éuni le jeudi 29 août 2024 sous la présidence de son président Alassane Ba, le Comité de règlement des différends (CRD) a délibéré conformément à la loi et a adopté sa délibération fondée sur les faits, la régularité du recours ct les moyens exposés par les parties au litige.
Que s’est-il passé ?
En juin 2024, dans le cadre de la consultation n°003/DG-Sukala-SA, la direction générale du Complexe sucrier du Kala supérieur (Sukala-SA) a lancé une procédure pour la fourniture de parc à fer pour l’inter campagne 2024. La société D&K Trading SARL a répondu à cette consultation avec une offre financière de cent cinquante et un millions quatre cent vingt-sept mille trois cent trente-cinq (151 427 335) FCFA TTC.
Par lettre n°000174 en date du 07 août 2024, le directeur général de Sukala-SA a informé la société D&K Trading SARL qu’à la suite de l’examen de la consultation n°000156/DG-Sukala-SA du 23 juillet 2024, concernant également la fourniture de parc à fer pour l’inter campagne 2024, celle-ci a été retenue comme attributaire d’une partie du marché, selon les spécifications indiquées dans un tableau, pour un montant de quatorze millions trois cent neuf mille huit cent soixante (14 309 860) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de dix (10) jours.
Par courrier daté du 15 août 2024 et reçu le 16 août 2024, la société D&K Trading SARL a introduit un recours gracieux auprès de Sukala-SA pour contester cette attribution. Elle a notamment signalé qu’elle n’avait pas soumis d’offre pour la consultation mentionnée dans la lettre de notification de Sukala-SA du 7 août 2024, et a relevé une contradiction entre le prix de son offre initiale et le montant attribué du marché. En l’absence de réponse à son recours gracieux, la société D&K Trading SARL a saisi le Comité de règlement des différends pour contester les résultats de l’attribution de ce marché.
Recours irrecevable et incompétence du CRD
Au terme des dispositions de l’article 4.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, celui-ci s’applique aux marchés publics et délégations de service public conclus par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les agences et organismes, bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.
A l’analyse du recours de la société D&K Trading SARL et des pièces versées au dossier, il ressort que Sukala-SA est une société anonyme avec conseil d’administration dans laquelle l’Etat est actionnaire minoritaire (40 %) et dont le capital est majoritairement privé (60 %) détenu par China Light industrialo Corporation for Foreign Economic and Technical Cooperation (CLETC).
En conclusion, Sukala-SA n’est pas une autorité contractante au sens des dispositions de l’article 4.1 précité. Dès lors, le recours de la société D&K Trading SARL ne remplit pas les conditions requises pour être recevable. Telle est la première sentence
du Comité de règlement des différends, qui se déclare incompétent pour connaitre du recours de la société D&K Trading SARL dans le cadre de la procédure lancée par Sukala-SA (ultime sentence).
Cette séance de délibération du 29 août 2024 était présidée par Mme Mariam Sénou, présidente par intérim ; en présence d’Aliou Tall, membre représentant l’administration, rapporteur ; Hammou Guindo, membre représentant le secteur privé ; et Mme Traoré Koura Diagouraga, membre représentant la société civile. Ils étaient assistés de Hassane Touré, chargé de mission au département règlementation et affaires juridiques et Issoufou Jabbour, assistant au département règlementation et affaires juridiques. La société D&K Trading SARL était représentée par Mohamed Konaté, comptable et Lassine Kéïta, secrétaire.
Le Complexe sucrier du Kala supérieur (Sukala-SA) était représenté par son directeur commercial, Modibo Konaté.
El Hadj A.B. HAIDARA
Source: Aujourd’hui-Mali