La mendicité et l’incitation à la mendicité est une infraction punie d’une peine correctionnelle par le Code pénal de notre pays en sa section IV. Vu la multiplication du nombre de mendiants du jour au lendemain, cette paragraphe du Code pénal parait ignoré par la population de même que les autorités politiques et judiciaires du pays.
Malgré qu’elle soit considérée comme un délit, la mendicité continue de gangréner la société malienne. Il suffit de franchir sa porte pour se rendre compte du degré de ce fléau terrible. Si autrefois elle était pratiquée par les talibés et les personnes invalides, la mendicité, de nos jours est devenue une pratique valable pour tous. Les jeunes, les vieilles personnes et les mères des jumeaux s’en donnent à cœur joie.
Selon Indogo Banou, juriste, le fléau de la mendicité devient de plus en plus inquiétant dans notre pays malgré des sanctions prévues par la loi. « Le Code pénal dans son article 193 précise que toute personne valide et majeure qui aura été trouvée mendiant sur la voie publique sera punie de quinze jours à six mois d’emprisonnement ». Et de poursuivre que seront punies des mêmes peines les personnes invalides qui, pendant la durée de leur séjour dans les formations hospitalières ou charitables, auront été trouvées mendiant dans les lieux publics.
En toutes circonstances, l’incitation à la mendicité est interdite. Il soutiendra que toutefois, si la personne incitée à la mendicité est un enfant mineur, le coupable sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement. Par ailleurs l’article 183 du Code pénal met en garde les mendiants invalides de certains comportements.
« Tout mendiant, même invalide, qui aura usé de menaces ou injures ou sera entré sans permission et contre le gré du propriétaire ou des occupants de la maison, dans une habitation, dans un enclos en dépendant, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ».
Dans le même Code pénal, les mendiants et les vagabonds partagent des dispositions communes. Selon M. Banou, la section V de cet instrument judiciaire en son article 185 indique que tout vagabond ou mendiant qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque, et muni d’instruments propres, soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Il précisera que tout vagabond ou mendiant qui aura exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Dans une enquête que nous avons réalisée après des différents pratiquants, certains ont jugé légitime la mendicité. M. B., mère de jumelles à Magnambougou dans la Commune VI, croit que la tradition bambara lui impose la mendicité pour assurer la longévité à ses filles. « C’est notre coutume qui invite les mères des jumeaux à mendier souvent avec les enfants. Que c’est bon pour les enfants et ce qu’on gagne de cela sera leur sacrifice à elles », s’est-elle justifiée.
« Je sors rarement parce que mon mari ne veut pas que je mendie avec ses filles, mais pour le respect de la tradition je le fais souvent en cachette et c’est le bonheur de mes filles », a confié la bonne dame.
Issa Coulibaly est le disciple d’un marabout. Il est âgé de 10 ans. Il vit de mendicité depuis deux ans quand il a commencé ses études coraniques. « Nous sommes venus à Bamako depuis 2 ans avec notre maître. Nous sommes nombreux et le maître n’a pas les moyens pour de prendre en charge. Il nous envoie sur le terrain pour gagner notre pitance quotidienne », a-t-il avoué.
Reste à savoir quand le Code pénal sera véritablement mis en œuvre pour limiter la pratique de la mendicité qui demeure aujourd’hui un problème social au Mali.
Maliki Diallo