Il sagit du DECRET 2020-002/P-CNSP DU 24 AOUT 2O20 PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR DU MATÉRIEL, DES HYDROCARBURES ET DES TRANSPORTS DES ARMES.
En tête de ce Décret, sont visés 5 textes juridiques dont deux Lois, une Ordonnance et deux Décrets. Le tout chapeauté par l’Acte fondamental 001/P-CNSP du 24 août 2020.
L’ACTE FONDAMENTAL SUPPLANTE LA CONSTITUTION
On y chercherait en vain, la Constitution du 25 février 1992.
Celle-ci n’est pas visée par le Décret 001/P-CNSP du 24 août 2020. Le Décret ne reconnaît donc pas la Constitution.
Au contraire, trône gaillardement, en lieu et place de la Constitution du 25 février 1992, l’Acte Fondamental 001/P-CNSP du 24 août 2020 au fronton des visas du Décret.
LA CONSTITUTION MODIFIEE OU SUPPRIMEE?
Curieux tout de même! Car, on nous chante en longueur d’interviews que la Constitution du 25 février 1992 reste en place. On soutient mordicus, malgré toutes les évidences, que cette Constitution est sortie indemne des dures épreuves de la rupture constitutionnelle du 18 août 2020. On concède à peine qu’elle n’aura besoin que de petites retouches. On a même joint l’acte “juridique” à la parole, en stipulant à l’article 41 de l’Acte Fondamental 001- P/CNSP unilatéralement édicté par le CNSP, que celui-ci “complète” et “modifie” la Constitution qui demeure en vigueur.
UNE CONSTITUTION EN VIGUEUR NON VISEE PAR UN DECRET?
Si la Constitution du 25 février 1992 demeure en vigueur, pourquoi donc le Décret 2020-002/P-CNSP ne lui rend pas hommage dans ses visas?
Pourquoi, si tant est qu’il est vrai que l’Acte Fondamental 001- P/C modifie et complète la Constitution, est-on allé largement au-delà de sa qualité de texte modificatif? On aurait bien pu à cet égard, mentionner par exemple dans les visas, ce qui suit : ” VU LA CONSTITUTION DU 25 FEVRIER 1992 MODIFIEE PAR L’ACTE FONDAMENTAL 001- P/CNSP DU 24 AOUT 2020″.
Or il n’en est rien.
LE COUP D’ETAT DE L’ACTE FONDAMENTAL A LA CONSTITUTION.
L’Acte Fondamental soi-disant modificatif de la Constitution a purement et simplement supplanté la Constitution. Il a perpétré en quelque sorte un coup d’Etat contre la Constitution.
Comment le comprendre sinon qu’en se confiant au questionnement ci-après.
LA FIN DE L’ILLUSION DE CONSTITUTIONNALITE?
Le Décret 2020-002/P-CNSP lèverai-il enfin le voile sur l’illusion de constitutionnalité matérialisée par l’Acte Fondamental avec sa touche de juriste débutant?
Il faut sans doute l’espérer, d’autant que cela paraît clair comme l’eau de roche, que ce fameux Acte n’a pu à aucun moment modifier ou compléter la Constitution du 25 février 92. Aucune alchimie juridique ne peut conférer à l’Acte Fondamental
001- P/CNSP du 24 août 2020,
un quelconque pouvoir modificatif de la Constitution. L’Acte fondamental consécutif à la rupture constitutionnelle du18 août 2020 ne peut que se substituer à la Constitution du 25 février 92 en tant que constitution transitoire relais.
LE COMPLEXE DU DEFICIT DE LÉGITIMITÉ CONSTITUANTE DE L’ACTE FONDAMENTAL
Sauf que son déficit chronique de légitimité constituante semble l’empêcher d’assumer entièrement ce statut juridique alternatif à la Constitution du 25 février 92. Un statut dont le poids paraît manifestement difficile à supporter par le CNSP. D’où probablement le faux semblant juridique qui prévaut et qui condamne à un cercle infernal de bricolages insupportables ?
Dr Brahima FOMBA
Enseignant-Chercheur
USJP/ Faculté de Droit