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Annulation du marché de la carte NINA attribué par entente directe à la société Safran Morpho par le MATDAT : La Cour suprême ordonne le sursis à exécution de la décision de l’Autorité de régulation des marchés publics maliens

Dans notre parution du jeudi 30 mai dernier nous avions titré :  » Gros nuages sur les élections générales de 2013 : l’Autorité de régulation des marchés publics annule le marché des cartes NINA de plus de 8,5 milliards de FCFA attribué par Moussa Sinko Coulibaly « . Le lendemain, vendredi 31 mai, la Section administrative de la Cour suprême, qui était saisie de la décision n°13-016 de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (AMRDS) du 22 mai, a rendu son verdict.  Dans cet arrêt n°117-05-2013, la section administrative de la Cour suprême présidée par Beyla Ba a ordonné le sursis à exécution de ladite décision. En d’autres termes, la décision de l’AMRDS ne sera pas exécutée. Car, selon les juges, «la reprise de la procédure d’appel d’offres compromettra immanquablement et irrémédiablement le respect du calendrier électoral». Conséquence : la société Safran Morpho peut continuer à imprimer les cartes NINA pour les élections à venir.

Moussa_Sinko_Coulibaly

C’est la Direction générale du Contentieux de l’Etat, pour le compte du ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de l’aménagement du territoire (MATDAT) qui a saisi la section administrative de la Cour suprême en sursis à exécution contre la décision n°13-016/ARMDS-CDR du 22 mai 2013.

Selon l’arrêt de la Cour suprême, la requête a été communiquée au président du Comité de règlement des différents de l’AMRDS le 29 mai pour éléments de réponse dans les 24 heures. Selon le document de la Cour suprême,  » le défendeur n’a pas produit de mémoire dans les délais qui ont été impartis, il èchait de passer outre à l’application de l’alinéa 3 de l’article 55 de la loi 96-071 du 16 décembre 1996« .  Selon cet article, «  la section peut prescrire qu’il sera sursis à exécution d’une décision lorsqu’elle n’intéresse ni le maintien de l’ordre public, ni la tranquillité publique et si une requête aux fins de sursis lui est présentée « .

A ces conditions légales nécessaires, la jurisprudence en a ajouté deux autres : 1) que l’exécution de la décision objet du sursis occasionne pour le demandeur un préjudice irréparable, 2) que l’examen du recours au fond contre la décision ait des chances d’aboutir à l’annulation de la décision.  Or, une requête au fond n°081/13 du 27 mai 2013 pour l’annulation de la décision querellée a été initiée et introduite au niveau de la Cour suprême.

Considérant que la décision prise ne concerne ni le maintien de l’ordre public, ni la tranquillité publique, et que l’exécution de la décision n°13-016/ARMDS-CDR, à savoir la suspension de la procédure de passation querellée et la reprise de la procédure par une opération d’appel d’offres, compromettra immanquablement et irrémédiablement le respect du calendrier fixé pour les élections présidentielles pour lesquelles le collège est convoqué pour le premier tour le 28 juillet, considérant qu’une urgence impérieuse est signalée pour la fourniture et la distribution dans les meilleurs délais de la carte NINA indispensable pour le vote, la section administrative, par ces motifs, ordonne le sursis à exécution de ladite décision et ordonne la notification dans les 24 heures de cet arrêt à toutes les parties impliquées dans l’affaire notamment les sociétés Safran Morpho qui a obtenu le marché et Waymark-Infotech qui avait saisi l’ARMDS-CDR.

Avec cette décision, la Cour suprême «  légalise  » la violation de la loi par le MATDAT en passant par entente directe un marché de plus de 8,5 milliards de FCFA après un appel d’offre infructueux, alors qu’il fallait passer soit par un autre appel d’offres ou une consultation restreinte avec au moins trois sociétés ayant pris part à l’appel d’offres infructueux.

        Youssouf Camara

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