Institutions de notre République. En outre, elle joue le rôle d’organe stabilisateur
de notre démocratie et assure la garantie de l’État de droit.
En vue de permettre la bonne exécution des prérogatives ci-dessus indiquées, la
Constitution érige la Cour constitutionnelle au sommet de la hiérarchie en
matière de justice constitutionnelle. A cette fin, le premier alinéa de l’article 94
de la Constitution prévoit que « les décisions de la Cour constitutionnelle ne
sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes
physiques et morales ».
A la lumière de cette disposition, tout arrêt rendu par la Cour est sans appel.
Ainsi, aucune Institution ou juridiction ne saurait exercer le moindre contrôle
sur ses arrêts à fortiori les reformer.
Il ne saurait en être autrement car il n’existe aucun texte (ni constitutionnel, ni
législatif ou règlementaire) relatif à une quelconque procédure de recours contre
les arrêts de la juridiction constitutionnelle, quel qu’en soit le motif.
Le constituant Malien de 1992 convaincu de la haute importance et de la
sensibilité des fonctions des Juges constitutionnels, les a mis à l’abri de toute
menace susceptible d’entraver leur indépendance ou l’exercice de leurs
fonctions.
Ainsi ils bénéficient, à l’image du régime accordé en général à leurs
homologues étrangers, d’une protection contre toute atteinte à eux, y compris
judiciaire. Ainsi, dans ce dernier cas, le régime d’immunité juridictionnelle qui
en découle est prévu à l’article 7 de la loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la
procédure suivie devant elle. Cet article dispose que « sauf cas de flagrant délit,
les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être poursuivis, arrêtés,
détenus ou jugés en matière pénale qu’après avis de la Cour
Constitutionnelle ».
Par conséquent, à l’image de l’impossibilité de recours contre les décisions de la
Cour, ses membres , en l’absence de flagrance ou de leur avis, ne peuvent faire
l’objet de poursuite, d’arrestation, de détention ou de jugement en matière
pénale. Ce qui rend, d’office, irrecevable toute action pénale contre un membre
de la Haute juridiction constitutionnelle.
On comprend pourquoi ils gardent leur sérénité face à une prétendue risible
plainte contre eux devant juridiction.