82.L’article 10 de l’Arrêté n°2014-1323/MEF-SG du 25 avril 2014 fixant les modalités d’application du Décret n°08- 485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public relatif au dossier d’appel d’offres dispose : « Dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, l’autorité contractante a l’obligation de mettre le dossier d’appel d’offres à la disposition de tous ceux qui en font la demande.
Lorsque le dossier à l’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de la vente des dossiers sont reversés au Trésor public […] »
83.L’article 9 alinéa 2 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Services Public dispose : « […] Lorsque le dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de la vente des dossiers sont reversés au Trésor Public […] »
84.Afin de s’assurer du reversement des produits issus de la vente des DAO, l’équipe de vérification a examiné les marchés passés par appel
d’offres ouvert, les rapports de dépouillement et de jugement des offres
quittances de vente des DAO de la période 2015 – 2016 ni la preuve de leur
ainsi que les avis de publication.
reversement.
Le montant total des produits issus de la vente des DAO, reconstitué à partir des DAO
85.Elle a constaté que le DFM n’a pas reversé au Trésor Public les produits et les rapports d’ouverture et d’évaluation des Offres, est de 8 500 000 FCFA. La
issus de la vente des DAO. En effet, il n’a fourni à l’équipe de vérification situation est donnée dans le tableau qui suit.
ni les situations et quittances de vente des DAO de la période 2015 – 2016 ni la preuve de leur reversement.
Le montant total des produits issus de la vente des DAO, reconstitué à partir des DAO et des rapports d’ouverture et d’évaluation des Offres, est de 8 500 000 FCFA. La situation est donnée dans le tableau qui suit.
Tableau n°3 : Situation des produits issus de la vente des DAO non reversés Tableau n°3 : Situation des produits issus de la vente des DAO non reversés au Trésor
au Trésor Public en FCFA.
Public en FCFA.
Objet | Mode de passation | Nombre de plis vendus | Prix de
vente DAO |
Montant
total |
Montant non reversé au Trésor (100%) |
Marché n°0017 DGMP/DSP 2015 relatif aux travaux d’amé nagement en 2X2 voies de la section Segou – San sur 7 km de la route nationale n°6 au Mali. | AOI | 14 | 300 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
Marché n° 0802/DGMP/2015 re latif aux Travaux d’aménagement de la section urbaine de la route Banamba -Touba (liaison RN27). | AOO | 5 | 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Marché n 0959/DGMP DSP 2016 0960/DGMP DSP 2016 relatif aux Travaux de construction et de bitumage de la route Zantié bougou- Kolondiéba – Frontière Côte d’Ivoire en République du Mali Lot 1 et Lot 2 | AOO | 20 | 165 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
Total | 8 500 000 |
Le Chef de la division Travaux, Contrôle et Technologie, des bureaux de Le Chef de la division Travaux, Contrôle et Technologie, des bureaux de
Contrôle et le Directeur des Finances et du Matériel ont irrégulièrement Contrôle et le Directeur des Finances et du Matériel ont irrégulièrement validé et
validé et payé des dépenses sans pièces justificatives.
payé des dépenses sans pièces justificatives.
86.L’article 8 du Décret n°03-081/P-RM du 13 février 2003 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Routes (DNR) dispose : « La Division Travaux, Contrôle et Technologie est chargée : de la maitrise d’œuvre liée aux travaux de construction des routes. »
87.L’article 6.2 de l’Arrêté n°09-1970/MEF-SG du 06 août 2009 portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux stipule : « L’ingénieur assure les responsabilités du contrôle technique et administratif des travaux. Il est chargé, entre autres, à cet effet [… ]
– de l’établissement des métrés et des pesages ou des attachements contradictoires, de la vérification des décomptes mensuels provisoires ou du décompte définitif, […]. »
88.L’Ordonnance n°09-010/P-RM du 4 mars 2009 portant création des directions des finances et du matériel en son article 2 dispose qu’elles sont chargées : « […] d’assurer l’exécution des fonds publics mis à la disposition du département ou du groupe de départements ministériels. [ … ] »
Les bordereaux des prix des marchés exigeant la justification des provisions pour déplacements des réseaux indiquent, à titre illustratif :
– le bordereau des prix du marché n°00019/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Baraoueli-Tamani en son point 900 relatif à la provision pour déplacements des réseaux indique: « Ce prix rémunère, sur présentation des pièces justificatives, les travaux de déplacement d’éventuels réseaux d’adduction d’eau, de téléphones, situés dans l’emprise des travaux. »
– le cadre du bordereau des prix unitaires et devis quantitatif et estimatif du marché n°00043/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Kangaba-Djoulafondo-Frontière Guinée en son point 901 relatif aux réseaux d’électricité, d’adduction d’eau et réseau SOTELMA/Orange indique : « Ce prix rémunère au forfait, le débours réellement exécuté par l’Entreprise : pour les déplacements des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication pouvant gêner la réalisation des travaux routiers. Pour être pris en compte, ces débours devront faire l’objet de pièces justificatives. »
– le bordereau des prix unitaires du marché n°00020/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction et bitumage de la route de Yanfolila
Kalana en son point 7.7 intitulé provision pour déplacement de réseaux précise : « Ce prix rémunère au forfait, le débours règlement exécuté par l’Entreprise :
- pour les déplacements de réseaux d’eau et d’électricité pouvant
gêner la réalisation des travaux routiers. Pour être pris en compte :
- les déplacements de réseaux de télécommunication pouvant gêner
la réalisation des travaux routiers;
- pour être pris en compte, ces débours devront faire l’objet de pièces
justificatives. »
89.Afin de s’assurer de la justification effective des provisions de déplacement de réseaux, l’équipe de vérification a examiné les dossiers de marché et les pièces de paiement. Elle a également effectué plusieurs entrevues avec les Chefs de projet et a adressé à la DFM le Mémo n°08 du 11 août 2022 pour avoir la situation complète des provisions pour déplacement de réseaux.
90.Elle a constaté que le Chef de Division Travaux, Contrôle et Technologie, les bureaux de Contrôle et surveillance ont validé des décomptes sans pièces justificatives de l’utilisation de la « Provision pour déplacement des réseaux » que le DFM a payés.
En effet, l’utilisation de la provision pour déplacement des réseaux d’électricité, d’adduction d’eau et réseau SOTELMA/ORANGE, selon
Elle a également effectué plusieurs entrevues avec les Chefs de projet et a adressé à
la DFM le Mémo n°08 du 11 août 2022 pour avoir la situation complète sur les provisions
pour déplacement des réseaux.
les bordereaux des prix des marchés, doit être justifiée par des pièces justificatives afférentes à des débours.
- Elle a constaté que le Chef de Division Travaux, Contrôle et Technologie, les bureaux
Il ressort de la collecte de documents que des entreprises ayant encaissé
de Contrôle et surveillance ont validé des décomptes sans pièces justificatives de
les montants totaux dédiés à cette provision, n’ont pu fournir la totalité
l’utilisation de la « Provision pour déplacement des réseaux » que le DFM a payés.
des pièces justificatives ni des attestations de service fait des opérateurs
En effet, l’utilisation de la provision pour déplacement des réseaux d’électricité,
de réseaux.
d’adduction d’eau et réseau SOTELMA/ORANGE, selon les bordereaux des prix des
marchés, doit être justifiée par des pièces justificatives afférentes à des débours.
Cette irrégularité a été cautionnée par le chef de la Division des Travaux, Il ressort de la collecte de documents que des entreprises ayant encaissé les montants
Contrôle et Technologie et des bureaux de contrôle tous responsables totaux dédiés à cette provision, n’ont pu fournir la totalité des pièces justificatives ni des
de la supervision, la validation et le contrôle des décomptes de même attestations de services faits des opérateurs de réseaux.
que le DFM, responsable des paiements.
Cette irrégularité a été cautionnée par le chef de la Division des Travaux, Contrôle et
91.Le montant total des provisions pour déplacement de réseaux payé sans
Technologie et des bureaux de contrôle tous responsables de la supervision, la
pièces justificatives s’élève à 28 224 581 FCFA.
validation et le contrôle des décomptes de même que le DFM, responsable des
paiements.
92.La situation est donnée dans le tableau ci-dessous.
- Le montant total des provisions pour déplacement de réseaux payé sans pièces
justificatives s’élève à 67 708 739 FCFA.
Tableau n°4 : Détail des écarts non justifiés pour le déplacement des 88. FCFA dont la situation est donnée dans le tableau ci-dessous.
réseaux en FCFA
Tableau n°4 : Détail des écarts non justifiés pour le déplacement des réseaux en FCFA
MARCHE N° | LIBELLES | MNT DEVIS /FCFA | DECPTE FINAL /FCFA | PIECES/JUSTVES/ ACCEPTEES | MNT/ FCFA MNTS INDUS/FCFA | |
00043/
DGMP/ DSP2017 |
TRAV
KGBA/DIOU LAFONDO |
28 419 856 | 28 419 856 | PIECE NON CON FORME | 7 200 000 | 21 219 856 |
00019/
DGMP/ DSP2017 |
TRAV BA
RAOULI-TA MANI |
15 000 000 | 15 000 000 | FACT 0032/18 /ENS-BTP | 13 675 000 | 1 325 000 |
00020
DGMP/ DSP2017 |
TRAV YANF KALANA | 10 000 000 | 10 000 000 | FACT004/MD/FT/2 018 | 4 320 275 | 5 679 725 |
Total | 28 224 581 |
93.Toutefois, l’entreprise titulaire du marché de construction de la route Kangaba Dioulafondo- frontière Guinée a payé, le montant de 22.000.000 FCFA par chèque BICIM n°0005457, suivant Déclaration de recette 272210/OPDR N°38687 du 21 septembre 2023 de la Recette Générale du District de Bamako.
94.Ainsi, le montant total en cause s’élève à 7 004 725 FCFA.
Le Chef de la Division des Travaux, Contrôle et Technologie et les Chefs de projet n’appliquent pas de pénalités de retard sur les décomptes de marchés de travaux.
95.L’article 99 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable, conformément aux dispositions suivantes :
concernant des Marchés n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot1) relatif aux travaux de
Les points 2.06.3 des Cahiers des Clauses Administratives Particulières construction et bitumage de la bretelle KATELE RN7-KADIOLO-ZEGOUA (32 km) et
(CCAP) concernant des Marchés n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot1) n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot2) relatif aux travaux d’aménagement de 4 km de voiries
relatif aux travaux de construction et bitumage de la bretelle KATELE RN7-KADIOLO-ZEGOUA (32 km) et n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot2) relatif aux travaux d’aménagement de 4 km de voiries urbaines dans la localité de Kadiolo sur les pénalités stipulent : « […] En cas de dépassement du délai global contractuel, des pénalités seront décomptées sur la base de 1/2500ème du montant du marché par jour calendaire de retard, le résultat obtenu étant arrondi au franc supérieur. Ces pénalités interviendront de plein droit, sans mise en demeure préalable, sur simple constatation du retard. Son montant
sera déduit des sommes dues à l’entrepreneur dès établissement du premier décompte provisoire suivant le constat de retard. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché augmenté ou diminué des avenants éventuels […]. »
- Afin de s’assurer du respect des clauses ci-dessus citées, l’équipe de vérification a examiné les rapports des missions de contrôle et les procès-verbaux de réception provisoire des différents marchés de la période sous revue ainsi que les décomptes de paiements desdits marchés.
- Elle a constaté que le Directeur Technique de l’AGETIPE-MALI n’a pas appliqué des pénalités de retard sur des décomptes de deux marchés de travaux dont la réalisation a accusé du retard. Il s’agit des marchés ci-après :
– Marché n°T-IVOI-2172-0103/2015 (lot3) relatif à l’aménagement du rondpoint des chasseurs-carrefour affaire économique-carrefour 3ème
arrondissement et du rondpoint chasseurs-hôtel Dafina- route Sotuba pour un montant de 296 914 660 FCFA ;
– Marché n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot2) relatif aux travaux d’aménagement de 4 km de voiries urbaines dans la localité de Kadiolo pour un montant de 2 946 869 489 FCFA.
- Durant la période sous revue, le Directeur Technique de l’AGETIPE MALI n’a pas appliqué des pénalités de retard de 1 453 436 FCFA.
La commission d’analyse des offres de la Convention n°324 de l’AGETIER-MALI a écarté du lot 3 une entreprise pour un motif infondé.
- Le dossier type d’appel d’offres de la Banque Mondiale de juin 2012 révisé en janvier 2017 dans le but de renforcer la performance environnementale et sociale et en matière d’hygiène et sécurité en son point (e) stipule : « Le règlement des différends fait intervenir un Conciliateur pour des marchés d’un montant inférieur à l’équivalent de 50 millions de dollars des Etats-Unis. Les procédures de nomination et d’intervention du Conciliateur sont spécifiées dans les Instructions aux soumissionnaires et les Cahiers des Clauses administratives du présent DTAO. Pour des marchés d’un montant supérieur à 50 millions de dollars des Etats-Unis, la Banque mondiale requiert la mise en place d’un Comité de règlement des différends. Lorsqu’un tel cas se présente, l’Emprunteur consultera la Banque mondiale pour la rédaction des dispositions adéquates. »
Le point 43.1 de la Section I des Instructions aux soumissionnaires stipule: « Le Maître de l’Ouvrage propose dans les DPAO le nom du Conciliateur. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la proposition du Maître de l’Ouvrage, il devra le mentionner dans sa Soumission. Si le Maître de l’Ouvrage et l’attributaire du Marché ne sont pas en accord sur la nomination du Conciliateur, l’Autorité de nomination du Conciliateur désignée dans les DPAO et le CCAP sera, par copie de la Lettre de marché, invitée à désigner le Conciliateur qui sera ensuite accepté conjointement par le Maître de l’Ouvrage et l’attributaire du Marché. »
- L’équipe de vérification a analysé les dossiers de marché de la convention n°324/2017/IP entre le Conseil Régional de Koulikoro et l’AGETIER MALI dans le cadre de l’Accord de crédit de l’IDA n°6124- MLI afin de s’assurer de la régularité de leur gestion par l’AGETIER MALI.
- L’équipe de vérification a constaté que la Commission d’analyse des offres a irrégulièrement écarté l’entreprise Kouma Plus au niveau de l’examen préliminaire pour le lot 3 pour n’avoir pas précisé le nom du Conciliateur dans son offre alors que cela n’est pas exigé dans le DPAO. En plus, au point IS 43.1 du DPAO, le nom du Conciliateur est déjà mentionné. .
- L’entreprise Kouma Plus a été écartée pour n’avoir pas donné un autre nom alors qu’elle a indiqué au point l) de sa lettre de soumission qu’elle accepte la nomination du Conciliateur proposé par l’AGETIER.
Les commissions de réception ont réceptionné sans réserve des travaux du marché de construction de la route de Zantiebougou Kolondieba–frontière Côte d’Ivoire (PR8).
- Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en son article 102 relatif à la réception des marchés dispose : « La réception a eu lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée conforme aux spécifications techniques du marché […] »
- L’article 48 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant Réglementation de la comptabilité-matières dispose : « […] La commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée et consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. […] »
- Afin de s’assurer de l’application correcte des dispositions ci-dessus, l’équipe de vérification a eu des entrevues avec le Coordinateur du Projet Routier (PR8) et examiné les ordres de service, le suivi des décomptes de paiements, les procès-verbaux de réception provisoire et définitive. Elle a également réalisé une visite d’effectivité sur le site de réalisation de l’infrastructure.
120.Elle a constaté que des commissions de réception ont réceptionné, sans réserve, les travaux du Marché n°00959/DGMP/DSP 2016 du PR8, relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route de Zantiebougou-Bessina longue de 75 km (Lot 1) le 25 juin 2020 (réception provisoire) et le 25 juin 2021 (réception définitive).
Cependant, la visite d’effectivité sur le terrain de l’équipe de vérification accompagnée du Chef dudit projet, a révélé la non réalisation d’un forage dans la localité de BOHI, pour un montant de 12 800 000 FCFA.
Toutefois, l’entreprise titulaire dudit marché a payé le montant de 12 800 000 FCFA en cause par chèque BCS N°3218113, suivant Déclaration de recette 272191/OPDR N°38688 du 21 septembre 2023 de la Recette Générale du District de Bamako.
Les commissions de réception ont réceptionné sans réserve des travaux du marché de construction de la route Yanfolila-Kalana.
121.L’article 102 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « La réception a lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée conforme aux spécifications techniques du marché. »
122.L’alinéa 4 de l’article 48 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « La commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée et consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. »
123.Afin de s’assurer du respect des dispositions ci-dessus, l’équipe de vérification a examiné le Marché n°00020/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction et bitumage de la route Yanfolila-Kalana, les documents de paiement et les PV de réception provisoire et définitive. Elle a également effectué une visite d’effectivité sur ladite route, le jeudi 23 juin 2022.
124.Elle a constaté que les commissions ont réceptionné des travaux de la route Yanfolila-Kalana alors que le titulaire du marché, l’entreprise COVEC-MALI n’a pas entièrement exécuté les travaux d’éclairage public solaire conformément au devis quantitatif et estimatif.
A l’issue de la visite d’effectivité, l’équipe de vérification a constaté que sur une prévision de 128 unités d’éclairage public solaire, le titulaire du marché en a réalisé 24, soit un écart de 104 unités non réalisées. Le montant total des travaux payés et non exécutés s’élève à 168 480 000 FCFA.
Les commissions de réception ont réceptionné sans réserve, des travaux du marché de construction de la route Kangaba-Dioulafondo Frontière Guinée.
125.Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en son article 102 relatif à la réception des marchés dispose : « La réception a eu lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée conforme aux spécifications techniques du marché […] »
126.L’article 48 Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant Réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « […] La commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée et consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. […] ».
127.Afin de s’assurer de l’application des dispositions ci-dessus, l’équipe de vérification a analysé les pièces de paiement et les dossiers du Marché n°0043/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée.
128.Elle a constaté que les commissions de réception provisoire du 9 avril 2020 et définitive du 14 avril 2021 ont réceptionné sans réserve des travaux du Marché n°0043/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo
Frontière Guinée.
La visite d’effectivité en compagnie du Directeur de la subdivision des routes de Kangaba qui a eu lieu le 6 décembre 2022, a révélé que 120 éclairages publics solaires ont été réalisés sur les 128 prévus dans le devis et effectivement payés.
La valeur des éclairages publics solaires non exécutés et payés s’élève à 8 824 000 FCFA.
Toutefois, l’entreprise titulaire dudit marché a payé le montant de 8 824 000 FCFA en cause par chèque BCS N°3218112 pour 8 043 856 FCFA et le reliquat sur cheque BICIM n°0005457, suivant Déclaration de recette 272210/OPDR N°38687 du 21 septembre 2023 de la Recette Générale du District de Bamako.
Les commissions de réception de l’AGETIPE-MALI ont procédé, sans réserve, à la réception des travaux du marché de construction du pont de Dioila et ses voies d’accès.
129.Le manuel de procédure de l’AGETIPE-MALI indique en son point 9.2.2. «
La réception s’effectuera en présence du Maître d’Œuvre, d’un représentant de la Direction Technique (le Chef de Projet en charge du projet) et du Bénéficiaire (Maître d’Ouvrage). Les observations éventuelles du Bénéficiaire seront consignées dans le procès-verbal. Les démarches à suivre pour effectuer la réception provisoire sont stipulées dans le marché.
Au cours des réceptions, les vérifications porteront sur l’état d’exécution partielle ou totale des travaux et le constat d’éventuelles imperfections ou malfaçons. Un procès-verbal de réception provisoire des travaux sera préparé et signé par l’entreprise, le maître d’œuvre, le représentant de l’AGETIPE-MALI et par le représentant du Maître d’Ouvrage […].
130.Dans les cas des malfaçons ou défaillances graves, l’AGETIPE-MALI peut refuser de prononcer la réception provisoire et enjoindre par ordre de service à l’entreprise de démolir les ouvrages défectueux ou non conformes aux stipulations du contrat et le cas échéant de refaire les travaux. »
131.Afin de s’assurer du respect de la disposition ci-dessus, l’équipe de vérification a effectué une visite d’effectivité sur le site du Marché n°T1 – BNOB – 2175- 0101/2016 relatif aux travaux de construction du pont de Dioila et ses voies d’accès pour un montant de 5 148 492 803 FCFA pour un délai d’exécution de 18 mois attribué à l’entreprise BECM-CG. La visite s’est déroulée en compagnie du représentant de l’AGETIPE
MALI.
132.L’équipe de vérification a constaté que les commissions de réception provisoire et définitive du marché de construction du pont de Dioila et
ses voies d’accès ont réceptionné, sans réserve, le marché avec des travaux d’infrastructures alors que le forage du Village (NP.15.2) prévu n’a pas été réalisé. Seul celui de l’école du village de Nematoulaye a été réalisé et équipé de pompe à motricité humaine.
Le montant du forage non réalisé s’élève à 15 000 000 FCFA.
TRANSMISSION ET DENONCIATION DE FAITS PAR LE VERIFICATEUR GENERAL AU PRESIDENT DE LA SECTION DES COMPTES DE LA COUR SUPREME ET AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER RELATIVEMENT :
– à l’octroi d’avantages indus à des agents fonctionnaires de la DNR par le Ministre chargé des routes et le DFM pour un montant de 1 182 104 094 FCFA ;
– au maintien irrégulier par le DFM d’un marché de travaux d’une entreprise défaillante avec le non remboursement de l’avance de démarrage pour un montant de 585 355 952 FCFA ;
– à la conclusion irrégulière des Conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée par le Ministre chargé des Routes ordonnant à l’AGETIPE
MALI de passer des marchés par entente directe ;
– au non reversement des produits issus de la vente des DAO au Trésor Public par le DFM pour un montant 8 500 000 FCFA ;
– à la validation et au paiement de dépenses sans pièces justificatives par le Chef de la division Travaux, Contrôle et Technologie de la DNR, des bureaux de Contrôle et le DFM pour un montant de 7 004 725 FCFA ;
– à la non application des pénalités de retard par le Chef de la Division des Travaux, Contrôle et Technologie de la DNR et les Chefs de projet, sur les décomptes pour un montant de 474 123 940 FCFA ;
– à la non application des pénalités de retard sur des travaux par le Directeur Technique de l’AGETIPE pour un montant de 1 453 436 FCFA ;
– à l’élimination irrégulière, par la commission d’analyse des offres de l’AGETIER, d’une entreprise avec une offre conforme lors de l’évaluation du lot 3 d’un marché de travaux issu de la Convention n°324 de l’AGETIER-MALI ;
– à la réception de travaux non exécutés par les commissions de réception de la route Yanfolila-Kalana pour un montant de 168 480 000 FCFA ;
– à la réception de travaux non exécutés par les commissions de réception de la construction du pont de Dioila et ses voies d’accès de l’AGETIPE-MALI pour un montant de 15 000 000 FCFA.
TRANSMISSION DE FAITS PAR LE VERIFICATEUR GENERAL AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS RELATIVEMENT :
– au payement, par le DFM du Ministère chargé des routes, d’un marché de travaux non enregistrés pour un montant de 1 079 949 658 FCFA ;
– au règlement, par le DFM du Ministère chargé des routes, de marchés sans la perception de la redevance de régulation pour un montant de 1 069 437 792 FCFA ;
– à la minoration de droits d’enregistrement par le Chef de la Division Recette de la Direction des Moyennes Entreprises d’un marché pour un montant de 49 980 000 FCFA.
CONCLUSION :
La présente vérification qui a pour objet la gestion des marchés de construction, de réhabilitation et de contrôle des routes a fait ressortir des irrégularités administratives et financières d’importance majeure qui ont terni la régularité et la sincérité des opérations de passation, d’exécution et de règlement des marchés de construction, de réhabilitation, des études et des contrôles des routes.
A l’issue des travaux de vérification qui ont porté sur l’examen des modes de passation, le processus de sélection des attributaires, la réalisation, le suivi, le contrôle des travaux et le règlement des marchés au cours des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, il a été constaté une pratique prédominante de passation de marchés par entente directe.
Ainsi, le Ministre chargé des Routes a attribué des marchés par entente directe et avant la signature des conventions de maitrise d’ouvrage déléguée avec l’AGETIPE-MALI en contournant les procédures nationales de passation et d’approbation après le choix des attributaires.
Aussi, les responsables techniques de la DNR (Chefs de projet, Coordinateurs de Projet, Chefs DEP…) ont perçu sur la base des marchés de contrôle et de surveillance des rémunérations à hauteur de 903,250 millions de FCFA pour le suivi administratif au titre des frais de supervision et de fonctionnement sur lesdits marchés et 278,854 millions de FCFA sur les conventions avec l’AGEROUTE et l’AGETIPE-MALI.
Le Ministre chargé des Routes et le DFM ont irrégulièrement conclu des marchés avec des dépassements budgétaires qui ont renchéri le coût de certains marchés.