Suite à la réouverture du dossier de l’affaire relative à l’acquisition d’un nouvel aéronef (avion présidentiel) et à la fourniture des Forces armées maliennes d’un important lot de matériels d’habillement, de couchage, de campement et d’alimentation (Hcca), ainsi que des véhicules et pièces de rechange, l’ancien directeur de Cabinet du président de la République, Mahamadou Camara, a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la Maison centrale d’arrêt (Mca) de Bamako. Ainsi, dans une requête, ses avocats demandent l’annulation pure et simple de cette procédure parce qu’ils estiment qu’elle est entachée d’irrégularités qui transgressent certaines dispositions règlementaires et législatives de notre pays.
Dans leur requête les conseils ont rappelé que par décret N°2013-724/P-RM du 9 septembre 2013 portant nomination du directeur de Cabinet du président de la République, leur client Mahamadou Camara a été nommé directeur de cabinet du président de la République avec rang de ministre.
A les croire, aux termes de l’article 616 de la loi N°01-80 du 20 aout 2001 portant Code de procédure pénale (Cpp) au Mali, modifiée par la loi N°2013-016 du 21 mai 2013 : “Lorsqu’une personnalité ayant rang et prérogatives de ministre, un membre de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle, un Haut-Commissaire, un magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ou un juge consulaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République compétent ou le magistrat qui le remplace réunit les éléments d’enquête et transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour suprême qui apprécie la suite à donner. S’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, le procureur général requiert l’ouverture d’une information. A cet effet, il saisit le bureau de la Cour suprême aux fins de désignation d’une chambre civile pour connaitre l’affaire”.
Et d’ajouter qu’au moment des faits, Mahamadou Camara occupait le poste de directeur de Cabinet du président de la République avec rang de ministre, ainsi que le consacre le décret de nomination visé plus haut. A ce titre, précisent-ils, l’inculpation de Mahamadou Camara devrait bénéficier d’une application bienveillante des dispositions de l’article 616 du Code de procédure pénale au Mali. Aux dires des avocats, en ignorant superbement sa qualité de ministre au moment des faits, les poursuites initiées par le parquet d’instance de la commune III et les inculpations qui en ont découlé au niveau du juge du 9ème cabinet d’instruction spécialisé du Pôle économique et financier de Bamako procèdent d’une violation flagrante des dispositions de l’article 616 du Cpp. Aussi, les avocats dénoncent la violation du principe d’une procédure juste et équitable pour leur client qui est clairement affirmé par l’alinéa1 du premier article du Cpp qui dispose : “La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles”. A cet égard, les avocats estiment qu’à partir du moment où des personnes mises en causes dans la même affaire bénéficient d’un privilège de juridiction, alors toutes les autres personnes incriminées doivent être poursuivies et/ou jugées devant la même juridiction.
Par ces motifs, les conseils demandent l’annulation pure et simple des poursuites et inculpations posées contre Mahamadou Camara et Nouhoum Kouma ainsi que leur mise en liberté immédiate.
Boubacar PAÏTAO