L’« affaire Amadou Haya SANOGO » et le « cas Aminata SOUMARE » à la loupe
Professeur de Droit international à la retraite, Dr Salifou Fomba est aussi ancien membre et rapporteur de la commission d’enquête du Conseil de sécurité de l’ONU sur le génocide au Rwanda. Au fil de sa carrière, il a occupé de hautes fonctions au ministère des Affaires étrangère de notre pays.
Dans cette réflexion, Dr Salifou Fomba apporte son éclairage sur la Cour pénale internationale (CPI), la saisine par le Mali sur les crimes commis chez nous. Aussi, il aborde un dossier d’actualité à savoir l’ « affaire Amadou Aya Sanogo » et le « cas Aminata Soumaré », une victime des affrontements entre « bérets verts et bérets rouges ». Analyse.
… A3- Principaux points de discussions juridiques issus du rapport CPI de 2013
Premier point : « les crimes reprochés sont-ils liés au conflit armé. Selon la CPI, « les crimes qui auraient été commis dans le cadre des affrontements entre bérets rouges et bérets verts ne semblent pas liés au conflit armé en cause », c’est-à-dire celui dont elle a établi l’existence sur l’ensemble du territoire malien. La question fondamentale est donc de déterminer l’existence d’un tel lien. Pour ce faire, la CPI doit concrètement démontrer, en appliquant ses propres critères d’analyse, que le conflit armé a joué un rôle substantiel dans trois choses : 1e la décision de l’auteur de commettre le crime, 2e sa capacité de l’exécuter,3e et la façon dont il a été commis. Commentaire : on voit ici la subtile délicatesse du travail de la CPI !
Deuxième point : les faits reprochés constituent-ils des crimes contre l’humanité. Selon la CPI, elle n’a pas d’informations suffisantes pour conclure que les actes prétendus commis rentrent dans le cadre des critères techniques de définition du crime contre l’humanité. La CPI doit donc s’efforcer d’examiner les faits à la lumière de ces critères. Concrètement, elle doit démontrer 1e si et dans quelle mesure le 1e critère a été respecté, à savoir s’il y’a eu ou non « une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile »,2e si et dans quelle mesure le 2e critère a été respecté, à savoir s’il y’a eu ou non « connaissance de cette attaque ». Le terme généralisé fait référence au nombre de victimes sans qu’il y ait cependant un quantum préfixé ; tandis que le terme systématique fait référence à un plan méthodique. C’est l’alinéa a du paragraphe2 de l’article 7 du statut de Rome qui définit l’expression « attaque lancée contre une population civile » comme suit : 1- le fait de multiplier les actes visés, par exemple le meurtre ou le viol à l’encontre d’une population civile, 2e en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque. Il faut donc prouver deux choses, à savoir : a- que l’auteur du crime a agi intentionnellement et, b- qu’il avait une conscience claire du cadre politique d’action.
A4- Autres considérations juridiques importantes
- Qualification juridique du contexte factuel des affrontements entre Bérets rouges et Bérets verts
La question fondamentale qui se pose ici est de savoir si et dans quelle mesure ce contexte constitue ou non un conflit armé non international ou interne, et si oui, quelles sont les conséquences juridiques qu’on peut ou doit en tirer. Pour y répondre il faut d’abord rappeler la terminologie employée par la CPI, puis interpréter celle-ci à la lumière des définitions établies en droit international.
- Rappel de la terminologie employée par la CPI en 2013
Dans son rapport de 2013sur la situation au Mali, la CPI emploie successivement les termes ou expressions suivants : i-« conflit armé non international sur le territoire du Mali qui oppose les forces gouvernementales à différents groupes armés organisés » -paragraphe 58,ii- «affrontements entre bérets rouge et bérets verts» paragraphe 88,iii-« conflits au sein de l’armée malienne » -paragraphe 48,iv-« conflit interne entre la garde présidentielle, le régiment de commandos parachutistes, ou les bérets rouges et les membres de l’ex junte ou les bérets verts » -paragraphe 87.
- Interprétation à la lumière des définitions établies en Droit international
La CPI qualifie donc le contexte factuel en cause de « conflit interne » sans dire expressément s’il s’agit d’un conflit armé. Or, sauf pour la CPI, à prendre le mot conflit dans son sens littéral primaire et non juridique, le conflit interne pris comme équivalent du conflit armé non international répond à des critères techniques bien précis en droit international. Pour qu’il y ait conflit interne, il faut qu’il y ait d’abord conflit armé, et que celui-ci ait ensuite un caractère non international. Pour qu’il y ait d’abord conflit armé, il faut : a- un recours à la force armé entre Etats, ou b- un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés, ou c- entre de tels groupes au sein d’un Etat. C’est la définition qui figure au paragraphe 55 du rapport de la CPI de 2013 et à l’alinéa f du paragraphe2 de l’article 8 du statut de Rome, elle est identique à celle de la jurisprudence Tadic du TPIY. Pour qu’il y ait conflit armé non international ou interne, il faut : a- une confrontation armée d’une intensité supérieure à celle des situations de troubles et de tensions internes, b- une confrontation armée d’une durée prolongée, c- entre les forces gouvernementales et des groupes armés organisés, ou d- entre de tels groupes -voir l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 8 du statut de Rome. Commentaire : pour que la CPI puisse qualifier le contexte factuel de l’opposition entre bérets rouges et bérets verts de conflit armé interne, elle doit notamment démontrer, i- qu’il s’agit bien de deux groupes armés organisés, même s’ils relèvent d’une seule et même armée nationale, ii- qu’il ya bien eu confrontation armée entre eux, iii- que l’intensité de cette confrontation armée était bien supérieure à celle des situations de troubles et de tensions internes ,et iv- qu’il s’agissait bien d’une confrontation armée prolongée.
C-Conséquences juridiques de la qualification de conflit armé interne
Si la CPI conclut avec certitude que le contexte des affrontements entre bérets rouges et bérets verts constitue bien un conflit armé non international ou interne – notre capacité personnelle d’analyse juridique étant limitée par notre déficit d’information sur les faits réels en cause – cette qualification aura forcément des conséquences juridiques, à savoir : 1e – que cela veut dire que les faits présumés commis dans ce cadre, s’il est prouvé qu’ils sont réels et qu’ils ont un lien substantiel avec le conflit armé, constituent bien des crimes de guerre, ceux-là mêmes qui sont définis aux alinéas c et e du paragraphe 2 de l’article 8 du statut de Rome et qui sont au nombre de 16, 2e – que le meurtre en faisant partie, le cas des « 21 bérets rouges » reproché à Amadou Haya SANOGO et autres, est alors constitutif d’un crime de guerre ; sans compter d’éventuelles autres exactions présumées si elles étaient prouvées, 3e – que les crimes de guerre étant imprescriptibles, leurs auteurs présumés peuvent toujours être poursuivis devant la CPI sans aucune limitation de temps,4e que l’application de la loi d’entente nationale n’y changera rien,5e – que les familles et les défenseurs des 21 bérets rouges pourront toujours adresser des communications au procureur de la CPI à cette fin. Mais attention ! des conditions de fond sont exigées par le statut de Rome, à savoir : 1- que conformément au paragraphe 1 de son article 8, la CPI s’occupe des crimes de guerre, en particulier, ceux qui sont commis dans le cadre d’un « plan ou une politique » ou ceux qui « font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle » ; qu’en conséquence le cas des 21 bérets rouges sera soumis au test de ces critères, donc à l’interprétation finale qu’en fera la CPI. Cela dit, il faut savoir que l’emploi du mot « en particulier » n’exclut pas en principe que la CPI puisse s’occuper de crimes de guerre isolés, 2e – que conformément à l’alinéa c, du paragraphe 2 de l’article 8 du statut de Rome consacré spécialement aux crimes perpétrés dans le cadre d’un conflit armé non international ou interne, les « actes doivent être commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités », y compris a- « les membres de forces armées qui ont déposé les armes » et b- « les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause ». D’autre part, et cela est important, les cas dans lesquels la CPI juge une affaire irrecevable devant elles, sont définis dans le détail à l’article 17 du statut de Rome. En restant toujours dans notre hypothèse, l’affaire des 21 bérets rouges devrait être examinée à la lumière des conditions et critères définis par l’article 17.
Qualification juridique des faits reprochés au regard du droit international
- Rappel des principes généraux du droit international
En 1950, la commission du droit international de l’ONU a adopté les principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal. Aux termes des principes 1 et 2, il est clairement établi que : i- « tout auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment », ii- « le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis ». En 1996, la même commission onusienne a adopté un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Il ressort clairement du paragraphe 2 de son article 1 que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre « sont des crimes au regard du droit international et sont punissables comme tels, qu’ils soient ou non punissables au regard du droit national ».
- Formulation en droit malien des charges retenues
Faute d’avoir eu accès au dossier de justice et d’y avoir pris connaissance des termes exacts de l’accusation, ou s’en tiendra à la présentation qu’en fait la presse, à savoir qu’Amadou Haya SANOGO et ses co-accusés devaient être jugés pour « meurtres et assassinats, complicité de meurtres et assassinats ». Il s’agit concrètement de la mort de 21 soldats « bérets rouges » en 2012, dont les corps ont été enfouis dans une fosse commune.
- Compatibilité avec la terminologie du statut de Rome de la CPI
Le mot « meurtre » est employé dans la définition des crimes visés par le statut, à savoir que : 1e pour le crime de génocide, l’article 6 parle de « meurtre », 2e pour les crimes contre l’humanité, l’article 7 parle également de « meurtre » ; c’est le lieu de rappeler que dans la définition initiale du crime contre l’humanité par le statut du Tribunal de Nuremberg, c’est le mot « assassinat » -meurtre avec préméditation –qui était retenu ; le statut de Rome vient donc substituer le mot « meurtre » au terme « assassinat »; 3e pour les crimes de guerre, l’article 8 parle de « meurtre sous toutes ses formes »- voir l’alinéa c, i- du paragraphe 2 de l’article 8.
La loi d’entente nationale n’empêche pas la saisine de la CPI de l’affaire « Amadou Haya SANOGO »
L’application de la loi d’entente nationale n’empêche absolument pas la saisine de la CPI de l’affaire Amadou Haya SANOGO, bien au contraire, elle la facilite. En effet , la position de la CPI sur l’amnistie est très claire, à savoir que : 1e l’absence d’une procédure nationale, ou l’inaction de la part d’un Etat, suffit à rendre l’affaire recevable devant la cour- voir document de politique générale relatif aux examens préliminaires, bureau du procureur, novembre 2013, page 12, paragraphe 47 ; 2e l’inaction constatée dans une affaire particulière peut résulter de l’existence de lois relatives à l’amnistie, l’immunité ou la prescription, et qui empêchent des poursuites pénales nationales- voir même document , page 13, paragraphe 48. 3e il suffit qu’il y ait absence de poursuites pénales nationales pour que l’affaire soit recevable devant la cour- voir CPI, situation au Mali, rapport établi au titre de l’article 53-1, le 16 Janvier 2013, page 30, paragraphe 136.
4e –Amadou Haya SANOGO et les auteurs du dernier coup d’Etat au Mali auraient pu ou dû être jugés pour « crime de coup d’Etat ».
- devant la CPI: cette hypothèse serait envisageable si : i- le crime de coup d’Etat avait été ajouté à la liste des crimes visés à l’article 5 du statut de Rome de 1998, ii- ce crime était soumis au régime de l’imprescriptibilité à l’instar des 4 autres crimes, iii- l’amendement incluant ce crime était ratifié par les Etats parties au statut de Rome et entré en vigueur, iv-les deux coups d’Etat s’étaient produits seulement après l’entrée en vigueur de l’amendement, la non rétroactivité de la loi pénale obligeant. Commentaire : cette hypothèse du « crime de coup d’Etat » devrait être sérieusement envisagée par la CPI, quand on voit des situations comme celle récente de la Birmanie
- Devant la nouvelle cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples. Dans la mesure où: i- cette cour, appelée à remplacer l’actuelle cour africaine des droits de l’homme et des peules, a été créée par le protocole de Malabo du 27 Juin 2014, ii- le protocole et le statut de la cour qui y est annexé attendent d’être ratifiés par 15 Etats membres de l’UA pour entrer en vigueur, iii- cette cour comprend une Section du droit international pénal, ce qui est nouveau, iv- cette Section à compétence pour juger14 crimes dont les 4 crimes relevant de la compétence de la CPI, v- cette cour a surtout compétence pour juger le « crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement », c’est-à-dire le fait de commettre ou d’ordonner de commettre « un putsch ou un coup d’Etat militaire perpétré contre un gouvernement démocratiquement élu », avec l’intention d’accéder ou de se maintenir illégalement au pouvoir, vi- « les crimes relevant de la compétence de la cour ne doivent souffrir d’aucune limitation»- voir article 28 A du statut de la cour. A condition que : i- le protocole et le statut soient effectivement entrés en vigueur, ii- les juges soient nommés et la cour concrètement mise en place, iii- les deux coups d’Etat se soient produits après cette entrée en vigueur, le principe de la non rétroactivité de la loi pénale obligeant. Commentaire : s’il n’ya aucune « menace » réelle pour Amadou Haya SANOGO et les auteurs du dernier coup d’Etat, parce que les conditions ne sont pas encore remplies ; dès que ce sera le cas, il n’en ira plus de même pour les futurs auteurs de coup d’Etat, car l’épée de Damoclès sera suspendu au – dessus de leur tête, et le couperet sera toujours prêt à tomber.
5e – Conclusion – l’Affaire Amadou Haya SANOGO échappe-t-elle ou non à la justice de la CPI
Pour répondre à cette question, il suffira de faire les principales remarques suivantes : a– tant qu’on n’aura pas connaissance des conclusions finales de la CPI tirées de l’analyse des faits, on ne peut pas dire avec certitude si l’affaire Amadou Haya SANOGO échappe définitivement ou non à la justice internationale de la Haye ; b– il faut rappeler qu’à la date du 16 Janvier 2013, la CPI a tiré les 2 principales conclusions provisoires ci-après : i- les crimes présumés commis dans le cadre des « affrontements entre les bérets rouges et les bérets verts » ne semblent pas liés au conflit armé qui a existé sur l’ensemble du territoire malien. Commentaire : cette conclusion semble : 1e -indiquer que ce contexte spécifique d’affrontement n’a pas de lien direct avec le conflit armé non international en cause, 2e – écarter, par conséquent, l’hypothèse selon laquelle le meurtre des 21 bérets rouges et d’autres allégations d’exactions graves seraient des crimes de guerre. Si telle s’avérait être la conclusion finale de la CPI de 2013 à 2021, cela voudra dire qu’on ne pourra plus jamais poursuivre Amadou Haya SANOGO et autres pour crimes de guerre devant la CPI, sous réserve de rectification éventuelle de ladite conclusion par le Procureur; ii- l’impossibilité pour la CPI de dire, à ce stade et faute d’informations suffisantes, que le meurtre des 21 bérets rouges et autres allégations d’exactions graves sont des crimes contre l’humanité. La question se pose ici de savoir si de 2013 à 2021, la CPI maintient ou non l’argument d’insuffisance d’informations. Dans l’affirmative, cela signifierait que la CPI conclut définitivement à l’inexistence de crimes contre l’humanité ; auquel cas, la porte serait définitivement fermée à toute éventuelle poursuite de Amadou Haya Sanogo devant la CPI, sauf rectification éventuelle de cette conclusion par le Procureur ; c– il eût été intéressant de pouvoir éventuellement contredire l’argumentation de la CPI, si notre capacité personnelle d’émettre un avis juridique crédible qui soit le moins reprochable possible, n’avait pas été malheureusement réduite par nos limites dans la connaissance et l’évaluation exactes de la réalité des faits ; d– par conséquent, nous nous sommes bornés à expliquer de la façon la plus simple et claire possible aux lecteurs les principaux enjeux techniques c’est-à-dire les conditions et critères juridiques à remplir – à la lumière desquels l’affaire Amadou Haya Sanogo doit être minutieusement examinée – pour que les auteurs présumés de crimes contre l’humanité et/ou de crimes de guerre puissent être poursuivis et jugés par la CPI, e– c’est l’Article 53 paragraphe 1 du statut de Rome qui donne au procureur le pouvoir d’ouvrir ou non une enquête. Pour prendre sa décision, le procureur examine : i- si les informations qui lui sont fournies donnent des raisons de croire qu’un crime relevant de la compétence de la CPI a été ou est en voie d’être commis, ii- si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17 du statut, iii- s’il ya des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Deux conclusions sont alors possibles : i- soit le procureur conclut qu’une enquête est nécessaire, ii- soit il conclut que ce n’est pas le cas. Si le procureur conclut qu’il n’ya pas de raison sérieuse de poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur l’argument selon lequel une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes ; le procureur en informe la chambre préliminaire de la CPI ; f– si après enquête le procureur conclut qu’il n’ya pas de motifs suffisants pour engager des poursuites, il informe de sa conclusion et des raisons qui l’ont motivée la chambre préliminaire. Commentaire : il est important ici 1e de savoir : a- si les conclusions provisoires de la CPI de 2013 sont toujours valables ou non, b- si elle a ouvert ou non une enquête sur le cas spécifique des 21 bérets rouges, c- dans l’affirmative, si elle a conclu ou non à la nécessité d’engager des poursuites contre une ou plusieurs personnes identifiées ; et 2e de connaître en tout état de cause l’avis de la CPI sur le procès avorté auquel cette affaire a abouti.
B- La CPI face au cas Aminata SOUMARE
1e rappel des deux faits marquants de la situation au Mali : en 2012, deux évènements majeurs ont marqué la situation au Mali : a- la rébellion armée au Nord, et b- le coup d’Etat du 22 Mars ; ce sont donc les deux principaux contextes ou axes de recherche et d’investigation de la CPI ; 2e rappel des termes de la plainte : il ressort de la presse que Aminata SOUMARE déclare se plaindre, à tort ou à raison, d’avoir été « arrêtée, séquestrée et violée » pendant plusieurs jours à Kati par des éléments de l’ex-junte putschiste ; 3e droit d’adresser une communication au Procureur de la CPI et possibilité de déclencher une auto-saisine de celui-ci : c’est le droit sinon le devoir de toute personne qui estime avoir été victime d’exactions graves, dont elle pense qu’elles peuvent être rattachées à un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la CPI, d’adresser une « communication – nom discret de la plainte – au procureur aux fins d’une auto-saisine de celui-ci ; 4e critères à évaluer pour savoir s’il ya ou non une base raisonnable pour ouvrir une enquête. Le Procureur doit examiner s’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête. Pour ce faire, il est tenu d’évaluer 4 critères, à savoir : a- définir, dans un premier temps, si les crimes visés relèvent de la compétence de la cour, b- évaluer ensuite si la gravité des crimes est telle qu’elle nécessite l’ouverture d’une enquête, c- étudier si la situation est conforme au principe de complémentarité avec les juridictions nationales, et d- enfin, se déterminer en fonction des intérêts de la justice. Concernant la gravité des crimes, le procureur doit évaluer 4 facteurs, à savoir : a- leur ampleur, »b- leur nature, c- leur mode de commission, et d- leur impact – voir Stéphanie MAUPAS pour cette description claire des critères ; 5e– critères à remplir pour avoir le statut de victime d’une « affaire ». La CPI fait une distinction entre les victimes selon qu’il s’agit d’une « situation » ou d’une « affaire » particulière. S’agissant d’une affaire, 4 critères doivent être remplis pour obtenir le statut de victime, à savoir que : a- la victime doit être une personne physique, b- elle doit avoir subi un préjudice, c- le crime dont découle le préjudice doit relever de la compétence de la cour, et d- il doit y avoir un lien de causalité entre le crime et le préjudice. Commentaire : ces critères qui sont repris de la fine plume de Stéphanie MAUPAS, devraient être appliqués au cas de Aminata SOUMARE ; 6e – rappel de l’objectif prioritaire de la stratégie du procureur : selon la stratégie de la CPI, les cibles du procureur seront « les personnes qui portent la plus grande responsabilité » dans les crimes commis ; 7e – le viol comme principal crime allégué. Le viol fait partie des crimes graves qui relèvent de la compétence de la CPI. Il est important de rappeler ici que le 02 Septembre 1998, le TPIR a considéré le viol comme un crime contre l’humanité, en même temps qu’un moyen pour perpétrer le génocide. Le statut de Rome de la CPI fait donc, à juste titre du viol soit un crime de guerre, soit un crime contre l’humanité. Le viol en tant que crime de guerre : selon l’article 8, paragraphe 2, alinéa e-vi du statut de Rome, le viol, l’esclavage sexuel et toute autre forme de violence sexuelle, sont considérés comme crimes de guerre, c’est-à-dire des crimes perpétrés dans le cadre de conflits armés non internationaux ou internes. Par contre, de tels actes ne sont pas considérés comme crimes de guerre, lorsqu’ils sont perpétrés dans des situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire. Ce qu’il faut démontrer concrètement : il faut donc déterminer, a- si et dans quelle mesure le contexte dans lequel des actes de viol auraient été commis sur la personne de Aminata SOUMARE constitue un conflit armé interne ou non, b- dans l’affirmative, si et dans quelle mesure ces actes ; i- s’inscrivent dans un plan, ou une politique, ou ii- font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle, c- à défaut de remplir tous ces critères, si et dans quelle mesure la CPI pourrait considérer qu’il s’agit d’un cas de crime de guerre isolé. Le viol en tant que crime contre l’humanité : selon l’article 7, paragraphe 1 alinéa g- du statut de Rome, le viol, l’esclavage sexuel et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable sont considérés comme des crimes contre l’humanité. Les critères de définition du caractère criminel de ces actes sont fixés par le chapeau du paragraphe 1 de l’article 7 et l’alinéa a du paragraphe 2. Ce qu’il faut démontrer concrètement : il faut donc déterminer a- si et dans quelle mesure les actes de viol qui auraient été commis sur la personne de Aminata SOUMARE s’inscrivent pleinement dans le cadre de ces critères, b- à défaut, si et dans quelle mesure la CPI pourrait considérer qu’il s’agit d’un fait unique pouvant être néanmoins qualifié de crime contre l’humanité, à cause de son caractère particulièrement odieux, quitte à faire une « entorse » au principe de l’application stricte de la loi pénale.
Par Dr Salifou FOMBA
Professeur de Droit International à la retraite, Ancien membre et vice-président de la commission du Droit International de l’ONU à Genève, Ancien membre et rapporteur de la commission d’enquête du Conseil de Sécurité de l’ONU sur le génocide au Rwanda ; Ancien Conseiller technique au Ministère des Affaires Etrangères, au Ministère des Maliens de l’Extérieur, au Ministère des Droits de l’Homme et des Relations avec les institutions.
Source: Journal l’Aube- Mali