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Brimée dans sa quête de récépissé : L’AMLCD exige des sanctions légales contre des administrateurs

A Monsieur le président de la Section administrative de la Cour suprême du Mali

L’Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière ayant son siège à Baco-Djicoroni, Tél : 66 15 23 87/76 15 23 87 Bamako, représenté par son président, Moussa Ousmane Touré, a l’honneur de vous exposer :

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Attendu que dans son message à la nation en date du 31 décembre 2013, le président de la République a dit ceci : “Oui, je dis et redis que l’argent des Maliens est sacré et qu’il faut désormais l’utiliser à bon escient. C’est pourquoi, je décrète l’année 2014, année de la lutte contre la corruption. Un combat dans lequel je demande à chaque Malienne, chaque Malien, de s’engager avec moi. Nul ne s’enrichira plus illégalement et impunément sous notre mandat, inch Allah” ;

Attendu que dans son rapport sur la corruption en 2013 et 2014 remis le 4 mai 2015 au président de la République, le Vérificateur général Amadou Ousmane Touré est très précis : “En deux ans, 153 milliards de F CFA ont manqué dans les caisses de l’Etat malien à cause de la corruption et de la mauvaise gestion” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 5 de la Constitution du 25 février 1992, l’Etat reconnait et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’association, le 11 mai 2016 nous avons créé une Association apolitique et laïque dénommée : “Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière”, en abrégé AMLCDF ;

Attendu que l’article 3 de la loi n°04-038 du 5 août 2004 relative aux associations précise clairement que : “Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 6 de la présente loi” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi n°04-038 du 5 août 2004 relative aux associations :”Toute association qui voudra obtenir la capacité prévue à l’article 3 ci-dessus devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration en sera faite au représentant de l’Etat dans le district de Bamako ou dans le cercle dans le ressort duquel est situé le siège social. Elle fera connaitre le titre de l’association, son objet, l’adresse de son siège social et de ses autres établissements, les noms, professions et adresses de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. La déclaration sera signée par trois dirigeants. Toutefois, les associations à caractère politique, humanitaire et les associations étrangères devront déposer leurs dossiers de déclaration auprès du ministre chargé de l’Administration territoriale. La déclaration sera faite en double exemplaire ; y seront joints également en double exemplaire, certifié conforme, le procès-verbal de l’assemblée constitutive et les statuts de l’association. Un exemplaire de la déclaration et un exemplaire des statuts seront timbrés. L’autorité administrative qui recevra la déclaration, délivrera au nom de l’administration un récépissé daté, signé et contenant l’énumération des pièces annexées. Lorsque la déclaration est faite au niveau du Cercle ou du Haut-commissariat du district de Bamako, un exemplaire de cette déclaration et des pièces annexées ainsi qu’un exemplaire du récépissé seront transmis au ministère chargé de l’Administration territoriale” ;

Que dès lors que l’usager les a toutes rempli, pourquoi refuser qu’il goûte à la liberté d’association un droit reconnu et garanti par la Constitution du 25 février 1992 (pièces n°1, 2, 3, 4 et 5) ;

Que la loi nº04-038 du 5 août 2004 relative aux associations en son article 2 stipule que”L’association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances  ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi n°98-012 en date du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’administration et les usagers des services publics, l’Administration comprend :

·         les services de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ;

·         les organismes exerçant une mission de service public ;

Attendu que l’article 4 du décret n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’application de la loi régissant les relations entre l’administration et les usagers des services publics, stipule que : “Sont considérées comme usagers du service public, les personnes physiques et les personnes morales qui sollicitent les prestations de l’Administration” ;

Attendu que l’article 5 de la loi n°98-012 en date du 1998 régissant en République du Mali les relations entre l’administration et les usagers des services publics précise clairement que : “L’accès aux services publics est garanti et égal pour tous les usagers se trouvant dans la même situation juridique. Aucune discrimination en la matière ne peut être fondée sur l’origine sociale, la race, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique ou philosophique” ;

Que son article 6 renchérit : “Sans préjudice des sanctions pénales prévue par la législation en vigueur, tout agent de l’Administration qui porte atteinte au principe énoncé à l’article 5 ci-dessus s’expose à des sanctions disciplinaires” ;

Attendu qu’aux termes de son article 7 : “Les usagers des services publics ont le droit d’être informés des motifs des décisions administratives individuelles ou collectives défavorables qui les concernent” ;

Que son article 8 stipule que : “L’obligation de motivation s’applique aux décisions qui :

·         Infligent une sanction ;

Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;

·         Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions ;

·         Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

·            Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 9 de la loi nº98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’administration et les usagers des services publics : “La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent les fondements de la décision” ;

Que l’article 9 du décret n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’application de la loi régissant les relations entre l’administration et les usagers des services publics va plus loin :”L’administration est tenue de motiver par écrit ses décisions individuelles et collectives notamment lorsque celles-ci sont défavorables aux requêtes et sollicitations des usagers.

L’exposé des motifs doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ;

Que dès là, pourquoi n’est-elle pas motivée la décision n°400/GRG-CAB ? (pièce n°6) ;

Attendu que l’article 10 de la loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires précise clairement que : “Le fonctionnaire doit servir l’Etat avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il doit notamment veiller à tout moment à la promotion des intérêts de la collectivité et éviter, dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui serait de nature à compromettre le renom de la fonction publique. Il lui est formellement interdit de solliciter ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques” ;

Que dès là, pourquoi tel n’est toujours pas le cas au cercle de Gao ?

Que là-bas, le récépissé se vend, d’où la saisine du gouvernorat de la région de Gao ;

Attendu qu’aux termes de l’article 111 de la loi nº2016-046/du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle : “La Section administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressorts :

–       des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés ministériels ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes ;

–       des recours dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

–       des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la Section ;

–       des requêtes en règlement de juges dans les contentieux administratifs” ;

Attendu que le recours pour excès de pouvoir est un instrument mis à la portée de tous au service de la légalité méconnue ;

Attendu que l’article 27 du décret n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’application de la loi régissant les relations entre l’administration et les usagers des services publics, stipule que : “Toute décision de l’administration faisant grief à un usager peut faire l’objet de contestation par celui-ci. L’usager qui conteste une action ou décision administrative dispose des voies de recours suivants :

·         Recours gracieux ;

·         Recours hiérarchique ;

·         Recours juridictionnel ;

·         Recours devant toute autre institution ou organe prévu à cet effet” ;

Attendu que ledit décret en son article 28 précise clairement que “Le recours gracieux est un recours porté devant l’autorité même qui a pris la décision dont l’usager lésé veut obtenir la réformation ou l’annulation. Le recours gracieux existe même en l’absence de textes” ;

Attendu que dans le cadre de ce recours, l’usager a demandé l’annulation de la décision n°403/G-DB, mais en vain (pièce n°7) ;

Que dès lors cet excès de pouvoir mérite d’être sanctionné par la réparation du préjudice causé ;

Attendu qu’aux termes de l’article 123 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations : “Toute personne qui, par sa faute, même d’imprudence, la maladresse ou de négligence cause à autrui un dommage est obligée de le réparer” ;

Que la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit ;

Attendu que si la décision contestée constituait  une méconnaissance du vrai rôle de la société civile et une discrimination fondée sur l’opinion politique ou philosophique ; et qui est interdite par :

– La Constitution du 25 février 1992 en son article 2 qui stipule que “tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée” ; et par :

– Le décret nº03-580/P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’application de la loi régissant les relations entre l’administration et les usagers des services publics en son article 5 qui précise que

“L’accès aux services publics visés aux articles 2 et 3 du présent décret est garanti et légal pour les usagers remplissant les mêmes conditions en vue de solliciter une prestation ou un service. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique ou philosophique de l’usager est interdite”, le juge sanctionnera son auteur ;

Attendu que l’article 8 du décret n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 précise clairement que :”Toute violation des principes susvisés par agent public l’expose à des sanctions disciplinaires nonobstant d’éventuelles sanctions pénales prévues par la législation en vigueur” ;

Que la sanction disciplinaire est la peine infligée à un agent coupable manquement à une obligation professionnelle ;

Attendu que ledit décret en son article 2 stipule que “sont visés par les dispositions du présent décret les services publics qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

·         les services de l’administration centrale ;

·         les services régionaux et subrégionaux ;

·         les services rattachés ;

·         les services extérieurs ;

·         les services personnalisés ;

·         les services de collectivités décentralisées et d’une manière générale tout organisme exerçant une mission de service en fournissant des prestations et services aux usagers” ;

Que son article 3 renchérit : “Sous réserve des règles spécifiques régissant leurs activités, sont soumis au présent texte les services des autres institutions constitutionnelles, des forces armées et de sécurité, les cours et tribunaux” ;

Attendu que le décret n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 en son article 29 stipule que “Le recours hiérarchique est la requête par laquelle un usager demande au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte d’user de son pouvoir de réformation pour mettre fin à la décision du subordonné qui lèse les intérêts de l’usager. Le recours hiérarchique est ouvert de plein droit” ;

Attendu que dans le cadre de ce recours, l’usager a sollicité et obtenu l’intervention du ministre de l’Administration territoriale auprès du gouvernorat du district de Bamako pour l’annulation de sa décision n°403/du 24 juin 2016, car le 7 juillet 2016 à midi son dossier est transmis à la SDAPP pour étude (pièce nº8) ;

Attendu que le décret nº03-580P-RM du 30 décembre 2003 en son article 31 précise que “Le recours devant les institutions ou autres organes spéciaux concerne les procédures de règlement des litiges portés devant les autorités administratives instituées à cet effet” ;

Que ledit décret en son article 26 stipule que “l’administration est tenue de donner suite, par écrit, à une demande écrite d’un usager dans un délai maximum de trente jours, sans préjudice de l’application d’autres délais institués par des textes particuliers.

La suite réservée à une demande de prestation d’un usager par une administration revêt la forme écrite et contient les indications suivantes :

·         Le timbre du service ;

·         Les lieux et date de l’acte ;

·         Les noms, le titre et qualité du signataire de l’acte ;

·         Le ou les motifs du rejet le cas échéant” ;

Que dès lors, pourquoi a-t-elle (SDAPP) refusé de respecter le décret n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 ?

Que du 7 juillet 2016 au 7 octobre 2017, cela fait une année et trois mois que la SDAPP a sur sa table ce dossier.

Mais jusque-là, c’est RAS ; c’est-à-dire rien à signaler !

Attendu que l’article 64 de la loi nº01-079/du 20 août 2001 portant Code Pénal précise clairement que : “Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l’administration, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner, l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une ordonnance, d’un mandat de justice, de tout ordre émanant de l’autorité légitime, sera puni de cinq à dix ans de réclusion. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d’effet, la peine sera le maximum. Les peines énoncées ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu’autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs, qui les premiers, auront donné cet ordre. Si par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées au présent article, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions” ;

Que l’article 65 de ladite loi renchérit : “Lorsqu’un fonctionnaire public aura donné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera privé de ses droits civiques. Si néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle, dans ce sera appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre” ;

Attendu que l’article 66 de la loi nº01-079/du 20 août 2001 portant Code pénal stipule que : “Si c’est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l’un des actes mentionnés aux articles 64 et 65, s’il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes, il sera puni de six mois à cinq d’emprisonnement ou d’une amende de 25 000 à 180 000 F CFA” ;

Que l’article 72 de ladite loi va plus loin : “Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 73 de la loi nº01-079/du 20 août : “Tout acte de forfaiture sera puni de cinq ans au moins et de dix ans au plus de réclusion lorsque la loi n’aura pas prévu une peine inférieure ou supérieure” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 77 de ladite loi : “Sont réputés fonctionnaires publics, au regard du présent code, tous citoyens qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investis d’un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit, dont l’exécution se lie à un intérêt d’ordre public, et qui à ce titre, concurrent au service de l’Etat, des administrations publiques, des communes ou des groupements administratifs” ;

Que son article 78 renchérit : “Tous dépositaires de quelque partie de l’autorité, par délégation ou correspondance entre eux, qui auront concerté des mesures contraires à la Constitution et aux lois, seront punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion. De plus, l’interdiction des droits civiques et de tout emploi public pourra être prononcée pendant dix ans au plus” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1er (nouveau) de la loi n°2012-010 du 8 février 2012 portant modification de la loi n°97-022 du 14 mars 1997 instituant le Médiateur de la République : “Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public dans leurs relations avec les administrés.

Le Médiateur de la République peut en outre être chargé par le président de la République, le gouvernement ou le Parlement de toutes autres missions particulières dans le cadre de l’amélioration de l’état de droit, de la gouvernance et des droits humains ou en matière de règlement de conflits…” ;

Attendu que la loi n°97-022 du 14 mars 1997 en son article 9 stipule que “toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme visé à l’article 1er n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par réclamation écrite, porter l’affaire à la connaissance du Médiateur de la République.

La réclamation est recevable sans condition de délai, mais elle ne peut être examinée que si le réclamant apporte la preuve qu’il a préalablement accompli les démarches nécessaires pour permettre au service d’examiner ses griefs.

La réclamation n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes” ;

Attendu que dans le cadre de ce recours, l’usager a sollicité il y a de cela une année l’intervention du Médiateur de la République, mais jusqu’à présent il n’a pas son récépissé qui est un droit (pièce nº9) ;

Attendu que l’article 11 (nouveau) de la loi n°2012-010 du 8 février 2012 portant modification de la loi n°97-022 du 14 mars 1997 instituant le Médiateur de la République, stipule que : “Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toute proposition tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné. Lorsqu’il apparaît au Médiateur de la République, à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application de dispositions législatives ou règlementaires aboutit à une iniquité, il peut recommander à l’organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant, proposer à l’autorité compétente toutes mesures qu’il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter à des textes législatifs ou réglementaires” ;

Que dès lors, pourquoi a-t-il refusé de le faire dans son rapport 2016 remis en juin 2017 au président de la République ? (pièce n°10) ;

Attendu que l’article 29 de la Constitution du 25 février 1992 précise que : “Le Président de la République est le chef de l’Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat” ;

Que ladite loi fondamentale en son article 37 stipule que “le président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :

“Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national.

Je m’engage solennellement et sur l’honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine”.

Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de 48 h, le président de la Cour suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du président de la République.

Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle” ;

Qu’il ressort de cet article que le président de la République, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, s’est engagé à respecter et à faire respecter la Constitution et la loi, à préserver les acquis démocratiques ;

Que dès lors, pourquoi ne s’est-il pas soucié de cette question qui nous coupe le sommeil ? (pièce n°11) ;

Autres torts : Toutes ses activités prévues pour 2016 furent stoppées net, ainsi que celles de 2017 ;

Beaucoup des membres ont quitté l’association à cause de cette situation de ni récépissé et de ni activité ;

C’est pourquoi, il échait de nous rétablir dans nos droits en sanctionnant… ;

Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer d’office ;

En la forme : Recevoir le recours

Au fond : Y faisant droit

Sous toutes réserves

Bamako, le 20 octobre 2017

Le président

Moussa Ousmane Touré

Par La Lettre du Mali

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