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Affaire CONSEIL SUPERIEUR LIE LA DIASPORA : Le Tribunal judiciaire de Paris tranche en faveur de Baidy Dramé

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS      

 

                 

3ème  chambre                                                          JUGEMENT

 3ème  section                                              rendu le 26 Février 2021

N° RG 19/11839 –

N°Portalis

352J-W-B7D-CQ3PL

N°MINUTE :

Assignation du

27 Septembre 2019          

 

DEMANDERESSE

Association CONSEIL SUPERIEUR LIE LA DIASPORA MALIENNE, prise en la personne la personne de Monsieur Mohamed Cherif RAIDIRA

Rue 108

Immeuble Haidara 300

BAMAKO (MALI)

représentée par Maître Gérald BIGLE, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire / B0498

DÉFENDEUR

Monsieur Baidy DRAME 40 rue de la Renardière 93100 MONTREUIL

Représenté par Maître Jacky FEDER,  avocat au barreau de PARIS,

vestiaire / B0018

Expéditions exécutoires

délivrées le :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Carine GILLET, Vice-Président

Laurence BASTERREIX, Vice-Président

Elise MELLIER, MAGISTRAT

assistées de Alice ARGENTINI, greffière, lors des débats et de Lorine MILLE, greffière, lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 4 Janvier 2021

Tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DES MOTIFS

Le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA DIASPORA MALIENNE (ci-après le « CSDM ») est une association de droit de la République du Mali ayant pour but de rassembler les Maliens de la diaspora dans leur pays d’accueil, dans un souci de solidarité, de convivialité et de valorisation de leurs avoirs. Pour atteindre ses objectifs, le CSDM expose avoir mis en place un « démembrement » de son organisation dans plusieurs pays en suscitant la création d’associations locale intitulées «Conseils Pays de la Diaspora Malienne », parmi lesquelles a été créée l’association Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne France (ci-après le « CSDMF ») dont le président est M. Baïdy DRAME.

Le CSDM dit être titulaire d’un logo créé par la société NIS MALI représentée par M. Mouctar DIALLO qui lui en a cédé les droits, et fait grief à M. DRAME d’avoir, selon elle abusivement, procédé au dépôt a l’INPI en date du 31 octobre 2018 de ce même logo à titre de dessin et modèle sous le n° 20184909.

La mise en demeure d’avoir à retirer l’inscription litigieuse qu’il lui a adressée le 17 juin 2019 puis la sommation ayant le mémo but étant restée sans effet, le CSDM a fait assigner M. DRAME devant ce tribunal par acte du 27 septembre 2019 en vue d’obtenir le transfert du dessin et modèle litigieux, subsidiairement sa nullité.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique signifiées par voix électronique le 8 décembre 2020, LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA DIASPORA MALIENNE demande au tribunal de :

Vu les articles L511-3, L 511-6, L. 511-10 et L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle

– DÉBOUTER Monsieur DRAME de sa fin de non-recevoir comme dénuée de tout fondement

– DÉBOUTER Monsieur DRAME de l’intégralité de ses demandes

– DIRE ET JUGER que Monsieur DRAME a abusivement effectué le 31 octobre 2018 le dépôt n° 20194909 à titre de dessins et modèles sous son nom,

EN CONSÉQUENCE,

– ORDONNER LE TRANSFERT de l’inscription litigieuse au profit de son véritable titulaire le CSDM et à défaut ordonner à Monsieur DRAME d’effectuer dans les 10 jours de la décision à intervenir la radiation et/ ou le retrait pur et simple de l’inscription n° 20194909 à titre de dessins et modèles auprès de l’INPI ;

– SUBSIDIAIREMENT, si par impossible le tribunal n’accédait, à la demande du CSDM, PRONONCER LA NULLITÉ du dépôt n° 20194909 effectué par Monsieur DRAME le 31 octobre 2018 ;

EN CONSÉQUENCE,

-AUTORISER le demandeur à procéder aux formalités de retrait ou de radiation auprès de l’INPI ;

– CONDAMNER Monsieur DRAME à régler au demandeur la somme de I 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Le CONDAMNER également en tous les dépens ;

– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Aux terme de ses conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 29 juillet, Monseieur Baïdy DRAME demande au tribunal de

– Recevoir Monsieur Baïdi DRAME en sa fin de non-recevoir

-Dire et juger en conséquence le CSDM représenté par Monsieur Chérif HAIDARA irrecevable en ses demandes

– Subsidiairement le dire mal fondé ;

– Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Le condamner à régler à Monsieur Baïdy DRAME la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-Le condamner aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 5 novembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 14 janvier 2020.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir

  1. DRAME soulève l’irrecevabilité à agir du CSDM au motif que M. Cherif HAIDARA ne détiendrait aucun pouvoir pour le représenter, s’étant « autoproclamé » président de cette association et ne démontrant pas avoir été régulièrement élu pour exercer de telles fonctions, et qu’il dispose encore moins du pouvoir d’ester en justice en son nom.

Le CSDM conclut au rejet de cette fin de non recevoir, soutenant que M.HAIDARA  a été régulièrement investi de son mandat de président.

Sur ce,

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Et selon l’article 416 alinéa 1er du même code, « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ».

En l’espèce, la seule pièce versée par M. HAIDARA pour justifier de sa qualité à agir en justice au nom du CDSM est un document dénommé «Procès-verbal de la première conférence extraordinaire du Conseil supérieur de la diaspora malienne » portant la date du 20 décembre 2015 et comportant une annexe intitulée « Liste du nouveau bureau » mentionnant Mohamed Cherif HAIDARA comme « Le président »(pièce n° 12 CDSM). Ce document n’est cependant pas signé, ni par le président, ni par le rapporteur de séance, de sorte qu’il ne peut être considéré comme probant.

Le demandeur verse encore un « Récépissé de modification statutaire» daté du 22 février 2016, portant tampon du Ministre de l’administration territoriale du Mali, selon lequel M. Kissima GAKOU, secrétaire chargé des questions juridiques et institutionnelles du CDSM, déclare que le 23 décembre 2015 « un nouveau bureau a été mis en place avec à sa tête Monsieur Mohamed Cherif HAIDARA, opérateur économique à Bamako ».

Toutefois, il apparaît que, aux termes des statuts du CDSM (pièce n° 1 CDSM), si « le Président représente en tous lieux et en toutes circonstances le CDSM, dont il est le garant du fonctionnement normal, de I ‘animation de la vie associative et de la continuité, ainsi que I ‘ordonnateur du budget », il ne lui est pour autant pas donné pouvoir de représenter le CDSM en justice. Tout au contraire, c est le « Secrétaire Administratif » qui se voit investi « du suivi et du règlement des contentieux administratifs et judiciaires ».

Dans ces conditions, faute de justifier avoir été habilité par les statuts ou disposer d’un mandat spécial à cette fin, M. HAIDARA ne peut être considéré comme représentant valablement le CDSM devant ce tribunal, et ce dernier sera déclaré irrecevable à agir.

Le demandeur, qui succombe, supportera la charge des dépens et ses propres frais.

Il sera en outre condamné à verser à M. DRAME, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.

L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

– DIT le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA DIASPORA MALIENNE irrecevable à agir ;

– CONDAMNE le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA DIASPORA MALIENNE à verser à Baïdy DRAME la somme de 1 500 (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA DIASPORA MALIENNE aux entiers dépens ;

– ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris, le 26 Février 2021.

La Greffière                                                              La Présidente

SourceLe républicain mali

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