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Le DFM du Ministère chargé des Routes n’a pas reversé au Trésor  Public des produits issus de la vente des DAO. 

82.L’article 10 de l’Arrêté n°2014-1323/MEF-SG du 25 avril 2014 fixant les  modalités d’application du Décret n°08- 485/P-RM du 11 août 2008,  modifié, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations de service public relatif au  dossier d’appel d’offres dispose : « Dans le cadre d’un appel d’offres  ouvert, l’autorité contractante a l’obligation de mettre le dossier d’appel  d’offres à la disposition de tous ceux qui en font la demande. 

Lorsque le dossier à l’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement,  les produits issus de la vente des dossiers sont reversés au Trésor public  […] » 

83.L’article 9 alinéa 2 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre  2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM  du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et  des Délégations de Services Public dispose : « […] Lorsque le dossier  d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus  de la vente des dossiers sont reversés au Trésor Public […] » 

84.Afin de s’assurer du reversement des produits issus de la vente des  DAO, l’équipe de vérification a examiné les marchés passés par appel 

d’offres ouvert, les rapports de dépouillement et de jugement des offres  

quittances de vente des DAO de la période 2015 – 2016 ni la preuve de leur  

ainsi que les avis de publication. 

reversement.  

Le montant total des produits issus de la vente des DAO, reconstitué à partir des DAO  

85.Elle a constaté que le DFM n’a pas reversé au Trésor Public les produits  et les rapports d’ouverture et d’évaluation des Offres, est de 8 500 000 FCFA. La  

issus de la vente des DAO. En effet, il n’a fourni à l’équipe de vérification  situation est donnée dans le tableau qui suit. 

ni les situations et quittances de vente des DAO de la période 2015 –  2016 ni la preuve de leur reversement.  

Le montant total des produits issus de la vente des DAO, reconstitué à  partir des DAO et des rapports d’ouverture et d’évaluation des Offres,  est de 8 500 000 FCFA. La situation est donnée dans le tableau qui suit. 

Tableau n°3 : Situation des produits issus de la vente des DAO non reversés  Tableau n°3 : Situation des produits issus de la vente des DAO non reversés au Trésor 

au Trésor Public en FCFA. 

Public en FCFA. 

Objet  Mode de  passation Nombre de  plis vendus Prix de  

vente DAO 

Montant  

total 

Montant non reversé  au Trésor (100%)
Marché n°0017 DGMP/DSP  2015 relatif aux travaux d’amé nagement en 2X2 voies de la  section Segou – San sur 7 km de  la route nationale n°6 au Mali.  AOI 14  300 000  4 200 000  4 200 000
Marché n° 0802/DGMP/2015 re latif aux Travaux d’aménagement  de la section urbaine de la route  Banamba -Touba (liaison RN27). AOO 200 000  1 000 000  1 000 000
Marché n 0959/DGMP DSP 2016  0960/DGMP DSP 2016 relatif  aux Travaux de construction et  de bitumage de la route Zantié bougou- Kolondiéba – Frontière  Côte d’Ivoire en République du  Mali Lot 1 et Lot 2  AOO 20  165 000  3 300 000  3 300 000
Total  8 500 000

 

Le Chef de la division Travaux, Contrôle et Technologie, des bureaux de  Le Chef de la division Travaux, Contrôle et Technologie, des bureaux de  

Contrôle et le Directeur des Finances et du Matériel ont irrégulièrement  Contrôle et le Directeur des Finances et du Matériel ont irrégulièrement validé et  

validé et payé des dépenses sans pièces justificatives. 

payé des dépenses sans pièces justificatives. 

86.L’article 8 du Décret n°03-081/P-RM du 13 février 2003 fixant l’organisation  et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Routes  (DNR) dispose : « La Division Travaux, Contrôle et Technologie est  chargée : de la maitrise d’œuvre liée aux travaux de construction des  routes. » 

87.L’article 6.2 de l’Arrêté n°09-1970/MEF-SG du 06 août 2009 portant  cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés  publics de travaux stipule : « L’ingénieur assure les responsabilités  du contrôle technique et administratif des travaux. Il est chargé, entre  autres, à cet effet [… ] 

– de l’établissement des métrés et des pesages ou des attachements  contradictoires, de la vérification des décomptes mensuels provisoires  ou du décompte définitif, […]. »  

88.L’Ordonnance n°09-010/P-RM du 4 mars 2009 portant création des  directions des finances et du matériel en son article 2 dispose qu’elles  sont chargées : « […] d’assurer l’exécution des fonds publics mis à la  disposition du département ou du groupe de départements ministériels.  [ … ] » 

Les bordereaux des prix des marchés exigeant la justification des  provisions pour déplacements des réseaux indiquent, à titre illustratif : 

– le bordereau des prix du marché n°00019/DGMP/DSP 2017 relatif aux  travaux de construction et de bitumage de la route Baraoueli-Tamani  en son point 900 relatif à la provision pour déplacements des réseaux  indique: « Ce prix rémunère, sur présentation des pièces justificatives,  les travaux de déplacement d’éventuels réseaux d’adduction d’eau,  de téléphones, situés dans l’emprise des travaux. »  

– le cadre du bordereau des prix unitaires et devis quantitatif et estimatif du  marché n°00043/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction  et de bitumage de la route Kangaba-Djoulafondo-Frontière Guinée  en son point 901 relatif aux réseaux d’électricité, d’adduction d’eau et  réseau SOTELMA/Orange indique : « Ce prix rémunère au forfait, le  débours réellement exécuté par l’Entreprise : pour les déplacements  des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication pouvant  gêner la réalisation des travaux routiers. Pour être pris en compte,  ces débours devront faire l’objet de pièces justificatives. » 

– le bordereau des prix unitaires du marché n°00020/DGMP/DSP 2017  relatif aux travaux de construction et bitumage de la route de Yanfolila 

Kalana en son point 7.7 intitulé provision pour déplacement de  réseaux précise : « Ce prix rémunère au forfait, le débours règlement  exécuté par l’Entreprise : 

  • pour les déplacements de réseaux d’eau et d’électricité pouvant  

gêner la réalisation des travaux routiers. Pour être pris en compte : 

  • les déplacements de réseaux de télécommunication pouvant gêner  

la réalisation des travaux routiers; 

  • pour être pris en compte, ces débours devront faire l’objet de pièces  

justificatives. »  

89.Afin de s’assurer de la justification effective des provisions de déplacement  de réseaux, l’équipe de vérification a examiné les dossiers de marché et  les pièces de paiement. Elle a également effectué plusieurs entrevues  avec les Chefs de projet et a adressé à la DFM le Mémo n°08 du 11 août  2022 pour avoir la situation complète des provisions pour déplacement  de réseaux.  

90.Elle a constaté que le Chef de Division Travaux, Contrôle et Technologie,  les bureaux de Contrôle et surveillance ont validé des décomptes sans  pièces justificatives de l’utilisation de la « Provision pour déplacement  des réseaux » que le DFM a payés. 

En effet, l’utilisation de la provision pour déplacement des réseaux  d’électricité, d’adduction d’eau et réseau SOTELMA/ORANGE, selon 

Elle a également effectué plusieurs entrevues avec les Chefs de projet et a adressé à  

la DFM le Mémo n°08 du 11 août 2022 pour avoir la situation complète sur les provisions  

pour déplacement des réseaux.  

les bordereaux des prix des marchés, doit être justifiée par des pièces  justificatives afférentes à des débours. 

  1. Elle a constaté que le Chef de Division Travaux, Contrôle et Technologie, les bureaux  

Il ressort de la collecte de documents que des entreprises ayant encaissé  

de Contrôle et surveillance ont validé des décomptes sans pièces justificatives de  

les montants totaux dédiés à cette provision, n’ont pu fournir la totalité  

l’utilisation de la « Provision pour déplacement des réseaux » que le DFM a payés. 

des pièces justificatives ni des attestations de service fait des opérateurs  

En effet, l’utilisation de la provision pour déplacement des réseaux d’électricité,  

de réseaux. 

d’adduction d’eau et réseau SOTELMA/ORANGE, selon les bordereaux des prix des  

marchés, doit être justifiée par des pièces justificatives afférentes à des débours. 

Cette irrégularité a été cautionnée par le chef de la Division des Travaux,  Il ressort de la collecte de documents que des entreprises ayant encaissé les montants  

Contrôle et Technologie et des bureaux de contrôle tous responsables  totaux dédiés à cette provision, n’ont pu fournir la totalité des pièces justificatives ni des  

de la supervision, la validation et le contrôle des décomptes de même  attestations de services faits des opérateurs de réseaux. 

que le DFM, responsable des paiements. 

Cette irrégularité a été cautionnée par le chef de la Division des Travaux, Contrôle et  

91.Le montant total des provisions pour déplacement de réseaux payé sans  

Technologie et des bureaux de contrôle tous responsables de la supervision, la  

pièces justificatives s’élève à 28 224 581 FCFA. 

validation et le contrôle des décomptes de même que le DFM, responsable des  

paiements. 

92.La situation est donnée dans le tableau ci-dessous. 

  1. Le montant total des provisions pour déplacement de réseaux payé sans pièces  

justificatives s’élève à 67 708 739 FCFA. 

Tableau n°4 : Détail des écarts non justifiés pour le déplacement des  88. FCFA dont la situation est donnée dans le tableau ci-dessous. 

réseaux en FCFA 

Tableau n°4 : Détail des écarts non justifiés pour le déplacement des réseaux en FCFA

MARCHE N°  LIBELLES  MNT DEVIS  /FCFA  DECPTE FINAL  /FCFA PIECES/JUSTVES/ ACCEPTEES  MNT/ FCFA MNTS INDUS/FCFA
00043/ 

DGMP/ 

DSP2017

TRAV  

KGBA/DIOU LAFONDO 

28 419 856  28 419 856 PIECE NON CON FORME  7 200 000  21 219 856
00019/ 

DGMP/ 

DSP2017

TRAV BA 

RAOULI-TA 

MANI 

15 000 000  15 000 000 FACT 0032/18  /ENS-BTP  13 675 000  1 325 000
00020 

DGMP/ 

DSP2017

TRAV YANF KALANA  10 000 000  10 000 000 FACT004/MD/FT/2 018  4 320 275  5 679 725
  Total   28 224 581

 

93.Toutefois, l’entreprise titulaire du marché de construction de la route  Kangaba Dioulafondo- frontière Guinée a payé, le montant de 22.000.000  FCFA par chèque BICIM n°0005457, suivant Déclaration de recette  272210/OPDR N°38687 du 21 septembre 2023 de la Recette Générale  du District de Bamako.  

94.Ainsi, le montant total en cause s’élève à 7 004 725 FCFA. 

Le Chef de la Division des Travaux, Contrôle et Technologie et les Chefs  de projet n’appliquent pas de pénalités de retard sur les décomptes de  marchés de travaux. 

95.L’article 99 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié,  portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public  dispose : « En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le  marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en  demeure préalable, conformément aux dispositions suivantes : 

 

concernant des Marchés n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot1) relatif aux travaux de  

Les points 2.06.3 des Cahiers des Clauses Administratives Particulières  construction et bitumage de la bretelle KATELE RN7-KADIOLO-ZEGOUA (32 km) et  

(CCAP) concernant des Marchés n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot1)  n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot2) relatif aux travaux d’aménagement de 4 km de voiries 

relatif aux travaux de construction et bitumage de la bretelle KATELE  RN7-KADIOLO-ZEGOUA (32 km) et n°T1-IVOI-2208-01-01/2017  (lot2) relatif aux travaux d’aménagement de 4 km de voiries urbaines  dans la localité de Kadiolo sur les pénalités stipulent : « […] En cas  de dépassement du délai global contractuel, des pénalités seront  décomptées sur la base de 1/2500ème du montant du marché par  jour calendaire de retard, le résultat obtenu étant arrondi au franc  supérieur. Ces pénalités interviendront de plein droit, sans mise en  demeure préalable, sur simple constatation du retard. Son montant  

sera déduit des sommes dues à l’entrepreneur dès établissement du  premier décompte provisoire suivant le constat de retard. Le montant  des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché augmenté ou  diminué des avenants éventuels […]. » 

  1. Afin de s’assurer du respect des clauses ci-dessus citées, l’équipe  de vérification a examiné les rapports des missions de contrôle et les  procès-verbaux de réception provisoire des différents marchés de la  période sous revue ainsi que les décomptes de paiements desdits  marchés.  
  2. Elle a constaté que le Directeur Technique de l’AGETIPE-MALI n’a pas  appliqué des pénalités de retard sur des décomptes de deux marchés  de travaux dont la réalisation a accusé du retard. Il s’agit des marchés  ci-après : 

– Marché n°T-IVOI-2172-0103/2015 (lot3) relatif à l’aménagement du  rondpoint des chasseurs-carrefour affaire économique-carrefour 3ème 

arrondissement et du rondpoint chasseurs-hôtel Dafina- route Sotuba  pour un montant de 296 914 660 FCFA ; 

– Marché n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot2) relatif aux travaux  d’aménagement de 4 km de voiries urbaines dans la localité de  Kadiolo pour un montant de 2 946 869 489 FCFA.  

  1. Durant la période sous revue, le Directeur Technique de l’AGETIPE MALI n’a pas appliqué des pénalités de retard de 1 453 436 FCFA.  

La commission d’analyse des offres de la Convention n°324 de  l’AGETIER-MALI a écarté du lot 3 une entreprise pour un motif infondé. 

  1. Le dossier type d’appel d’offres de la Banque Mondiale de juin 2012  révisé en janvier 2017 dans le but de renforcer la performance  environnementale et sociale et en matière d’hygiène et sécurité en  son point (e) stipule : « Le règlement des différends fait intervenir un  Conciliateur pour des marchés d’un montant inférieur à l’équivalent de  50 millions de dollars des Etats-Unis. Les procédures de nomination  et d’intervention du Conciliateur sont spécifiées dans les Instructions  aux soumissionnaires et les Cahiers des Clauses administratives  du présent DTAO. Pour des marchés d’un montant supérieur à 50  millions de dollars des Etats-Unis, la Banque mondiale requiert la  mise en place d’un Comité de règlement des différends. Lorsqu’un tel  cas se présente, l’Emprunteur consultera la Banque mondiale pour la  rédaction des dispositions adéquates. » 

Le point 43.1 de la Section I des Instructions aux soumissionnaires  stipule: « Le Maître de l’Ouvrage propose dans les DPAO le nom  du Conciliateur. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la proposition  du Maître de l’Ouvrage, il devra le mentionner dans sa Soumission.  Si le Maître de l’Ouvrage et l’attributaire du Marché ne sont pas en  accord sur la nomination du Conciliateur, l’Autorité de nomination du  Conciliateur désignée dans les DPAO et le CCAP sera, par copie de  la Lettre de marché, invitée à désigner le Conciliateur qui sera ensuite  accepté conjointement par le Maître de l’Ouvrage et l’attributaire du  Marché. » 

  1. L’équipe de vérification a analysé les dossiers de marché de la  convention n°324/2017/IP entre le Conseil Régional de Koulikoro et  l’AGETIER MALI dans le cadre de l’Accord de crédit de l’IDA n°6124- MLI afin de s’assurer de la régularité de leur gestion par l’AGETIER MALI. 
  2. L’équipe de vérification a constaté que la Commission d’analyse des  offres a irrégulièrement écarté l’entreprise Kouma Plus au niveau de  l’examen préliminaire pour le lot 3 pour n’avoir pas précisé le nom  du Conciliateur dans son offre alors que cela n’est pas exigé dans le  DPAO. En plus, au point IS 43.1 du DPAO, le nom du Conciliateur est  déjà mentionné. . 
  3. L’entreprise Kouma Plus a été écartée pour n’avoir pas donné un autre  nom alors qu’elle a indiqué au point l) de sa lettre de soumission qu’elle  accepte la nomination du Conciliateur proposé par l’AGETIER. 

Les commissions de réception ont réceptionné sans réserve des  travaux du marché de construction de la route de Zantiebougou Kolondieba–frontière Côte d’Ivoire (PR8). 

  1. Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant  Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en son  article 102 relatif à la réception des marchés dispose : « La réception  a eu lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations  contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité  contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché  est jugée conforme aux spécifications techniques du marché […] » 
  2. L’article 48 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant  Réglementation de la comptabilité-matières dispose : « […] La  commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée et  consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. […] » 
  3. Afin de s’assurer de l’application correcte des dispositions ci-dessus,  l’équipe de vérification a eu des entrevues avec le Coordinateur du  Projet Routier (PR8) et examiné les ordres de service, le suivi des  décomptes de paiements, les procès-verbaux de réception provisoire  et définitive. Elle a également réalisé une visite d’effectivité sur le site  de réalisation de l’infrastructure. 

120.Elle a constaté que des commissions de réception ont réceptionné,  sans réserve, les travaux du Marché n°00959/DGMP/DSP 2016 du  PR8, relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route  de Zantiebougou-Bessina longue de 75 km (Lot 1) le 25 juin 2020  (réception provisoire) et le 25 juin 2021 (réception définitive). 

Cependant, la visite d’effectivité sur le terrain de l’équipe de vérification  accompagnée du Chef dudit projet, a révélé la non réalisation d’un  forage dans la localité de BOHI, pour un montant de 12 800 000 FCFA. 

Toutefois, l’entreprise titulaire dudit marché a payé le montant de  12 800 000 FCFA en cause par chèque BCS N°3218113, suivant  Déclaration de recette 272191/OPDR N°38688 du 21 septembre 2023  de la Recette Générale du District de Bamako. 

Les commissions de réception ont réceptionné sans réserve des  travaux du marché de construction de la route Yanfolila-Kalana. 

121.L’article 102 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015,  modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de  Service Public dispose : « La réception a lieu lorsque le titulaire du  marché finit d’exécuter les prestations contractuelles. La décision  de réception est prononcée par l’autorité contractante lorsque la  prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée conforme aux  spécifications techniques du marché. » 

122.L’alinéa 4 de l’article 48 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février  2019 portant réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « La  commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée  et consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. » 

123.Afin de s’assurer du respect des dispositions ci-dessus, l’équipe de  vérification a examiné le Marché n°00020/DGMP/DSP 2017 relatif aux  travaux de construction et bitumage de la route Yanfolila-Kalana, les  documents de paiement et les PV de réception provisoire et définitive.  Elle a également effectué une visite d’effectivité sur ladite route, le  jeudi 23 juin 2022.  

124.Elle a constaté que les commissions ont réceptionné des travaux de  la route Yanfolila-Kalana alors que le titulaire du marché, l’entreprise  COVEC-MALI n’a pas entièrement exécuté les travaux d’éclairage  public solaire conformément au devis quantitatif et estimatif.  

A l’issue de la visite d’effectivité, l’équipe de vérification a constaté  que sur une prévision de 128 unités d’éclairage public solaire, le  titulaire du marché en a réalisé 24, soit un écart de 104 unités non  réalisées. Le montant total des travaux payés et non exécutés s’élève à  168 480 000 FCFA.  

Les commissions de réception ont réceptionné sans réserve, des  travaux du marché de construction de la route Kangaba-Dioulafondo Frontière Guinée. 

125.Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant  Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en son  article 102 relatif à la réception des marchés dispose : « La réception  a eu lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations  contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité  contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché  est jugée conforme aux spécifications techniques du marché […] » 

126.L’article 48 Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant  Réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « […] La  commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée et  consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. […] ». 

127.Afin de s’assurer de l’application des dispositions ci-dessus, l’équipe  de vérification a analysé les pièces de paiement et les dossiers du  Marché n°0043/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction  et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée.

128.Elle a constaté que les commissions de réception provisoire du  9 avril 2020 et définitive du 14 avril 2021 ont réceptionné sans réserve  des travaux du Marché n°0043/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux  de construction et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo 

Frontière Guinée.  

La visite d’effectivité en compagnie du Directeur de la subdivision des  routes de Kangaba qui a eu lieu le 6 décembre 2022, a révélé que 120  éclairages publics solaires ont été réalisés sur les 128 prévus dans le  devis et effectivement payés. 

La valeur des éclairages publics solaires non exécutés et payés  s’élève à 8 824 000 FCFA. 

Toutefois, l’entreprise titulaire dudit marché a payé le montant de  8 824 000 FCFA en cause par chèque BCS N°3218112 pour  8 043 856 FCFA et le reliquat sur cheque BICIM n°0005457, suivant  Déclaration de recette 272210/OPDR N°38687 du 21 septembre 2023  de la Recette Générale du District de Bamako.  

Les commissions de réception de l’AGETIPE-MALI ont procédé, sans  réserve, à la réception des travaux du marché de construction du pont  de Dioila et ses voies d’accès. 

129.Le manuel de procédure de l’AGETIPE-MALI indique en son point  9.2.2. «  

La réception s’effectuera en présence du Maître d’Œuvre, d’un  représentant de la Direction Technique (le Chef de Projet en charge  du projet) et du Bénéficiaire (Maître d’Ouvrage). Les observations  éventuelles du Bénéficiaire seront consignées dans le procès-verbal.  Les démarches à suivre pour effectuer la réception provisoire sont  stipulées dans le marché. 

Au cours des réceptions, les vérifications porteront sur l’état d’exécution  partielle ou totale des travaux et le constat d’éventuelles imperfections  ou malfaçons. Un procès-verbal de réception provisoire des travaux  sera préparé et signé par l’entreprise, le maître d’œuvre, le représentant  de l’AGETIPE-MALI et par le représentant du Maître d’Ouvrage […]. 

130.Dans les cas des malfaçons ou défaillances graves, l’AGETIPE-MALI  peut refuser de prononcer la réception provisoire et enjoindre par ordre  de service à l’entreprise de démolir les ouvrages défectueux ou non  conformes aux stipulations du contrat et le cas échéant de refaire les  travaux. » 

131.Afin de s’assurer du respect de la disposition ci-dessus, l’équipe de  vérification a effectué une visite d’effectivité sur le site du Marché n°T1  – BNOB – 2175- 0101/2016 relatif aux travaux de construction du pont  de Dioila et ses voies d’accès pour un montant de 5 148 492 803 FCFA  pour un délai d’exécution de 18 mois attribué à l’entreprise BECM-CG.  La visite s’est déroulée en compagnie du représentant de l’AGETIPE 

MALI. 

132.L’équipe de vérification a constaté que les commissions de réception  provisoire et définitive du marché de construction du pont de Dioila et 

ses voies d’accès ont réceptionné, sans réserve, le marché avec des  travaux d’infrastructures alors que le forage du Village (NP.15.2) prévu  n’a pas été réalisé. Seul celui de l’école du village de Nematoulaye a  été réalisé et équipé de pompe à motricité humaine. 

Le montant du forage non réalisé s’élève à 15 000 000 FCFA.

TRANSMISSION ET DENONCIATION DE FAITS PAR LE  VERIFICATEUR GENERAL AU PRESIDENT DE LA SECTION  DES COMPTES DE LA COUR SUPREME ET AU PROCUREUR  DE LA REPUBLIQUE DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET  FINANCIER RELATIVEMENT : 

– à l’octroi d’avantages indus à des agents fonctionnaires de la DNR  par le Ministre chargé des routes et le DFM pour un montant de  1 182 104 094 FCFA ;  

– au maintien irrégulier par le DFM d’un marché de travaux d’une  entreprise défaillante avec le non remboursement de l’avance de  démarrage pour un montant de 585 355 952 FCFA ; 

– à la conclusion irrégulière des Conventions de Maîtrise d’Ouvrage  Déléguée par le Ministre chargé des Routes ordonnant à l’AGETIPE 

MALI de passer des marchés par entente directe ; 

– au non reversement des produits issus de la vente des DAO au Trésor  Public par le DFM pour un montant 8 500 000 FCFA ; 

– à la validation et au paiement de dépenses sans pièces justificatives  par le Chef de la division Travaux, Contrôle et Technologie de la DNR,  des bureaux de Contrôle et le DFM pour un montant de 7 004 725  FCFA ; 

– à la non application des pénalités de retard par le Chef de la Division  des Travaux, Contrôle et Technologie de la DNR et les Chefs de  projet, sur les décomptes pour un montant de 474 123 940 FCFA ; 

– à la non application des pénalités de retard sur des travaux par le  Directeur Technique de l’AGETIPE pour un montant de 1 453 436  FCFA ; 

– à l’élimination irrégulière, par la commission d’analyse des offres  de l’AGETIER, d’une entreprise avec une offre conforme lors de  l’évaluation du lot 3 d’un marché de travaux issu de la Convention  n°324 de l’AGETIER-MALI ; 

– à la réception de travaux non exécutés par les commissions  de réception de la route Yanfolila-Kalana pour un montant de  168 480 000 FCFA ; 

– à la réception de travaux non exécutés par les commissions de  réception de la construction du pont de Dioila et ses voies d’accès de  l’AGETIPE-MALI pour un montant de 15 000 000 FCFA.

TRANSMISSION DE FAITS PAR LE VERIFICATEUR GENERAL  AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS RELATIVEMENT : 

– au payement, par le DFM du Ministère chargé des routes, d’un marché  de travaux non enregistrés pour un montant de 1 079 949 658 FCFA ;  

– au règlement, par le DFM du Ministère chargé des routes, de marchés  sans la perception de la redevance de régulation pour un montant de  1 069 437 792 FCFA ; 

– à la minoration de droits d’enregistrement par le Chef de la Division  Recette de la Direction des Moyennes Entreprises d’un marché pour  un montant de 49 980 000 FCFA.

CONCLUSION : 

La présente vérification qui a pour objet la gestion des marchés de  construction, de réhabilitation et de contrôle des routes a fait ressortir des  irrégularités administratives et financières d’importance majeure qui ont  terni la régularité et la sincérité des opérations de passation, d’exécution et  de règlement des marchés de construction, de réhabilitation, des études et  des contrôles des routes. 

A l’issue des travaux de vérification qui ont porté sur l’examen des modes  de passation, le processus de sélection des attributaires, la réalisation, le  suivi, le contrôle des travaux et le règlement des marchés au cours des  exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, il a été constaté une  pratique prédominante de passation de marchés par entente directe.  

Ainsi, le Ministre chargé des Routes a attribué des marchés par entente  directe et avant la signature des conventions de maitrise d’ouvrage  déléguée avec l’AGETIPE-MALI en contournant les procédures nationales  de passation et d’approbation après le choix des attributaires.  

Aussi, les responsables techniques de la DNR (Chefs de projet,  Coordinateurs de Projet, Chefs DEP…) ont perçu sur la base des marchés  de contrôle et de surveillance des rémunérations à hauteur de 903,250  millions de FCFA pour le suivi administratif au titre des frais de supervision  et de fonctionnement sur lesdits marchés et 278,854 millions de FCFA sur  les conventions avec l’AGEROUTE et l’AGETIPE-MALI. 

Le Ministre chargé des Routes et le DFM ont irrégulièrement conclu des  marchés avec des dépassements budgétaires qui ont renchéri le coût de  certains marchés. 

 

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