A la fin des années 1990, la circulation de la monnaie scripturale dans les Etats de l’Uémoa était profondément affectée par la dégradation de la situation financière des banques et par la recrudescence de chèques et d’effets de commerce (lettre de change et billet à ordre) sans provision.
Pour encourager l’utilisation des moyens de paiement (moyen scriptural) en substitution de l’usage massif de la monnaie fiduciaire (billets et pièces), pour formaliser nos économies qui sont essentiellement informelles, et pour encourager l’utilisation des moyens de paiement, il faut la règlementation pour leur donner plus de valeur et que les utilisateurs les acceptent.
Les conséquences sont : perte de confiance du public tant à l’égard des instruments de paiement ; perte de confiance à l’égard de la fonction d’intermédiation financière assurée par les banques ; utilisation abusive de la monnaie fudiciaire (billets et monnaie) dans les transactions courantes et commerciales.
C’est dans ce contexte que la Bcéao a mis en place une commission chargée d’élaborer les bases juridiques et organisationnelles de la Centrale des Incidents de Paiements.
Le chèque est un moyen de paiement à vue, un ordre de payer,
A cet effet, l’article 48 du règlement numéro 15/2002/CM/UEMOA relatif au système de paiement dans les Etats membres de l’Union, donne un certain nombre de mentions obligatoires que doit contenir le chèque : La dénomination de chèque, inséré dans le texte même, exprimé dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; Le nom de celui qui doit payer (tirer) ; L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; La signature manuscrite de celui qui émet le chèque (tireur).
Qu’est-ce qu’un Incident de Paiement sur chèque :
On entend par incident de paiement sur chèque, le non-paiement de tout chèque. Selon l’article 114 du règlement 15/2002/CM/Uémoa, 2 motifs déclenchent la procédure d’impayé : le défaut de provision ou l’insuffisance de provision.
Selon l’article 114 du règlement numéro 15, le banquier tiré, qui a refusé le paiement d’un chèque pour absence ou insuffisance de provision doit : d’abord enregistrer l’incident paiement sur les livres de la banque, délivrer une attestation de rejet au porteur du chèque en précisant dans le contenu le motif du rejet(114) ; avertir par lettre écrite le titulaire du compte, à frais si on le veut bien, qu’il a un délai de 30 jours pour régulariser cet incident, mais aussi les mandataires et les co-titulaires de cet avertissements adressé au client avec les conséquences qui en découlent (art114 al3) et informer la Bcéao de l’avertissement en lui envoyant la copie de la lettre à titre d’information et, qui doit inscrire cet avertissement sur le fichier des incidents de paiement.
La banque délivre une attestation de paiement au tireur si : Le titulaire du compte régularise l’incident et apporte la preuve qu’elle a pris les dispositions pour régler le montant du chèque impayé. Le titulaire du compte doit constituer la provision suffisante sur le compte et affecter au paiement du chèque impayé par le tiré.
Sanctions du non-paiement
En absence de régularisation dans le délai 30 jours, le banquier délivre un certificat de non-paiement au porteur du chèque. Et doit aussi signifier au client, qu’il est interdit d’émettre des chèques sur 5 ans en qualité du titulaire du compte et non mandataire. La banque doit ensuite aviser la Bceao de l’incident le 4ème jour ouvrable suivant la date d’expiration du délai ou le deuxième jour ouvré suivant l’incident. Cette interdiction bien qu’elle ne concerne que le titulaire du compte, à des effets à l’égard du mandataire mais sur ce seul compte. Dans le même temps, la banque doit enjoindre au titulaire du compte (client) de restituer à toutes les banques dont il est client, les formules de chèque en possession et celle de ses mandataires. L’interdiction bancaire et injonction de restitution de tous les co-titulaires sur tous les comptes sauf s’ils ont désigné un co-titulaire pour être interdit bancaire sur tous ses comptes. Et dans ce cas les autres co-titulaires ne sont interdits que sur le seul compte sur lequel a été enregistré l’incident. De même en cas de clôture du compte, si la banque ne le fait pas, elle sera obligée de payer tous les chèques qui seront émis ultérieurement qu’importe par ailleurs le solde du compte, ce qui est très lourd pour la banque et pour l’employé qui gère l’incident.
Lorsque la lettre d’avertissement n’a pas été envoyée en application de l’article 114 al2 du règlement, la banque doit aviser la Bcéao au plus tard le 2ème ouvré suivant l’enregistrement de l’incident. Et la banque a une obligation de diligence relative à la signification de l’interdiction bancaire d’émettre des chèques et l’injonction de restitution des formules de chèques au titulaire de compte.
Le titulaire du compte recouvre la faculté d’émettre des chèques, lorsqu’il justifie avoir : Réglé le montant du chèque impayé ou constitué la provision suffisante et disponible à son règlement par la banque, payé les pénalités libératoires dans les conditions par les articles 119 et 121. Ainsi, la banque délivre une attestation de paiement sur la demande du client et tire la levée de l’interdiction bancaire.
Abdoulaye Amara Touré
Président AJBEF-MALI
Juriste banque
Cyberjuriste
Mali Tribune