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Promotion des investisseurs locaux dans la recherche de l’Or au Mali : La mauvaise foi de certains actionnaires frustrés

La procédure d’attribution du permis de Recherche de Ménankoto répond désormais aux dispositions pertinentes relatives aux  procédures d’attribution des titres miniers de l’Ordonnance n°2019-022/P-RM du 27 septembre 2019 portant Code minier en République du Mali. Le Code minier de 2019, qui a précédé ceux de 1991, 1999 et 2012, et entré en vigueur le 27 septembre 2019, est revenu sur la durée de validité des permis de recherche de l’Or en République du Mali, qui était de neufs (09) ans. En effet, de 1991 à 1999,  le permis de recherche de l’Or était attribué pour une période de trois (03) ans renouvelable deux (02) fois pour la même durée, soit neuf (09) au total. En 2012, avec l’entrée en vigueur d’un nouveau Code minier, le délai ci-dessus cité a été ramené à sept (07) ans (3 ans, 2 ans et 2 ans) avec la possibilité de l’étendre à une (01) année supplémentaire non renouvelable à titre dérogatoire.

C’est ainsi que conformément à l’article 38A4 du Code Minier de 2012, le Ministère chargé des Mines pouvait, à sa discrétion, accorder une prorogation de douze mois (12) mois, non susceptible de renouvellement d’un permis de recherche d’Or, afin de permettre à une  Société demanderesse de finaliser son étude ou son rapport de faisabilité. De ce fait, le principe de la prorogation d’un permis de recherche d’Or ne se justifiait plus, du point de vue du législateur. En effet, conformément à l’Article 205 A1 et A4 des dispositions transitoires et finales du Code minier de 2019, une quelconque prorogation ne pourrait être accordée à une quelconque Société demanderesse.

Une mesure salutaire et à encourager de nos autorités de la Transition, quant on sait que dans notre Mali, que chacun de nous veut meilleur, est en train de résister pour ne pas disparaître. Dans un pays en insécurité, et face à une crise multidimensionnelle en plus de la gestion de la nouvelle situation de la pandémie de COVID-19, tout ne brille pas pour les populations maliennes. Dès lors, la conviction unanimement partagée est que l’Or du Mali doit commencer à briller pour les investisseurs maliens et pour le Mali. Devoir patriotique oblige, ensemble nous pouvons réussir l’atteinte de l’idéal commun : Un Mali nouveau avec de nouveaux projets, de nouveaux investisseurs locaux, de nouveaux comportements.

En d’autres termes, nos autorités doivent désormais défendre nos compatriotes plutôt que de continuer à favoriser des investisseurs internationaux à avoir la main mise sur le sous-sol malien dans le domaine minier, comme c’est le cas actuellement en matière d’acquisition de permis de recherche pour l’Or et les substances minérales du groupe 2 à Ménankoto-Sud, Cercle de Kéniéba, Région de Kayes, objet de la saisine des Autorités du Mali par la société minière B2Gold, bien que les textes maliens soient très clairs en la matière.

En effet, l’Article 38A4 du Code minier de 2012 dispose en ces termes : « Si à la fin du deuxième renouvellement, le titulaire du permis de recherche n’a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons justifiées et vérifiées par l’Administration chargée des Mines, une prorogation dont la durée ne peut dépasser un (1) an, peut lui être accordée. Si, à la fin de cette période de prorogation, le titulaire du permis de recherche n’arrive toujours pas à fournir son étude ou son rapport de faisabilité ledit permis devient caduc ».

Par ailleurs, le Code minier de 2019, entrée en vigueur le 27 septembre 2019, est revenu sur la durée des neufs (09) ans pour les permis de recherche. De ce fait, le principe de la prorogation ne se justifiait plus, du point de vue du législateur, et il a été donc supprimé.

Conformément donc à l’Article 205 A1 et A4 des dispositions transitoires et finales du Code minier de 2019, la prorogation ne pouvait être accordée à la société demanderesse. Article 205 A1 : « les titres miniers et les autorisations en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, demeurent valables pour leur durée restant à courir et pour les substances pour lesquelles, ils ont été délivrés »… Article 205 A4 : « En dehors du bénéfice des conditions de stabilité, les titulaires des titres miniers et autorisations doivent se soumettre à l’ensemble des dispositions du présent Code ».

Au regard de tout ce qui précède et en application des dispositions des Articles 205 A1 et A4, aucune prorogation ne pouvait être accordée à la partie demanderesse. En effet, comme cela a pu être mis en exergue par les experts du droit, les griefs contre la partie demanderesse, notamment B2Gold sont nombreux et se situent à quatre niveaux.  Niveau un : le permis querellé (Ménankoto) faisant l’objet d’une entente illicite de cession entre deux (02) sociétés multinationales opérant dans notre pays au détriment des intérêts supérieurs du secteur minier de notre pays ; Niveau deux : la violation de l’Article 32 de l’Ordonnance n°2019-022 du 27 septembre 2019 consacrant le principe du premier venu, premier servi ; Niveau trois : le dépôt de la demande a été fait avant que le permis querellé n’arrive à échéance (la société Ménankoto SA, jugée défaillante après sept (07) ans en tant que société détentrice du permis de recherche, est encore le même postulant pour le même permis pour une nouvelle durée de 3 ans renouvelable 2 fois) ; et enfin Niveau quatre : la Société B2Gold, entité juridiquement différente de Ménankoto SA, n’a jamais postulé pour le permis de Ménankoto.

Ici tout est clair, nous devons arrêter de divulguer des informations incomplètes. Le Mali entretient et entretiendra des solides relations de coopération avec ses partenaires internationaux dans le domaine qui nous intéresse ici, à savoir le minier. L’Or doit briller pour le Mali et pour les investisseurs maliens du domaine. Un vœu de nos plus hautes autorités qu’il faut saluer, et qui doit amener tous ceux qui aiment le Mali à soutenir ces autorités !

Dily Kane

Source: Mali24

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