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« Que dit le code du travail » : A propos de la démission d’un travailleur

Nous entendons couramment à travers des communiqués radiodiffusés des employeurs ceci : « si un tel travailleur ne rejoint pas son poste au plus tard le …, il sera considéré comme démissionnaire ». Les lignes qui suivent permettront à chacun de vous de savoir si ce travailleur est réellement un démissionnaire ou pas.

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Nous vous avions défini, il y a trois semaines, le licenciement comme étant la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur. A contrario, quand l’initiative de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée émane du travailleur, on parlera de démission. L’article L.40 du Code du Travail sans le dire nommément indique que le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties.

Alors, comment se manifeste-t-elle ? Quelles sont les obligations à respecter par le travailleur ? Quels sont les éventuels droits à payer par l’employeur ?

La démission ne se présume pas, elle doit toujours se traduire par un écrit que le travailleur notifie à son employeur. C’est pour cette raison que l’article L.40 sus visé a ajouté que cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture.

L’article L.42 du même Code précise que pendant la durée du préavis, qui est identique à celle prévue pour le licenciement, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.

Ce même article rappelle que l’inobservation du délai de préavis crée l’obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.

Le fait de démissionner n’implique pas ipso facto le paiement des droits au démissionnaire. Celui-ci n’en bénéficiera que s’il remplit les conditions y afférentes.

C’est ainsi que l’article L.54 du Code du Travail a prévu qu’en cas de démission, le travailleur qui compte au moins dix années de services continus dans l’entreprise, aura droit à une indemnité de « services rendus », calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l’indemnité de licenciement.

En ce qui concerne l’indemnité de congés non jouis, elle lui sera payée si seulement il avait des reliquats de congés pendant ces deux dernières années d’activité. Dans tous les cas, un certificat de travail lui sera remis.

 

Barou kolotigui 

source : Inf@sept

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