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Protection des mineurs : Des acteurs se familiarisent avec les 11 principes directeurs

Les mineurs peuvent, au Mali comme dans d’autres pays, parfois faire l’objet de poursuite ou d’enquête en violation de leurs droits. Pendant que certains sont victimes de la violation des règles procédurales, d’autres peuvent simplement être victimes de la méconnaissance de leurs droits par les acteurs sollicités dans le domaine, alors que les principes directeurs, au nombre de 11, les protègent  de tout acte attentatoire à leur dignité. 

 

Depuis lundi 15 août, des magistrats, journalistes, officiers de police judiciaire (OPJ) et travailleurs sociaux sont réunis à l’Institut national de formation judiciaire. Cela, pour un atelier de formation centré sur la protection des mineurs. Les participants, une cinquante, se sont penchés, ce mardi 16 août 2022, sur les principes directeurs prévus en matière de droit des mineurs  par le Code de protection de l’enfant (CPE) et la loi portant minorité pénale, institution de juridictions pour mineurs (LMPIJM). Les principes directeurs  facilitent l’interprétation et la mise en œuvre des droits de l’enfant. Parmi ces 11 principes, figure le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. « Ce principe signifie que les tribunaux et autres instances de règlement de conflit doivent, en toutes circonstances, fonder leurs décisions sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit toujours l’emporter sur toute autre considération », selon les textes ci-dessus mentionnés. À cela s’ajoute le principe de confidentialité. Ainsi, tous les débats de la phase d’enquête préliminaire concernant un mineur, en plus de son jugement, doivent avoir lieu à huis clos. En la matière, l’article 43 de la loi portant minorité pénale, institution de juridictions pour mineurs interdit la publication par tous moyens des procès-verbaux d’enquête préliminaire concernant un mineur. Le même article interdit la publication du compte rendu des débats le concernant, celle de son jugement et de toute indication concernant l’identité du mineur. Le principe de confidentialité exige à ce que le juge des enfants, voire des acteurs comme les officiers de police judiciaire, les avocats et autres personnes ayant connaissance du dossier ne partagent pas l’information avec d’autres personnes, en dehors des cas prévus et définis par les textes. Le but visé de cette interdiction est de faciliter la réinsertion sociale de l’enfant.

Ce n’est pas tout. Tout enfant poursuivi pour crime, délit ou contravention a le droit de manifester son consentement éclairé, suivant les textes. Via ce principe, il s’agit de permettre à l’enfant d’accepter librement et volontairement toute chose le concernant. Il n’y a pas de consentement lorsque son accord est obtenu par l’usage des menaces, les tromperies, la déformation, etc. Aussi, doit-on le rappeler, le principe du consentement éclairé suppose  que ni l’incapacité juridique du mineur, établie pour le protéger et l’assister, ni sa vulnérabilité du fait de son état de santé ne doit servir de prétexte pour l’écarter des décisions médicales le concernant. En matière de justice, les mineurs ont également le droit de participation. Cela consiste à laisser l’enfant exprimer ses opinions et lui donner la possibilité de faire des choix et de participer à la prise des décisions qui ont une incidence sur sa vie. Conformément aux textes cités, les enfants ont droit à un traitement équitable. Chose qui signifie que le procès d’un mineur en conflit avec la loi doit intervenir, voire être tranché dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et indépendante. Aussi, le mineur ou son tuteur a droit à l’exercice des voies de recours, en cas d’insatisfaction du jugement rendu (appel, pourvoi en cassation). Suivant les dispositions des textes ci-dessus cités, les mineurs doivent bénéficier de l’assistance obligatoire tant au niveau des enquêtes préliminaires que dans les autres phases. « Les OPJ doivent, de ce fait, rapidement informer les parents ou les tuteurs du mineur, en plus du Procureur et du Juge des enfants. Ils ne peuvent pas placer un mineur de moins de 15 ans en garde-à-vue. Dès le début de la garde-à-vue, la communication avec un conseil est autorisée, un médecin doit être désigné », apprend-on des textes. Sur les 11 principes directeurs figure le principe de la non-discrimination. Par-là, les mineurs doivent être traités sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion…Aussi, ils bénéficient de la présomption d’innocence. Les mesures prises contre les mineurs  doivent être en rapport avec les circonstances et la gravité de l’infraction commise, ainsi que leurs besoins éducatifs, sociaux et autres. Parlant toujours de la situation des mineurs, les textes recommandent au juge des enfants de privilégier, au préalablement,  les mesures alternatives. Ces dernières visent à chercher d’autres voies et moyens à la place de la condamnation de l’enfant. Les enfants peuvent  aussi être placés dans un centre (prison), conformément aux textes en vigueur. La privation de liberté est imposée à un enfant en conflit avec la loi en tant que dernier recours. Elle doit être d’une courte durée  possible et faire l’objet d’un examen régulier.

Mamadou Diarra

Source: LE PAYS

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