Le législateur, à mon avis, fait ici référence à un ‘’organisme indépendant’’ et non à un organe qui peut désigner un journal quelconque.

 Art 9

(Ajout d’un nouvel alinéa introduisant l’assistance judiciaire) un 5è alinéa ainsi libellé par exemple : l’assistance judiciaire permet aux justiciables démunis de saisir gratuitement la justice dans les conditions fixées par la loi.

 Art 10

Commentaire

  • L’alinéa 2 porte sur la garde à vue. Il faudrait le préciser pour bien marquer la différence avec l’alinéa 3 qui concerne la détention dans une maison d’arrêt.

 Reformulation possible : nul ne peut être retenu en garde à vue pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision motivée d’un Magistrat de l’ordre judiciaire.

 Art 15

Il est suspect de dire ‘’promotion de la qualité de la vie’’

Proposition :

Réécrire ainsi la 2è phrase : « la protection, la défense de l’environnement et de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat. » Si l’on tient à ajouter un substantif qualificatif de ‘’qualité de la vie’’, on pourrait mettre ‘’amélioration’’ en lieu et place de ‘’promotion’’ et réécrire donc : « la protection, la défense de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat. »

 Art 16

‘’Calamité nationale’’ ? Une calamité c’est toujours un désastre public. C’est donc redondant d’ajouter ‘’national’’. Ecrire donc simplement ‘’en cas de calamité naturelle ou d’origine humaine’’…

 Ouvrir une fenêtre sur le service militaire obligatoire.

 Art 20 et 21

Fusionner les articles 20 et 21 en un seul article avec deux alinéas.

 Art 22

Ecrire plutôt ‘’pour tout citoyen’’ (dans le sens de chaque citoyen) ou ‘’pour tous les citoyens’’ (dans le sens de l’ensemble des citoyens) et non ‘’pour tous citoyens’’. D’ailleurs l’article 23 suivant le démontre.

 Art 24

Introduire l’idée de la contrainte en écrivant ‘’a l’obligation de respecter la Constitution’’ et non  ‘’a le devoir de respecter la Constitution’’. En matière de respect de la Loi Fondamentale cela vaut mieux que de faire simplement appel au civisme des uns et des autres.

 TITRE II

DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Scinder l’article 25 en trois articles (25, 26 et 27) comme il suit :

 Art 25 (à scinder en trois pour aération)

Alinéa 2 : envoyer le mot ‘’régime’’ en renfort au mot ‘’principe’’ en réécrivant la phrase comme ceci : Son régime est fondé sur le principe du ‘’gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple’’.

Cette expression fait référence à la démocratie qui est un régime ou un système politique et non un simple principe.

 Art 26 (partie de l’article 25 – consacrer cet article à la seule énumération des Institutions, toujours dans un souci d’aération et de lecture confortable).

Les Institutions …

  • Dans un souci de concision et d’appellation facile, rebaptiser le ‘’Conseil Economique, Social et Culturel’’ ‘’Conseil Economique et social’’ tout court. Sinon pourquoi ne pas ajouter ‘’environnemental’’ après ‘’culturel’’ et ‘’autre chose’’ après ‘’culturel’’ ? En réalité, après ‘’économique’’, la culture et tout le reste se trouve dans le social. C’est bien plus facile de dire ‘’les conseillers économiques et sociaux’’ que de dire les ‘’conseillers économiques, sociaux et culturels’’.
  • Mettre ‘’la Présidence de la République’’ et non ‘’le Président de la République’’.

L’Institution ce n’est pas le Président de la République mais la Présidence de la République.

L’Institution reste, celui qui en a la charge (le Président) passe.

D’ailleurs, lorsqu’on avance jusqu’à l’article 36 alinéa 2, on constate que les constituants de 1992 se trahissent en parlant de « la vacance de la présidence de la République ». C’est donc bel et bien la Présidence de la République qui est l’institution et non le Président de la République.

 Art 27 (partie de l’article 25)

Emblème ?

-Mettre ‘’drapeau’’ à la place de ‘’emblème’’. Le drapeau peut être un emblème, mais un emblème n’est pas toujours un drapeau.

-Ecrire et proclamer que le drapeau malien doit s’adapter à sa 2è couleur annoncée c’est-à-dire ‘’or’’. La Constitution annonce ‘’or’’ et notre drapeau affiche ‘’jaune’’. Ou alors réécrire ‘’vert-jaune-rouge’’ et non ‘’vert-or-rouge’’.

 Le nom de l’hymne national.

L’hymne national est « le Mali » stipule l’article 25.

Commentaire : pourquoi ‘’le Mali’’ et pas quelque chose de plus originale ?

Sous d’autres cieux on appelle l’hymne national ‘’l’abidjanaise’’, ‘’la marseillaise’’, ‘’la brabançonne’’, etc, mais rarement par le nom du pays. Le nom du pays doit se suffire à lui-même et ne doit servir d’appellation à rien d’autre.

Proposition de changement du nom de l’hymne national du Mali : pourquoi ne pas rebaptiser notre hymne national ‘’la panafricaine’’ ? C’est une appellation ambitieuse certes, mais qui reste dans la mesure de l’ambition et de la volonté de notre pays de réaliser l’unité africaine.

En effet, notre pays, à travers l’article 117 de sa Constitution dit être prêt « à un abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine ».

Un hymne qui chante : « Pour l’Afrique et pour toi Mali… » mérite bien de se faire appeler la panafricaine.

 Proposition de reformulation :

« Le bambara (ou le malinké) est la langue nationale.

Le français est la langue officielle.

La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des autres langues vernaculaires. »

 TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

  • Art 32 ancien : Ce sont les abus de langage courant qui font dire à certains ‘’les élections présidentielles’’. Nous pensons que les constituants de 1992 voulaient écrire plutôt : ‘’l’élection présidentielle’’ doit se tenir vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice. Il n’y a pas plusieurs élections présidentielles à la fois.

 Art 33 (mal formulé) : là encore, mettre ‘’élections présidentielles’’ au singulier.

  • Reformuler entièrement ainsi l’alinéa 1er : « la loi détermine les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures à l’élection présidentielle, les procédures de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que l’élection soit libre et régulière…»
  • Reformuler de même l’alinéa 2 ainsi : « Le Président de la République est élu au premier tour à la majorité absolue des voix. A défaut, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages… »
  • Relire et clarifier les alinéas 4 et 5

 Art 35 : (forme) en relisant bien entre les lignes, ‘’… soumises à leur contrôle’’ doit être écrit plutôt ‘’… ‘’soumises à son contrôle’’Si c’est dans le sens de ‘’soumises au contrôle de la Cour Suprême’’, on doit écrire ‘’à son contrôle’’ ; si c’est dans le sens de ‘’soumises au contrôle de l’Etat’’, on doit de même écrire ‘’à son contrôle’’. C’est la règle du singulier qui s’applique ici.

 Article 36 :

al 1 : « Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre.

Al2 : En cas de vacance de la Présidence de  la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale.

Proposition de reformulation de cet alinéa 2

En cas de vacance de la Présidence de  la République pour démission, empêchement absolu et définitif du Président de la République, constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale.

 Il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement… »

 Commentaire : l’alinéa 2 est la réplique de ce que prévoyait la Constitution ivoirienne et qui a posé problème en 1993 au décès de Félix Houphouët BOIGNY avec Alassane OUATTARA comme Premier Ministre et Henry Konan BEDIE comme Président de l’Assemblée Nationale.

Pour mémoire, le Président BEDIE, estimant que le Premier Ministre OUATTARA prenait trop de temps à saisir le Conseil pour faire constater la vacance du pouvoir, s’est précipité à la télévision pour faire la déclaration suivante :  « je demande à tous de se mettre à ma disposition .» Nous pensons que le coup d’Etat de 1999 et l’atroce guerre civile postélectorale qui s’en est suivie ont leur source dans cet embrouillamini constitutionnel.

 Proposition

Pour éviter à notre pays un tel scenario porteur de germes sensibles, nous pourrions changer l’alinéa 2 pour limiter la saisine de la Cour Constitutionnelle au seul Président de l’Assemblée Nationale directement concerné par la succession.

Autre suggestion 

Dans le même ordre d’idée, nous suggérons qu’on explore la possibilité que le Président intérimaire puisse finir le mandat en lieu et place de l’alinéa 4. Cela aura le double avantage de maintenir à date fixe l’élection du Président de la République et de permettre au Président intérimaire d’avoir les pouvoirs d’un vrai Président de la République avec un Premier Ministre aux pouvoirs toujours limités par ceux du Président de la République, ce qui évitera un blocage institutionnel en cas  de désaccord important entre les 2. Dans cette hypothèse, interdiction sera faite expressément au Président intérimaire de briguer la magistrature suprême à la prochaine élection.

Art 37 :

Reformuler ainsi : « quinze jours suivant la proclamation officielle des résultats le Président élu entre en fonction après avoir prêté devant la Cour Suprême le serment suivant :

(alléger le serment présidentiel, comme ceci par exemple) :

« je jure devant DIEU et le peuple souverain du Mali de sauvegarder fidèlement le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la nation, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’indépendance de la patrie, l’unité nationale et l’intégrité du territoire.

 Je m’engage, solennellement et sur l’honneur, à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine. »

L’alinéa 4 est une phrase trop passive – en faire une phrase active, comme ceci : « quarante huit heures après la cérémonie d’investiture, le nouveau Président élu adresse au Président de la Cour Suprême une déclaration écrite de ses biens… »

Alinéa 5 : mettre le verbe au futur comme ceci : « …cette déclaration fera l’objet d’une mise à jour annuelle »

Art 38 : faire de l’alinéa 1 une seule phrase au lieu de deux en ajoutant simplement la conjonction de subordination ‘’et’’ après Premier Ministre et en supprimant ‘’le point’’ et le ‘’il’’ du début de la seconde phrase ; ce qui donnera : « le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.»

 

  • Art 39 : Il est important de préciser que c’est à cette tâche ponctuelle que le Premier Ministre supplée le Président de la République. Ecrire donc :

Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Premier Ministre le supplée à cette tâche dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Art 42

Alinéa 2 :

La conséquence de la dissolution de l’Assemblée Nationale ne peut pas être l’organisation « d’élections générales ».

L’expression ‘’élections générales’’ désigne généralement une série de plusieurs types d’élections.

Il faut réécrire l’alinéa 2 en précisant que ce sont « de nouvelles élections législatives générales » qui seront organisées.

Art 43

Prévue par l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, la création du Sénat est quasiment acquise. Il viendra certainement en lieu et place du Haut Conseil des Collectivités.

Comme en plus la Haute Cour de Justice, instituée pour connaître des infractions commises par le Président de la République et les membres du Gouvernement, est décriée dans son existence même, nous pensons que le sénat pourrait s’y substituer et jouer le double rôle de législateur et de juge. Nous obtiendrons ainsi un système métissé s’inspirant de la France en matière législative et des Etats-Unis en matière judiciaire.

Il n’y a pas à commenter outre mesure le traditionnel rôle de législateur du sénat ; sauf à préciser par une loi les domaines précis des collectivités territoriales dans lesquels cette institution devra légiférer, son organisation, son mode de fonctionnement, sa composition, la durée de la législature, etc.

Dans son rôle de juge, le Sénat pourrait mettre en place une procédure semblable à celle de ‘’l’impeachment’’ américain pour juger (condamné ou destitué éventuellement) le Président de la République et les membres du Gouvernement pour haute trahison ou tous autres crimes et délits commis dans l’exercice de leur fonction.

La création du Sénat justifiera dès lors la double suppression du Haut Conseil des Collectivités et de la Haute Cour de Justice.

Art 44

L’expression ‘’le Conseil Supérieur et le Comité de Défense de la Défense Nationale’’ est suspecte. Réécrire cet article.

Art 45

Pour renforcer la sacro-sainte séparation des pouvoirs que semble réaffirmer l’article 82 alinéa 1, il faut faire cesser la tutelle du Président de la République sur le Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’indépendance de la magistrature est l’une des conditions sine qua non de l’existence de la démocratie dans un pays donné. 

Afin que chaque pouvoir puisse jouer pleinement son rôle de ‘’check and balance’’ (frein et contrepoids) pour contrer les excès des autres, il est impératif que cesse la tutelle (même symbolique) de l’un sur l’autre ou de l’un sur les autres. 

 Art 46 (forme)

Fusionner en un seul alinéa les alinéas 2 et 3 ainsi : « … Il nomme… par la loi le Grand Chancelier des Ordres Nationaux… »

 Art 50

Le mot ‘’interrompu’’ nous situe dans un quasi coup d’Etat. On ne peut donc plus dire que « le Président de la République prend des mesures… ».

C’est pourquoi nous proposons de remplacer le mot ‘’interrompu’’ par le mot ‘’perturbé’’ ou même l’expression ‘’gravement perturbé’’.

A moins qu’on ne précise les pouvoirs publics constitutionnels dont le fonctionnement régulier serait interrompu !

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