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Loyers à usage d’habitation : l’Etat réglemente le secteur

L’important atelier initié par le ministre du Commerce et de l’industrie, Abdel Kader Konaté, portant sur le projet de décret relatif à la réglementation des loyers à usage d’habitation, a apporté de grandes innovations à l’avantage du locataire. En effet, désormais, le montant du loyer, la caution, l’expulsion du locataire et les voies de justice sont bien déterminés, contrairement au vide juridique précédent qui donnait droit au bailleur d’user de méthodes peu orthodoxes pour contraindre les locataires à exécuter leurs désirs.

Abdel Karim Konate ministre Commerce industrie

Concernant le loyer, l’article 5 stipule que « le prix maximum annuel du loyer est fixé à travers 5% de la valeur réelle de l’immeuble à usage d’habitation ou de la partie de l’immeuble baillé. En cas de location au mois, le montant du loyer mensuel ne peut, en aucun cas, excéder le douzième du loyer annuel. Le montant du cautionnement et des loyers à travers avance à titre de garantie ne peut excéder une somme correspondant à un mois de loyer. »

On constate donc que c’est l’Etat qui fixe le montant du loyer et du cautionnement. L’article 9 précise qu’une commission nationale de fixation des loyers-plafonds révisable au 1er janvier de chaque année sera mise en place par arrêté interministériel des ministres en charge du logement et du commerce. Toujours est-il que le locataire doit faire face à ses obligations. En effet, l’article 10 indique que le locataire doit payer le loyer aux termes convenus.  Pour être au diapason, le paiement peut désormais se faire par transfert monétaire. Le propriétaire a un droit de reprise précisé par l’article 20 :  « l’exercice du droit de reprise pour le propriétaire qui signifie son intention de démolir et reconstruire les lieux est subordonné aux conditions ci-après : le propriétaire devra donner aux occupants un préavis de trois mois qui indiquera avec précision le ou les motifs qui justifient l’exercice du droit de reprise et portera référence à la décision autorisant les travaux, le tout à peine de nullité : sera tenu de commencer les travaux un délai maximum de trois mois, à compter de l’évacuation des lieux par le dernier occupant ; ne pourra relouer, occuper ou faire occuper les locaux avant l’achèvement des travaux, à quelque titre que ce soit, sauf pour gardiennage du chantier jusqu’à réception de l’immeuble reconstruit. » En outre, les contestations entre bailleurs et locataires seront portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée lorsque l’une des parties sera domiciliée en ce lieu.

Ce projet de décret met hors jeu les démarcheurs, « coxeurs » et autres intermédiaires. En effet, l’article 26 note que :  « Tous accords ou conventions, même indirects, déposés par le bailleur à l’occasion d’une location, en vue de dissimuler les exigences dudit bailleur, tels que ceux ayant stipulé un montant excessif des charges locatives ou d’une remise d’argent ou de valeurs ou une partie d’objets mobiliers, seront déclarés nuls et de nul effet par la juridiction compétente, même s’ils ont reçu un commencement d’exécution antérieurement à la mise en vigueur du présent décret.

Il en sera de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une juste rémunération du service rendu, l’ont été au profit d’une personne autre que le bailleur. »

B.D.

 Source: Canard Déchainé

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