Que le Malien souffre de la suspension de la FEMAFOOT de toutes les activités statutaires de la FIFA, toute l’opinion publique y compris bien sur l’opinion africaine en est persuadée. Cette question a priori footballistique s’est insidieusement invitée sur le terrain du droit non sans apporter avec elle un grand nombre d’incertitudes juridique et judiciaire pesant fortement sur l’humeur des inconditionnels du ballon rond.
Aussi, doit on se féliciter de ce que d’éminents universitaires s’intéressent à la question pour nous offrir une analyse la plus objective possible.
Si l’on doit se féliciter de cette dynamique cognitive substantielle, il n’en demeure pas moins que beaucoup de points d’imperfections ponctuent l’analyse proposée par le professeur FOMBA. C’est dans ce contexte que nous proposons une analyse critique de la critique de la décision de dissolution du ministre en charge des sports. Le but de cet article est de dire ambages que la démonstration du Professeur FOMBA parue dans le journal L’Aube sous le numéro 885 du jeudi 25 avril 2017 et le site mali-web à la même date n’est pas conforme au droit et doit donc être reconsidérée.
Les raisons que nous opposons à l’analyse du Professeur FOMBA sont tirées : -1- D’une absence totale d’immixtion de l’Etat dans les affaires de la fédération ; 2-De l’inapplicabilité à la situation de la loi la loi n° 98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’Administration et les usagers des services publics ainsi que son Décret d’application n°03 – 580/P-RM du 30 décembre 2003 ; 3- La décision querellée est dument motivée.
- Absence d’Immixtion de l’Etat dans les affaires de la Femafoot:
Affirmer que la décision de dissolution du comité exécutif de la fédération malienne de football procède d’une immixtion de l’Etat dans les affaires de cette dernière relève d’une méconnaissance des relations existantes entre le département des sports et les fédérations sportives. Il est donc nécessaire de rappeler pour une bonne compréhension de la question la nature des relations entre le département des sports et la Fédération Malienne des Sports avant de tirer les conséquences de ces relations.
Les activités physiques et sportives constituent un élément fondamental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est un devoir pour l’Etat et leur pratique un droit pour tous.
Au Mali c’est le décret N° 98-215/P-RM du 02 juillet 1998 qui régit les activités physiques et sportives. Ce texte en son article 3 dispose : « l’Etat et les collectivités territoriales créent les conditions qui garantissent l’organisation, la pratique, la promotion et le contrôle des activités physiques et sportives et le comité olympique et sportif Malien participe à l’accomplissement de ces missions ».
La conduite des activités sportives incombe en premier lieu à l’Etat par l’intermédiaire du département en charge des sports en collaboration avec les associations et Fédérations sportives. L’Etat n’est donc pas un simple spectateur des activités sportives mais un acteur de 1er plan.
Ce faisant, l’Etat pour la réalisation de la mission d’intérêt public du sport donne délégation à chaque fédération dans la discipline, objet de sa raison d’être. C’est ainsi que l’Etat par arrêté donne délégation à la Fédération Malienne de boxe, de basket, de football etc pour l’organisation et la gestion des activités sportives dans ces différentes disciplines. Chaque Fédération a une délégation et ne peut en avoir qu’une qui peut faire l’objet d’un retrait par le Ministre des sports. Il est important de signaler que dans le cas de la Femafoot, la délégation pour organiser les compétitions sportives dans le domaine du football et la délivrance des titres nationaux et régionaux n’est pas retirée.
La Fédération Malienne de football n’a pas été dissoute par la décision N°2017-0011/MS-SG du 8 mars 2017.Cette décision a dissout le comité exécutif c’est-à-dire l’organe directeur de la Fédération composé de 21 membres. La décision de dissolution du comité exécutif de la femafoot relève du pouvoir de sanction du Ministre qui selon l’article 49 du décret de 1998 peut : « en cas de violation grave par une fédération des statuts ou de la règlementation en vigueur ou lorsque son fonctionnement ou ses activités portent préjudices à sa discipline dissoudre l’organe directeur fédéral …et mette en place un comité provisoire pour la gestion de la Fédération jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau dans un délai qui ne saurait excéder un an ».
Les fédérations sportives au rang desquelles la femafoot sont placées conformément à l’article 13 du décret de 1998 sous la tutelle du département des sports. La tutelle administrative se définit comme le contrôle de légalité et l’assistance conseil de l’Etat à l’égard des organes placés sous son autorité.
Dans le principe de la tutelle, il faut distinguer le pouvoir hiérarchique du pouvoir de tutelle.
Dans le pouvoir hiérarchique, l’autorité supérieure exerce sur ses subordonnés un pouvoir inconditionné ou le chef donne tous les ordres, pourvu qu’il ne tombe pas dans l’illégalité.
Dans le cas du pouvoir de tutelle, le cadre des relations entre les différentes autorités se définit comme un rapport ente contrôleur et contrôlés, et ne s’exerce que dans les cas et dans les formes prévus par la loi. Le rapport entre la Fédération et le département relève de cette seconde catégorie du principe de la tutelle conformément à l’article 13 du décret de 1998 qui dispose : « Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre en charge des sports. La tutelle porte sur activités et les actes administratifs des fédérations sportives. Elle donne par conséquent au ministre en charge des sports le pouvoir d’annulation et de réformation. …».
Le Professeur FOMBA conclut dans son analyse à une immixion de l’Etat dans les affaires du football sans nous donner une quelconque base juridique la proscrivant en droit malien.
Il faut préciser que les textes nationaux n’en pipent mot car comme nous l’avons rappéllé plus haut les rélations Etat –fédération rélèvent d’un pouvoir de tutelle . En réalité la notion d’immixion de l’Etat dans les affaires du football a été théorisée par la FIFA qui ne la conçoit que comme la subordination du pouvoir politique des Etats à la cause supérieure du football.
Que la crise qui sécoue le football malien perdure et que le comité exécutif fût placé sous la tutelle du ministère des Sports, tout ceci n’était pas le problème de la Fifa. Quand le pouvoir politique se mêle de sport, qu’il soit légalement dans son rôle ou pas, que ce pouvoir soit démocratiquement constitué ou pas, la Fifa hurle à l’ingérence. Il n’y a pas pire forfait à ses yeux que de voir des politiques se mêler de football. Sauf, bien sûr, quand il s’agit de payer les infrastructures qui rendront ses compétitions possibles.
En langage diplomatique, le support doctrinal de ce renversement de pouvoir s’appelle l’exception sportive, Sans évoquer la matérialité des faits sur lesquels enquêtent la Suisse et les Etats-Unis, qui n’est pas ici notre sujet, l’ouragan qui frappe la Fifa est la conséquence de cette drôle de vision du monde et du droit, une vision selon laquelle la Fédération internationale interprète les règles nationales à sa guise, puisque son rayon d’action –le sport, le football– fait d’elle un sujet de droit exceptionnel.
En frappant à leur porte , les enquêteurs et policiers chargés d’investiguer sur les scandales financiers ont principalement rappelé aux dignitaires de la Fifa que le vrai monde existait, que des lois encadraient les activités humaines, que le football était certes une activité au rayonnement phénoménal brassant des milliards d’euros, mais qu’il demeurait une activité économique de spectacle aussi justiciable que les autres. A force de se convaincre de leur «exception», de la revendiquer, de l’appliquer, de faire comme si les lois nationales n’existaient pas, les dirigeants de la Fifa ont –tel est le soupçon formulé par la justice– égaré une partie de leur discernement dans la façon de mener leurs actions (et de faire circuler l’argent). Dans cette meme optique le Mali a attaqué la décision de suspension de sa fédération par la FIFA à travers une procedure qui est pendante devant le tribunal Arbitral du Sport et qui sera à n’en pas douter la décision qui va remettre la FIFA dans ses petits souliers . La FIFA est un sujet de droit et ses décisions ne sont pas d’origine divine , elles sont annulables et réformables par le TAS.
En résumé, affirmer que l’Etat, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de tutelle a fait une immixtion dans les affaires de la femafoot relève d’une lecture inexacte des textes régissant les relations entre le Ministère des sports et la femafoot. Il se trouve également que l’illégalité invoquée par le Professeur FOMBA ne résiste à aucun examen sérieux.
- L’inapplicabilité au cas d’espèce de la loi n° 98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’Administration et les usagers des services publics.
Viser la loi régissant les relations entre l’administration et les usagers pour conclure à l’illégalité d’un acte pris dans le cadre d’une relation organique basée sur un rapport de tutelle relève d’une démonstration dangereuse et préoccupante.
Sauf à être un texte essuie-tout, chaque texte a un champ d’application bien défini et ne saurait être invoqué et appliqué que dans le cadre strict de ce périmètre. Nous avons démontré plus haut sur la base des textes notamment l’article 13 du décret de 98 régissant les activités sportives au mali que la fédération malienne est placée sous la tutelle du département des sports qui exerce sur elle pouvoir de contrôle et de sanction.
Sauf à confondre les relations organiques d’avec les relations administrations usagers du service public, on ne saurait soutenir que ce texte est applicable dans le cas d’espèce. Le comité exécutif dissous n’est pas un usager du ministère en charge des sports, il est l’organe exécutif d’un délégataire de mission d’intérêt public qu’est la fédération.
La loi la loi n° 98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’Administration et les usagers des services publics n’est pas applicable dans le cadre d’un pouvoir de tutelle entre l’Etat et un déllégataire de mission d’intérêt public.
Les imprécisions contenues dans la parution du Professeur FGOMBA sont nombreuses et il en existe d’autres qui résultent du prétendu défaut de motivation de la décision de dissolution du comité exécutif de la femafoot
III- Sur la prétendue absence de motivation de la décision N°0011 :
De manière classique, la motivation se définit comme l’obligation de faire connaitre le pourquoi d’une décision. Sur le plan administratif, l’article 9 de la loi n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’application de la loi régissant les relations administration et usagers des services publics, quand bien même inapplicable au cas présent dispose en son article 9 : « La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé de droit et de fait qui constituent les fondements de la décision ». De ce texte, au-delà de l’exigence d’écrit, seul l’énoncé des considérations factuelles et de droit doit figurer sur l’acte. Le terme énoncé de droit et de fait implique une simple formulation de cette dernière sans envolées lyriques ou sentencieuses ni approfondissement. Cette exigence de formulation sommaire est propre au style administratif particulièrement froid et concis.
Aussi, la référence faite à la crise du football est un énoncé de la situation factuelle qui a déterminé la mesure querellée. S’appuyer sur l’article 9 de la loi régissant les relations administrations et usagers du service public qui prévoit un simple énoncé comme motivation et soutenir que la décision doit avoir une motivation précise et détaillée nous paraît relever plus d’une démonstration passionnelle plutôt que juridique .
Toutefois l’article 10 de la même loi ouvre d’autres possibilités par la formule « Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entraine pas l’illégalité de cette décision. Toutefois, l’autorité qui a pris la décision est tenue dans un délai d’un mois, d’en communiquer les motifs à l’intéressé qui en fait la demande ».
Par conséquent, même si par extraordinaire, les juges retenaient que l’acte querellé n’est pas motivé, cette absence de motivation ne saurait donner lieu systématiquement à l’annulation de ce dernier. Le destinataire de l’acte ne peut que demander à l’autorité émettrice de motiver sa décision et ce dans un délai de 1 mois (article 10 de l’inapplicable loi régissant les relations administration et usagers de services publics).
En résumé, affirmer que la référence faite à la situation de crise du football est un motif général ne répondant pas aux exigences de la motivation des actes administratifs revient à soumettre ces derniers au régime juridique des actes privés devant être motivés tels que la lettre de licenciement.
Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer que :
- Il n’y à point d’immixtion de l’Etat dans les affaires de la FEMAFOOT car la fédération est dans un cadre de rapport de tutelle c’est à dire un rapport de contrôleur et contrôlé ;
- la loi la loi n° 98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’Administration et les usagers des services publics n’est pas applicable dans le cadre d’un pouvoir de tutelle entre l’Etat et un déllégataire de mission d’intérêt public ;
- La décision querellée est belle et bien motivée. En matière administrative le simple énoncé des considérations factuelles et de droit vaut motivation .
Maitre Abdourahamane Ben Mamata TOURE
Avocat à la Cour
Chargé d’enseignement à la FDPRI
La rédaction