Avant la mise en examen, il faut que la personne visée comparaisse en présence de son avocat lors d’une première comparution, ou en tant que témoin assisté, de manière qu’elle soit entendue et puisse s’exprimer sur les infractions qui lui sont reprochées. Cette audition a été mise en place afin d’éviter notamment que la personne concernée n’apprenne sa mise en examen par d’autres biais dans certaines affaires médiatiques.
La convocation aux fins de première comparution peut parvenir à la personne soit par lettre recommandée, soit par le biais d’un officier de police judiciaire (OPJ). La lettre doit spécifier que la mise en examen ne pourra intervenir qu’après la comparution. A l’issue de la première comparution, le juge peut décider de mettre en examen ou non. Dans ce second cas, il peut placer la personne sous le statut de témoin assisté.
Une fois la mise en examen décidée : le mis en examen doit être informé de ses droits par le juge d’instruction si cela n’a pas été fait auparavant (droit de choisir un avocat ou de s’en faire désigner un, droit de se taire, etc.) ; l’avocat du mis en examen doit pouvoir accéder au dossier de son client et communiquer librement avec lui ; le mis en examen ne peut être interrogé ou mis en confrontation, sans avoir pris contact avec son avocat et organisé sa défense, sauf cas particulier comme le risque de disparition d’un témoin. Le juge peut décider de mettre en œuvre des mesures contraignantes envers le mis en examen tels qu’un contrôle judiciaire ou une détention provisoire.
Des garanties
Certaines garanties sont données au mis en examen : il ne peut être interrogé que par un magistrat ; les déclarations n’étant pas faites sous serment, certains mis en examen pourraient y trouver une facilité à mentir durant les interrogatoires ; il peut saisir le juge d’instruction pour lui demander de procéder à son interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation, à la production d’une pièce utile à l’information, à un examen médical, par écrit motivé.
En cas de refus, le juge doit émettre une ordonnance motivée, dans un délai d’un mois et celle-ci est susceptible d’appel ; il peut demander à être entendu par le juge s’il ne l’a pas été durant une période excédant 4 mois, le juge étant forcé de l’entendre dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette demande ; si le délai prévisible de l’instruction est inférieur à 1 an (18 mois en matière criminelle), le juge doit en informer le mis en examen afin qu’il puisse demander la clôture de la procédure à l’expiration de celui-ci.
La demande de clôture peut aussi avoir lieu si aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de plus de 4 mois. Le juge doit répondre dans le délai d’un mois. A défaut de réponse du juge d’instruction, le mis en examen peut saisir le président de la chambre de l’instruction qui, quant à lui, saisit s’il le juge nécessaire la chambre de l’instruction ; s’il ne le juge pas nécessaire, il renvoie le dossier au juge d’instruction afin que celui-ci poursuive son instruction. En cas de saisie de celle-ci, une décision est prise qui peut être soit : le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d’assises ; clore l’instruction ; renvoyer le dossier au juge d’instruction chargé du dossier ou à un autre afin que celui-ci poursuive l’instruction.
Le droit à l’assistance d’un avocat
Une partie ne peut être entendue sans l’assistance d’un avocat que si elle y renonce expressément. L’avocat doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant l’audition. Si l’avocat a été convoqué mais qu’il ne vient pas, on ne remet pas en cause l’audition. Ce droit doit être un droit effectif. Cette effectivité passe par le fait que le juge doit informer l’avocat. En théorie, l’avocat doit avoir accès aux informations tout au long de l’instruction sous réserve des exigences du fonctionnement du cabinet d’instruction. Il doit être informé de toutes les ordonnances.
Le droit de participer à l’instruction
La participation à l’instruction peut se faire de plusieurs façons : l’intéressé peut toujours présenter des observations ; il peut également poser des questions. On prévoit aussi des pouvoirs plus précis : la personne mise en examen a le droit de faire des observations sur le déroulement des expertises ; la personne a le droit de contester certaines investigations On peut provoquer la recherche de nouvelles preuves.
Rassemblé par Abdrahamane Diamouténé
L’Indicateur du Renouveau