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Levée de la suspension des attributions de terrain ; Les mises en garde du Ministre Mohamed Aly Bathily

La lancinante  question à quand la fin de la suspension des attributions de terrain du domaine immobilier  de l’Etat   a été définitivement vidée lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 10 août 2016. Pour que cette levée n’entraîne pas une spéculation effrénée, le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a rencontré la presse pour donner d’amples informations, mais aussi  annoncer les nouvelles  instructions qui s’y rapportent. C’était le jeudi dernier,  dans l’enceinte dudit département.

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D’entrée de jeu, Mohamed Aly Bathily a rappelé que la  mesure de suspension  des attributions du domaine  immobilier de l’Etat  était une mesure prise collégialement en Conseil des ministres en vue de sécuriser les données physiques du patrimoine foncier de l’Etat et l’urgence de l’élaboration de la stratégie de mise en place du cadastre de notre pays. Ainsi,  en exécution des instructions du Conseil des ministres, il a annoncé officiellement la levée de la suspension des attributions de terrains du domaine immobilier de l’Etat. Toutefois, il s’est montré inflexible face au phénomène de la spéculation qui avait pignon sur rue dans notre pays avant la suspension.  «Il ne faudrait  pas  que cette levée   de la suspension donne lieu à une spéculation effrénée en dehors des conditions légales d’accès à la propriété foncière ou au mode d’utilisation prévue par les textes en vigueur »,  a-t-il déclaré.

Les instructions fermes accompagnant la levée de la suspension

Pour le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, la levée de la suspension n’offre pas de lien pour engager à nouveau un cycle de spéculation effrénée. La levée de la suspension, précisera-t-il, signifie qu’il faut retourner à l’application correcte des règles  et à la transparence.  Partant, il a fait savoir que conformément aux termes  de la communication verbale validée par le Conseil des ministres  et aux dispositions légales et réglementaires, la levée de ladite mesure reste accompagnée   d’instructions fermes aux services afin de rejeter systématiquement  les demandes suivantes : toute demande d’enregistrement dans les livres fonciers de toute attribution de terrains du domaine immobilier de l’Etat et des Collectivités territoriales relatives à des sites illégalement lotis ou attribués par les maires  sans affectation préalable de l’Etat en bonne et due forme; toute demande de morcellement de concessions rurales en parcelles à usage d’habitation,  étant entendu que l’attribution de concessions rurales à des promoteurs immobiliers ou à toute personne pour la construction de logements sociaux ou concessions à usage d’habitation est contraire à leur vocation et donc  illégale; tout fractionnement de superficies par l’autorité attributaire compétente dans le but de contourner les textes et les compétences des autres attributaires  de terrains, notamment les ministres et le Conseil des ministres.

Domaine d’attribution et leurs limites des différentes autorités

Par ailleurs, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières  a rappelé que  les relations juridiques relatives au foncier  sont définies par l’article 33 du Code domanial et foncier, lequel dispose que  les terrains du domaine immobilier de l’Etat  peuvent être attribués selon les modalités suivantes: les concessions rurales, la concession, la location, et l’affectation  dont les formes et conditions sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Parlant   des terrains qui peuvent être donnés en concession rurale, il fera savoir que  ce sont des  terrains à vocation agricole, zootechnique, forestière, et  tous  doivent être situés en dehors des centres urbains, conformément au plan et schéma d’aménagement  dûment approuvé. A l’en croire, la  superficie d’une concession rurale  ne peut être inferieure à 0,25 hectare, soit 2500 mètres carré, suivant l’article 4 du décret  n°2013-341 PRM du 18 avril 2013.

Concernant l’attribution des concessions rurales, il a indiqué qu’il relève,  selon l’article 7 du même décret,  de la compétence  du Sous-préfet  pour les superficies allant de 0,25  à  2,5 hectares d’un seul tenant. Pour les Préfets, de 2,5 hectares à 5 hectares d’un seul tenant; et pour les  Gouverneurs des régions,  il va  de  5  hectares  à 10 hectares. Le ministre des Domaines de l’Etat  et celui du ministre de l’Administration territoriale  peuvent conjointement  attribuer les  superficies  allant de 10 hectares à 100 hectares.  Au delà des 100 hectares, c’est le Conseil des ministres qui est compétent pour donner des concessions rurales.

«En cas d’inobservation de ces seuils fixés, l’attribution est nulle et de nul effet», a précisé le ministre.

Par ailleurs, il a fait savoir que ni  le Préfet, ni le Sous-préfet ni même le Gouverneur  ne sont  habilités à attribuer des parcelles à usage d’habitation.

«Une  lettre d’attribution provenant de ces  autorités  relative à des parcelles à usage d’habitation  est une   violation  de leur compétence en matière d’attribution  de terrain», a-t-t-il  martelé. Avant d’attirer  l’attention sur l’utilisation d’un nouveau concept utilisé par les spéculateurs fonciers: «Lettre d’attribution de concession rurale à usage d’habitation». De l’avis du ministre,      ce nouveau concept  n’existe pas dans le droit positif malien.

Par ailleurs, il a levé l’équivoque sur  le cas des sociétés immobilières qui se trouvent souvent  propriétaires des concessions rurales  qui sont contraires à leur vocation.  Selon lui, les sociétés immobilières  ne peuvent bénéficier de concessions rurales. Car, expliquera-t-il, les concessions rurales sont à vocation agricole et les sociétés immobilières évoluent dans la construction d’immeubles. « Toute concession rurale donnée à des sociétés immobilières est faite illégalement  et en violation du décret. Celui qui l’aurait fait est passible de poursuite.  Ni le gouverneur ni le préfet encore moins  le maire ne sont habilités à donner  des concessions rurales à des sociétés immobilières »,  a-t-il précisé. Partant, il a souligné que seule l’autorité municipale est autorisée à délivrer des parcelles à usage d’habitation. Et cela ne peut se faire qu’avec l’affectation préalable du domaine concerné par l’Etat à cette vocation. «La loi n’autorise pas le maire à vendre des terres. La terre appartient à l’Etat. La loi ordonne plutôt au maire d’attribuer les parcelles à usage d’habitation aux habitants et non à les vendre», a-t-il précisé.

Dans un autre registre, il a indiqué qu’il existe deux statuts des terres de l’Etat. Il s’agit du domaine public de l’Etat et du domaine privé de l’Etat. A l’en croire,  le domaine public de l’Etat est incessible, inaliénable, et imprescriptible. «L’Etat a une propriété pleine et entière sur le domaine public»,  a-t-il soutenu. Toutefois, il a précisé  que lorsque  l’Etat déclasse  son domaine public au privé, qu’il peut le céder, l’affecter.

«Ce n’est qu’après  l’affectation par  l’Etat que les différentes autorités peuvent attribuer aux gens  conformément à la loi. Si un maire  attribue une terre  qui ne lui est pas affectée par l’Etat, il fait de la disposition du bien immobilier d’autrui»,  a-t-il ajouté

Bathily  appelle les forces de l’ordre et la population à la vigilance

Ainsi, il a invité la population à plus de vigilance, à ne pas acheter une parcelle sans qu’elle soit assurée que les terres en question ont été affectées préalablement  aux maires, sinon elle risque de perdre son argent. Parce que le maire aurait violé la loi. «Il ne peut être issu de la violation de la loi un droit que la loi va protéger. La validation des actes du maire dépend de la légalité de ces actes», a-t-il affirmé. Partant, il a lancé un appel pressant aux forces de l’ordre de ne pas user de leur pouvoir sur personne sans qu’elles soient assurées de l’authenticité des actes de propriété qu’elles sont appelées à défendre. «Les forces de l’ordre ne sont là que pour veiller à l’application correcte des lois de la République et non le titre de propriété qui peut ne pas être conforme à la loi. Les bulletins et autres titres de propriété ne devraient être que des actes indicatifs de la loi et non la loi elle-même», a-t-il insisté. S’agissant des géomètres, il dira qu’ils ne  devraient procéder à aucun morcellement de terrain sans vérification préalable de leur conformité à la loi. «L’Etat est conscient du rôle des géomètres, il faut qu’ils exercent leurs compétences dans le strict respect de la loi»,  a-t-il conclu.

Boubacar SIDIBE

Source : Le Prétoire

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