En droit, l’instruction est la procédure durant laquelle un juge d’instruction (magistrat instructeur) rassemble des preuves sur la commission d’une infraction et décide du renvoi devant la juridiction de jugement, des personnes contre lesquelles il existe des charges.
Le juge d’instruction constitue le premier degré d’instruction. Au second degré, c’est la chambre d’instruction qui est compétente. Cette dernière statue sur les appels formés contre les ordonnances des juges d’instruction et contre les décisions du juge des libertés et de la détention.
Le juge d’instruction siège au tribunal de grande instance. Son rôle est de mener une enquête destinée à établir la vérité sur une affaire. Il intervient préalablement au procès, lors d’une phase appelée information judiciaire. Une fois saisi, le juge d’instruction doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’établissement de la vérité : il instruit “à charge et à décharge”, c’est-à-dire qu’il prend des mesures destinées à révéler aussi bien la culpabilité que l’innocence de la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction.
Pendant l’enquête, le juge d’instruction recueille tout témoignage en justice utile, procède à des interrogatoires et à des confrontations. Il peut pour cela décerner des mandats de comparution (mise en demeure de se présenter devant le juge d’instruction), d’amener (un officier de police judiciaire contraint une personne à se présenter devant le juge d’instruction) ou d’arrêt (arrestation d’une personne et mise en garde à vue).
Le juge d’instruction a le pouvoir d’ordonner aux officiers de police judiciaire de procéder à des perquisitions, au cours desquelles les éléments utiles peuvent être saisis. Une perquisition ne peut être effectuée qu’entre 6 h et 21 h, au domicile de la personne et en sa présence. La loi autorise le juge d’instruction à procéder à des écoutes téléphoniques. Cette mesure n’est autorisée que lorsque l’infraction est sanctionnée d’une peine de prison d’une durée de 2 ans minimum, l’écoute doit être effectuée sur une période maximale de 4 mois.
La désignation des experts pour procéder à des enquêtes sociales ou des enquêtes de personnalité relève des prérogatives du juge d’instruction. Il peut saisir le juge des libertés et de la détention pour toute mesure privative de liberté (placement en détention provisoire, et décide lui-même de mesures restrictives de liberté (contrôle judiciaire). Les actes décidés par le juge d’instruction sont formalisés par une ordonnance.
Toute ordonnance est susceptible d’appel devant la Cour d’appel à l’initiative de la victime, du procureur ou de la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction. Au terme de l’instruction, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu lorsque les indices recueillis ne sont pas suffisants à établir l’implication de la personne soupçonnée ou qu’ils établissent au contraire son innocence ; rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises.
Le juge d’instruction est saisi uniquement en matière pénale. Le juge d’instruction peut être saisi soit par la victime qui porte plainte avec constitution de partie civile, soit par le procureur de la République informé de l’infraction par la police judiciaire. Lorsque l’infraction constitue une contravention ou un délit, le recours à un ou plusieurs juges d’instruction est facultatif.
Si les faits sont particulièrement graves ou complexes, la phase d’information judiciaire est nécessaire. Le recours à plusieurs juges d’instruction est obligatoire, quand l’infraction constitue un crime.
Rassemblé par Abdrahamane Diamouténé
Source: L’Indicateur du Renouveau